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Titre :
Appel de Dominique Bergeron, marchand de Québec, tant en son nom que comme ayant épousé Marie-Anne Milot, auparavant veuve de feu François Poisset et que comme tuteur élu par la justice de Jacques-François Poisset, fils mineurs des dits Poisset et Milot contre Guillaume Gaillard, aussi marchand du dit lieu, en son nom et comme présent tuteur du dit Jacques-François Poisset, mis au néant; ordonnant que la recette du compte-rendu par le dit Bergeron sera augmenté de la somme de 174 livres et 13 sols monnaie de France
Date de création :
4 avril 1707
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray conseiller et le substitut du procureur général du Roi se sont retirés. Entre Dominique BERGERON marchand demeurant en cette ville tant en son nom que comme ayant épousé feue Marie Anne Millot auparavant veuve de feu François Poisset aussi marchand en cette ville que comme tuteur élu par justice à Jacques François Poisset fils mineur desdits défunts Poisset et Millot appelant auxdits noms de sentence rendue en la prévôté de cette dite ville le sept juillet dernier d'une part, et Guillaume GAILLARD aussi marchand en cette dite ville au nom et comme à présent tuteur dudit Jacques François Poisset fils, intimé d'autre part vu ladite sentence par laquelle il est dit que le premier article des débats dudit intimé au sujet d'une somme de quatre mille cinq cent trente-trois livres six sols huit deniers qui appartient audit mineur, le compte subsistera en l'état qu'il [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray conseiller et le substitut du procureur général du Roi se sont retirés. Entre Dominique BERGERON marchand demeurant en cette ville tant en son nom que comme ayant épousé feue Marie Anne Millot auparavant veuve de feu François Poisset aussi marchand en cette ville que comme tuteur élu par justice à Jacques François Poisset fils mineur desdits défunts Poisset et Millot appelant auxdits noms de sentence rendue en la prévôté de cette dite ville le sept juillet dernier d'une part, et Guillaume GAILLARD aussi marchand en cette dite ville au nom et comme à présent tuteur dudit Jacques François Poisset fils, intimé d'autre part vu ladite sentence par laquelle il est dit que le premier article des débats dudit intimé au sujet d'une somme de quatre mille cinq cent trente-trois livres six sols huit deniers qui appartient audit mineur, le compte subsistera en l'état qu'il est à la charge par ledit appelant de remettre audit intimé les contrats de constitution et autres pièces concernant le fonds mentionné en icelui, que sur le second débat dudit intimé la somme de deux cent vingt-six livres treize sols quatre deniers pour la première année de rente depuis le décès dudit défunt Poisset arrivé au mois de juillet mille six cent quatre-vingt-dix-sept, jusqu'à pareil jour de l'an 1698. Ledit compte demeurera en l'état qu'il est, et ladite somme de deux cent vingt-six livres treize sols quatre deniers confondue dans la communauté qui a continué jusqu'à la confection de l'inventaire ou ledit mineur a été nourri et entretenu pendant icelle, que l'article suivant au sujet des dettes actives montant à la somme de sept mille quatre cent trente-trois livres huit sols deux deniers, faisant moitié de celle de quatorze mille huit cent soixante-six livres seize sols quatre deniers a été réglé dans le compte de la communauté ou il est dit que les parties seront tenues de poursuivre incessamment et ensemblement pour être partagées ainsi qu'il appartiendra, que de la somme de onze cent cinquante-six livres douze sols demandée par l'intimé pour la rente d'une année de vingt-trois mille cent trente-deux livres quatre sols demeurera restreinte à celle de neuf cent vingt-six livres comme elle est portée par le compte rendu par l'appelant aux articles mentionnés au chapitre des intérêts qui reviennent audit mineur du fonds resté au premier janvier mille sept cent, que la somme de quatre cents livres pour l'habit de deuil demeurera en l'état qu'elle est portée par ledit compte, que tous les articles du chapitre de dépense dudit compte demeurerons en l'état qu'ils sont excepté la