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Titre :
Arrêt rejetant l'accusation portée contre Pierre Roquan (Rocan) dit Laville, soldat de la Compagnie de Tonly, prisonnier des prisons de la conciergerie du palais et accusé, sur la déclaration de Jacques Compaud, d'avoir mis le feu à une grange au fort Pontchartrain ce qui causa ensuite l'incendie de presque tous les bâtiments du dit fort et ordonnant d'intenter un procès au dit Compaud dont les accusations ont été déclarées téméraires, fausses et calomnieuses; le dit Compaud est aussi condamné à la somme de 300 livres
Date de création :
2 décembre 1706
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil le procès extraordinairement fait à la requête du procureur du Roi de la commission de Monsieur l'intendant demandeur et accusateur d'une part, à l'encontre de Pierre Rocquant (Roquan, Rocant) dit LaVille ci-devant soldat de la compagnie de Tonti (Tonty) défendeur et accusé d'avoir mis le feu à une grange qui était hors le fort de Pontchartrain du Détroit ce qui causa ensuite l'incendie de presque tous les bâtiments dudit fort, prisonnier des prisons de la conciergerie du palais de cette ville d'autre part ledit procès référé au Conseil par Monsieur l'intendant, la déclaration faite à mondit sieur l'intendant le dix-septième novembre dernier par le nommé Jacques Campot contenante qu'en réitérant la déclaration qui lui a dit avoir fait par écrit à Monsieur de Ramezay gouverneur de Montréal que c'était ledit LaVille qui avait mis le feu il y a eu trois ans au mois d [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil le procès extraordinairement fait à la requête du procureur du Roi de la commission de Monsieur l'intendant demandeur et accusateur d'une part, à l'encontre de Pierre Rocquant (Roquan, Rocant) dit LaVille ci-devant soldat de la compagnie de Tonti (Tonty) défendeur et accusé d'avoir mis le feu à une grange qui était hors le fort de Pontchartrain du Détroit ce qui causa ensuite l'incendie de presque tous les bâtiments dudit fort, prisonnier des prisons de la conciergerie du palais de cette ville d'autre part ledit procès référé au Conseil par Monsieur l'intendant, la déclaration faite à mondit sieur l'intendant le dix-septième novembre dernier par le nommé Jacques Campot contenante qu'en réitérant la déclaration qui lui a dit avoir fait par écrit à Monsieur de Ramezay gouverneur de Montréal que c'était ledit LaVille qui avait mis le feu il y a eu trois ans au mois d'octobre dernier à une grange étant hors ledit fort de Pontchartrain du Détroit ce qui causa ensuite l'incendie de presque tous les bâtiments dudit fort ce qui lui a dit savoir certainement, ledit LaVille en se retirant dans ledit fort après avoir fait ce coup, et ce par le moyen d'une corde qu'il avait attachée au haut des pieux d'un bastion sur lequel l'ayant rencontré il lui avoua que c'était lui qui avait mis le feu et le pria de n'en point parler lui ayant même dit que c'était par ordre de la dame de Tonti qu'il l'avait fait laquelle voulait chagriner le sieur de LaMothe commandant audit fort en faisant brûler quelques blés qu'il avait dans ladite grange qu'il destinait à semer les terres qu'il avait défrichées et que même depuis ce temps ledit Campot (Campeau) en a parlé plusieurs fois audit LaVille qui est Toujours convenu avec lui avoir fait ce coup, que ledit Campot cependant ne peut pas croire que ce soit par ordre de ladite dame de Tonti qu'il l'ait fait attendu que dans ce temps la ladite dame était extrêmement malade et dans des délires continuels dont il a parfait connaissance puisque c'était lui dans ce temps la qui avait soin, d'elle dont il a demandé acte à lui octroyé ledit jour dix-septième novembre dernier, enfin de laquelle déclaration est l'ordonnance de mondit sieur l'intendant du même jour portant que ledit LaVille amené de Montréal dans les prisons de cette ville y serait écroué et par lui interrogé et que le sieur de Ramezay gouverneur de Montréal lui enverrait incessamment la déclaration à lui faite par écrit par ledit Campot contre ledit LaVille interrogatoire faite par mondit sieur l'intendant audit LaVille ledit jour dix-septième novembre dernier contenant ses interrogatoires et les confessions et dénégations dudit LaVille, ensuite duquel interrogatoire est l'ordonnance de mondit sieur l'intendant du même jour portant que le tout serait communiqué au sieur DuPuy procureur du Roi de sa commission pour ses conclusions vues être par lui ordonné ce que de raison, réquisitoire dudit sieur Dupuy du dix-huitième du même mois l'ordonnance de mondit sieur l'intendant du même jour portant que ledit Campot serait répété en sa dite déclaration et ensuite confronté audit LaVille pour le tout communiqué audit procureur du Roi être par lui ordonné ce qu'il appartiendra par raison répétition faite ledit jour dix-huit novembre dernier par mondit sieur l'intendant audit Campot de la déclaration par lui donnée ledit jour dix-septième novembre dernier par laquelle il persiste en icelle et dit contenir vérité et ne vouloir l'augmenter ni diminuer, confrontation faite par mondit sieur l'intendant dudit Campot audit LaVille le dix-huitième dudit mois ensuite de laquelle est l'ordonnance de mondit sieur l'intendant du même jour portant que toutes les procédures faites contre ledit LaVille seraient communiquées audit procureur du Roi de sa commission, réquisitoire dudit procureur du Roi du 19e du même mois et l'ordonnance de mondit sieur l'intendant du vingtième portant qu'il serait par lui incessamment informé des faits contenus dans la déclaration répétition et confrontation dudit Campot pour ladite information communiquée audit procureur du Roi être par lui ordonné ce que de raison, information faite par mondit sieur l'intendant le vingt-quatrième du même mois contenant