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Titre :
Appel de Pierre Rey-Gaillard, commissaire d'artillerie, contre Nicolas Dupont de Neuville, doyen des conseillers du Conseil, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 7 mai 1706 au sujet de la succession du sieur Des Méloizes (Desméloizes), mis au néant; ordonnant que la sentence sortira son plein effet et condamnant le dit Rey Gaillard en une amende modérée à la somme de 3 livres
Date de création :
6 février 1708
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur DuPont s'est retiré et Messieurs de Lotbinière Aubert et Macart (Macard) se sont aussi retirés. Entre Pierre REY GAILLARD commissaire d'artillerie en ce pays appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le septième mai mille sept cent six d'une part, et maître Nicolas DUPONT de NEUVILLE doyen des conseillers de ce Conseil au nom et comme tuteur des enfants mineurs des feus sieurs et dame de Meloizes intimé d'autre part, vu ladite sentence rendue entre dame Françoise Cailleteau femme dudit appelant et ledit sieur Dupont, par laquelle les parties sont renvoyées hors de Cour et de procès les dépens compensés, requête présentée en ce Conseil par ledit appelant aux fins d'être reçu à son appel de ladite sentence et à ce qui lui fut permis de communiquer ses griefs audit sieur Dupont et de le faire assigner à tel jour qu'il plairait à la Cour indiquer pour répondre [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur DuPont s'est retiré et Messieurs de Lotbinière Aubert et Macart (Macard) se sont aussi retirés. Entre Pierre REY GAILLARD commissaire d'artillerie en ce pays appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le septième mai mille sept cent six d'une part, et maître Nicolas DUPONT de NEUVILLE doyen des conseillers de ce Conseil au nom et comme tuteur des enfants mineurs des feus sieurs et dame de Meloizes intimé d'autre part, vu ladite sentence rendue entre dame Françoise Cailleteau femme dudit appelant et ledit sieur Dupont, par laquelle les parties sont renvoyées hors de Cour et de procès les dépens compensés, requête présentée en ce Conseil par ledit appelant aux fins d'être reçu à son appel de ladite sentence et à ce qui lui fut permis de communiquer ses griefs audit sieur Dupont et de le faire assigner à tel jour qu'il plairait à la Cour indiquer pour répondre incessamment, enfin de laquelle est l'ordonnance du vingt-cinquième novembre audit an mille sept cent six, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit appelant audit sieur intimé par Méchin huissier le vingt-septième dudit mois de novembre avec assignation audit sieur intimé à comparaître du lundi suivant en huitaine en ce Conseil pour répondre et procéder sur le contenu en ladite requête, griefs produits par ledit appelant signifiés audit sieur intimé par ledit Méchin le même jour, arrêt rendu en ce Conseil le sixième décembre suivant par lequel les parties sont appointées à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance par-devant maître François Hazeur conseiller, pour à son rapport être ordonné ce que de raison, signification dudit arrêt faite à la requête dudit appelant audit sieur intimé par ledit Méchin le quinzième dudit mois de décembre avec déclaration que ledit appelant va incessamment produire au greffe de ce Conseil les pièces dont il entend se servir, et que faute qu'il fera de produire les siennes il sera fait droit, réponses fournies par ledit sieur intimé à la requête et griefs dudit appelant et à lui signifiées le cinquième février mille sept cent sept, par Coignet huissier, répliques fournies par ledit appelant aux réponses dudit sieur intimé et à lui signifiées par ledit Méchin le septième dudit mois de février, autre arrêt rendu en ce Conseil ledit jour septième février par lequel il est ordonné qu'à la diligence dudit sieur intimé les cheminées de la maison dudit appelant serait vues et visitées dans trois jours en présence du substitut du procureur général du Roi par experts dont les parties conviendraient par-devant ledit sieur Hazeur devant lequel ils prêteraient serment