somme de cinquante livres augmentée sur les quatre dernières années ledit appelant disant que ledit mineur a grandi laquelle somme de cinquante livres par chacune desdites quatre années sera diminuée de la dépense et augmentée à la recette réduisant lesdites années sur le même pied des autres qui sera pour icelles quatre années deux cents livres d'augmentation à la recette, que la somme de quatorze cent quarante-neuf livres un sol onze deniers du premier chapitre de reprise demeurera en l'état qu'elle est pour les raisons contenues aux soutenements dudit appelant excepté que la somme de deux mille huit cent quatre-vingt-dix-huit livres trois sols dix deniers des dettes actives mentionnés en cet article seront poursuivies par lesdites parties pour le provenu être partagé ainsi qu'il appartiendra, que l'article de cinq cent neuf livres dix sols un denier porté au deuxième chapitre de reprise n'aura aucun effet par ce que les dettes actives seront poursuivies conjointement, que l'article de quarante-quatre livres huit sols neuf deniers contenue au deuxième chapitre de dépense sera alloué audit appelant en justifiant que le sieur de La Boucherie en fait diminution audit mineur, que l'article de six cents livres porté par ledit appelant au chapitre de dépense commune dudit compte pour les peines et soins qu'il dit s'être donnés à retirer les payements des débiteurs sera rejeté pour les raisons énoncés dans les débats dudit intimé, que la somme de deux cent quarante livres portée au deuxième article du chapitre de dépense commune il en sera rejeté celle de cent vingt livres attendu les raisons portées par les débats dudit intimé, qu'il en sera de même à l'égard de la somme de dix-huit livres quinze sols mentionnée audit chapitre et le surplus alloué en l'état qu'il est porté par ledit compte, et faisant droit que ledit appelant doit augmenter la recette dudit premier compte de la somme de six mille soixante-douze livres pour les articles de huit livres huit sols à cause des Miroirs prétendus avoir été cassés, deux cent trente-deux livres quatre sols pour les emballages, quatre livres pour le raccommodage d'une montre, quatorze livres deux sols pour le payement par lui prétendu avoir été fait à Cachelieure, trente livres pour la moitié de celle de soixante livres portée audit compte pour buvettes, quarante livres pour les frais prétendus à cause des marchandises, quatre cents livres demandés et prétendus par ledit appelant pour ses peines et soins, et cinq mille trois cent trente-trois livres six sols huit deniers pour les deux tiers de la somme de huit mille livres à cause de la dot de ladite défunte Millot prétendue lui tenir Nature de propre et à l'égard du dernier compte que la recette en sera augmentée de la somme de trois mille trente et une livres pour la moitié appartenante audit mineur en celle de six mille soixante-deux livres pour les articles ci-dessus mentionnés outre ce de la somme de deux cents livres pour la diminution de cinquante livres par chacune des quatre années ci-devant mentionnées, celle de six cents livres prétendue par ledit Bergeron pour ses peines et soins, la somme de cent vingt livres pour la moitié de celle de deux cent quarante livres pour les frais de reddition dudit compte et celle de neuf livres sept sols six deniers pour la moitié de celle de dix-huit livres quinze sols pour autres frais, lesquelles sommes de trois mille trente et une livres, deux cents livres, six cents livres, cent vingt livres et neuf livres sept sols six deniers faisant ensemble celle de trois mille neuf cent soixante livres sept sols six deniers ledit appelant est condamné de payer audit intimé par augmentation à la solde desdits deux comptes et aux intérêts d'icelle depuis ledit jour premier janvier mille sept cent jusqu'à l'actuel payement sauf à être tenu compte s'il se trouve quelque chose avoir été payé sur icelle et au surplus à remettre les titres concernant la propriété des immeubles dudit mineur et de l'article de quarante-quatre livres huit sols neuf deniers que ledit appelant doit justifier que le sieur de labouchérie en fait diminution audit mineur dans un an des vaisseaux prochain faute de quoi sera