l'audition de quatre témoins enfin de laquelle est son ordonnance du même jour portant communication audit procureur du Roi, réquisitoire dudit procureur du Roi du vingt-cinquième dudit mois, l'ordonnance de mondit sieur l'intendant du même jour portant que les témoins ouïs en ladite information seraient récolés en leurs dépositions et confrontés audit LaVille, récolement desdits témoins faits par mondit sieur l'intendant le vingt-huitième dudit mois de novembre confrontations d'iceux faites le même jour audit LaVille accusé ordonnance de mondit sieur l'intendant du vingt-neuvième du même mois portant que le tout serait communiqué audit procureur du Roi pour requérir ou conclure ce qu'il aviserait bon être, requête présentée à mondit sieur l'intendant par ledit LaVille tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il lui plût faire arrêter et constituer aux dites prisons ledit Jacques Campot accusateur pour sûreté de ses prétentions à l'encontre de lui et le condamner à lui faire réparation d'honneur Authentique ou cinq cents livres d'intérêts civils et en tous les frais et dépens de son voyage emprisonnement et retour audit Montréal et lui permettre de faire afficher le jugement qui serait par lui rendu aux lieux et endroits qu'il aviserait bon être l'ordonnance de mondit sieur l'intendant enfin d'icelle du vingt-neuvième dudit mois de novembre portant que ladite requête serait jointe au procès pour en jugeant y avoir tel égard que de raison et que cependant ledit Jacques Campot serait pris et appréhendé au corps pour être conduit aux dites prisons de cette ville extrait des registres de la geôle desdites prisons par lequel il paraît que le trentième et dernier jour de novembre ledit Campot a été en vertu de l'ordonnance ci-dessus écroué sur le registre de ladite geôle ou il serait rendu volontairement par Hubert premier huissier en ce Conseil signification dudit écrou fait à l'instant par ledit Hubert audit Campot pour ce atteint hors les guichets de sa prison, extrait des registres des délibérations de la compagnie de la colonie de ce pays du premier décembre mille sept cent trois portant entre autres choses la déclaration faite à ladite direction par ledit Campot, que le feu avait été mis à la grange du fort de Pontchartrain par un Sauvage loup que ledit Campot tira pour lors sur un homme qui s'enfuyait de ladite grange qui tomba du coup mais qui se releva ensuite puis qu'on ne le trouva plus quant on y alla, ayant seulement remarqué sa couche et du sang en cet endroit, que l'incendie était s'y violent qu'il est surprenant que le magasin n'a pas été brûlé, qu'il n'a été conservé que par le grand soin et le puissant secours qu'on y a apporté, qu'on a sauvé de chez Monsieur de LaMothe mais qu'il n'a rien été sauvé de chez Monsieur de Tonti, ledit extrait délivré le premier de ce mois par de L'Estaige (Lestage) secrétaire de ladite compagnie, autre déclaration faite par ledit Campot le dix-huitième octobre aussi dernier, au sieur de Ramezay gouverneur de Montréal portant qu'il avait parfaite connaissance qu'en l'année mille sept cent trois étant au fort de Pontchartrain le feu prit à la grange du lieu et la pensée qu'il eût comme les autres que c'était quelques Sauvages loups qui y avaient mis le feu, il vit un homme qui fuyait il tira dessus lequel aussi tôt vint à lui dans la pensée qu'il l'avait reconnu lequel homme était le nommé LaVille lors soldat qui servait Monsieur de Tonti, et qu'il connût être celui qui avait mis le feu à ladite grange lequel le pria instamment de ne le point découvrir ce qu'il n'a point effectivement fait personne ne l'en ayant pressé ni requis, aujourd'hui à propos de parler avec ledit sieur de Ramezay il a cru être obligé de lui dire, conclusions définitives dudit procureur du Roi de la commission de Monsieur l'intendant dudit jour premier de ce mois, et l'ordonnance de mondit sieur l'intendant de ce jour portant qu'il en serait référé au Conseil pour le procès y être jugé au rapport de Monsieur Antoine Denis Raudot son fils aussi intendant pour le tout vu par le Conseil être ordonné ce qu'il appartiendra par raison tout considéré et ouï mondit sieur Raudot fils en son rapport et ledit LaVille accusé en ses réponses aux interrogatoires à lui faits, le Conseil a renvoyé et renvoie Pierre Rocquant dit LaVille de l'accusation intentée à l'encontre de lui à la requête du procureur du Roi de la commission de Monsieur l'intendant sur la déclaration de Jacques Campot laquelle il a déclarée téméraire fausse et calomnieuse, ordonne que ledit LaVille sera élargi et mis hors des prisons, et ayant égard à la requête dudit Rocquant LaVille a condamné et condamne ledit Campot en trois cents livres tant pour intérêts civils demandés par ledit LaVille que pour autres frais par lui prétendus, et ayant aussi égard au réquisitoire dudit procureur du Roi ordonne qu'à la requête du substitut du procureur général du Roi le procès sera fait audit Jacques Campot comme faux accusateur par maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller jusqu'à arrêt définitif exclusivement. RAUDOT RAUDOT»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Arrêt rejetant l'accusation portée contre Pierre Roquan (Rocan) dit Laville, soldat de la Compagnie de Tonly, prisonnier des prisons de la conciergerie du palais et accusé, sur la déclaration de Jacques Compaud, d'avoir mis le feu à une grange au fort Pontchartrain ce qui causa ensuite l'incendie de presque tous les bâtiments du dit fort et ordonnant d'intenter un procès au dit Compaud dont les accusations ont été déclarées téméraires, fausses et calomnieuses; le dit Compaud est aussi condamné à la somme de 300 livres, 2 décembre 1706, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8470).

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