ledit appelant tenu de la payer audit mineur outre les autres sommes ci-dessus les dépens payés par moitié entre les deux communautés signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé audit appelant par Oger huissier le vingt-septième août dernier, requête présentée au Conseil par ledit Bergeron auxdits noms pour être reçu en son appel et à ce qui lui fut permis de faire intimer ledit Gaillard audit nom pour procéder sur ledit appel, ordonnance enfin d'icelle du dix-huitième décembre aussi dernier par laquelle ledit Bergeron est reçu en son appel et à lui permis d'intimer pour en venir à certain et compétent jour signification desdites requête et ordonnance faite par ledit Oger le vingtième dudit mois de décembre avec assignation audit intimé à comparaître en ce Conseil le dixième janvier aussi dernier, arrêt rendu en ce Conseil ledit jour dixième janvier par lequel les parties sont appointées à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance par-devant messire Antoine Denis Raudot intendant pour le tout communiqué au substitut du procureur général du Roi être au rapport de mondit sieur Raudot fait droit ainsi que de raison, signification dudit arrêt faite à la requête dudit appelant audit intimée par Hubert premier huissier en ce dit Conseil le trente et unième dudit mois de janvier griefs et moyens d'appel fournis par ledit appelant et signifiés à sa requête audit intimé par ledit Hubert le vingt-sixième dudit mois de janvier et réponses auxdits griefs fournis par ledit intimé signifiées à sa requête audit appelant par ledit Oger le quatorzième février dernier, salvations fournies par ledit appelant aux réponses dudit intimé et à lui signifiées par ledit Oger le vingt-troisième dudit mois de février, contrat de mariage passé par-devant Genaple notaire en la prévôté de cette ville le treizième décembre mille six cent quatre-vingt-dix entre ledit feu sieur François Poisset et Mathurine Thibault femme de Jean Millot duquel elle se fait fort avec promesse de lui faire agréer et ratifier par acte en forme, ladite Thibault faisante et stipulante pour Marie Anne Millot sa fille et dudit Jean Millot, ensuite duquel est un acte passé par-devant ledit notaire le troisième février mille six cent quatre-vingt-onze, portant la déclaration faite par ledit François Poisset et ladite Marie Anne Millot sa femme de lui autorisée assistés des nommés audit acte que ladite Thibault faisant tant pour elle que pour ledit Jean Millot son mari auquel elle s'était obligée de faire ratifier ledit contrat de mariage avant la célébration d'icelui, par lequel elle aurait promis et se serait obligée faisant comme dit est de donner en avancement d'hoirie des successions futures de son mari et d'elle à ladite Millot leur fille la somme de huit mille livres laquelle entrerait en leur communauté dans la croyance qu'elle avait que sondit mari ratifierait sans aucune difficulté ledit contrat de mariage en tout son contenu, mais comme il paraît que sondit mari par procuration qu'il lui a depuis envoyée passée par-devant Adhémar notaire royal en l'île de Montréal le huitième janvier précédent veut que de ladite somme de huit mille livres par elle promise à leur dit fille il n'en entre que le tiers en ladite communauté et que les deux autres tiers tiennent et sorte nature de propre à elle et aux siens de son estoc côté et ligne, pourquoi ayant rassemblé le sieur Poisset de la conche père dudit François Poisset et le sieur François Rivière leur ami commun qui était présent audit contrat de mariage de leur consentement et avis et pour satisfaire aux intentions dudit sieur Millot, aux termes de sa procuration sans néanmoins rien faire de contraire à la coutume de Paris, Ils ont fait les conventions suivantes égales et réciproques entre eux c'est à savoir que des huit mille livres promis à ladite Marie Anne Millot par ledit contrat de mariage, le tiers seulement entrerait en la communauté d'entre sondit mari et elle, et que les deux autres tiers lui sortiraient nature de propre et aux siens de son estoc côté et ligne, comme aussi les deux tiers des huit mille francs apportés par ledit défunt Poisset en marchandises et effets suivant sondit contrat sortiraient pareille Nature de propre à lui et aux siens de son estoc côté et ligne réciproquement le tiers de ladite somme entrant aussi seulement en leur dit communauté nonobstant la clause dudit contrat par lequel le tout devait entrer en icelle vu aussi toutes les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue conclusions dudit substitut du procureur général du Roi en date du dix-huitième mars dernier tout considéré et ouï mondit sieur Raudot intendant en son rapport, le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant émendant a ordonné et ordonne que la recette du compte rendu par ledit Bergeron sera augmentée de la somme de cent soixante-quatorze livres trois sols monnaie de France pour le montant des emballages mentionnés par le premier article du troisième chapitre de recette ordonne que la somme de quatre livres mentionnée au dixième article du premier chapitre de dépense sera allouée audit Bergeron en rapportant la montre mentionnée audit article pour être vendue a profit commun, et sera la recette diminuée de la somme de six livres employée par ledit Bergeron pour l'achat par lui fait de ladite montre, qu'il sera alloué audit Bergeron la somme de quatorze livres deux sols payée au nommé Cachelieure en affirmant par lui par-devant mondit sieur Raudot intendant rapporteur qu'il a bien et dûment fait ledit payement et que la quittance qu'il a présentée est véritable, qu'il lui sera pareillement alloué la somme de cinq mille trois cent trente-trois livres six sols huit deniers portée par le premier article du second chapitre de reprises pour les deux tiers de la somme de huit mille livres stipulée propre par ladite défunte Millot, et ledit Bergeron débouté du surplus de sa demande portée audit article pour la somme de deux mille six cent soixante-six livres treize sols quatre deniers pour le fournissement de ladite somme de huit mille livres qu'il lui sera encore alloué la somme de cinq cent neuf livres dix sols un denier porté au second chapitre de reprises du compte qu'il rend audit mineur, qu'il lui sera aussi alloué la somme de trois cents livres sur celle de six cents livres par lui demandée pour la Gestion et maniement de la personne et biens dudit mineur contenue au chapitre de dépense commune, qu'il lui sera encore alloué la somme de cent quatre-vingt livres portée au second chapitre de dépense commune sur celle de deux cent quarante livres employée pour la confection du premier et second compte tant de communauté que de tutelle, comme aussi à lui alloué la somme de cinq livres quatre sols sept deniers sur celle de neuf livres sept sol six deniers, portée au deuxième chapitre de dépense commune dudit compte, au surplus la sentence au résidu sortissant son plein et entier effet, et a débouté ledit Bergeron de la demande par lui faite de la somme de quatre-vingt-douze livres cinq sols faisant moitié de celle de cent quatre-vingt-quatre livres dix sols payée au feu sieur de Villeray agent de la compagnie pour les droits d'entrées de deux tonneaux de vin et cinq barriques d'eau-de-vie portée par ses griefs du vingt-sixième janvier dernier, comme aussi ledit Gaillard audit nom de la nouvelle estimation par lui demandée des marchandises venues en l'année mille six cent quatre-vingt-dix-neuf, et condamne ledit Bergeron en la moitié des dépens tant de la cause principale que d'appel à taxer par mondit sieur Raudot intendant rapporteur, l'autre moitié compensés. Au greffier vingt-six livres. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Appel de Dominique Bergeron, marchand de Québec, tant en son nom que comme ayant épousé Marie-Anne Milot, auparavant veuve de feu François Poisset et que comme tuteur élu par la justice de Jacques-François Poisset, fils mineurs des dits Poisset et Milot contre Guillaume Gaillard, aussi marchand du dit lieu, en son nom et comme présent tuteur du dit Jacques-François Poisset, mis au néant; ordonnant que la recette du compte-rendu par le dit Bergeron sera augmenté de la somme de 174 livres et 13 sols monnaie de France, 4 avril 1707, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8448).

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