pour le procès-verbal de ladite visite être joint au procès et en jugeant y avoir tel égard que de raison; signification dudit arrêt faite à la requête dudit appelant audit sieur intimé par ledit Méchin le neuvième dudit mois de février avec sommation de nommer un arbitre pour la visite desdites cheminées, et déclaration que ledit appelant nomme de sa part le nommé Larivière architecte et qu'à faute de ce faire par ledit sieur intimé il en serait nommé d'office, une déclaration faite à la requête dudit sieur intimé audit appelant par Dubreuil huissier en ce Conseil le quatorzième dudit mois de février que pour satisfaire à la signification que ledit appelant lui a fait faire le neuvième du même mois qu'il nomme de sa part Pierre Gacien couvreur et ramoneur de cheminées pour visiter les cheminées de la maison dudit appelant et celles de la maison des mineurs dudit feu sieur de Meloizes (Desméloizes); autre arrêt rendu en ce Conseil ledit jour quatorzième février sur requête présentée en icelui par ledit appelant le même jour portant que sans s'arrêter aux reproches proposés par ledit appelant contre ledit Gacien (Gatien) et demeurerait expert conjointement avec ledit de LaRivière lesquels prêteraient serment par-devant ledit sieur Hazeur le lendemain de la signification dudit arrêt, sans autre sommation pour faire la visite desdites cheminées le même jour et en cas que lesdits experts ne convinssent pas permis aux dites parties de nommer un tiers expert sinon audit sieur Hazeur d'en nommer un d'office, et le surplus de ladite requête jointe au procès pour en jugeant y avoir tel égard que de raison, signification dudit arrêt faite à la requête dudit appelant audit sieur intimé par ledit Méchin le dix-septième dudit mois de février, avec déclaration que ledit appelant se trouvera le lendemain neuf heures du matin en l'hôtel et par-devant ledit sieur Hazeur à ce que ledit sieur intimé eut à faire le semblable, procès-verbal de visite faite par lesdits de LaRivière et Gacien experts nommés le dix-huitième dudit mois de février des cheminées des maisons des parties contenant leur déclaration qu'attendu que le four de la maison dudit appelant est entièrement couvert de neige, et les murs desdites cheminées couverts de verglas et de Gelée, le tout était hors d'état d'être visité pour lors; requête présentée en ce Conseil par ledit appelant tendante pour les raisons y contenues à ce qu'avant faire droit au fond il fut ordonné que ledit sieur intimé prêterait serment par-devant ledit sieur Hazeur sur les faits par lui proposés pour lors contre ledit Gacien dont sera fait mention dans l'instruction du procès, et à lui permis de faire preuve du temps que sa femme a été sans se servir du four duquel même il n'aurait jamais été fait aucune mention et dont on aurait jamais parlé si ce n'avait été pour gagner la quinzaine de Pâques et les vacances des semences, et enfin un temps infini pour l'envier et désoler sa famille qui souffre extraordinairement de cette perte, comme aussi de prouver d'abondant que le feu a pris par le bout du nord-est, de la maison dudit feu sieur deMeloises pour ensuite faire visiter les cheminées dudit feu sieur de Meloizes, et qu'attendu qu'il vient d'apprendre que Larivière architecte son expert est allé à Batiscant arpenter pour les pères jésuites ou il doit être longtemps ce qui prolongerait encore le jugement du procès, il lui fut nommé d'office tels autres experts qu'il plairait à la Cour, arrêt rendu sur ladite requête le quatorzième mars suivant portant qu'elle serait communiquée audit sieur intimé pour venir en ce Conseil le lundi suivant en personne, et cependant permis audit appelant de faire entendre ses témoins aux conditions par lui proposées et offres par lui faites par-devant ledit sieur Hazeur conseiller, signification dudit arrêt faite à la requête dudit appelant par ledit Dubreuil le seizième dudit mois de mars audit sieur intimé avec assignation à comparaître le lundi suivant en ce Conseil, autre arrêt rendu en ce dit Conseil le vingt et unième dudit mois de mars par lequel il est donné acte audit sieur intimé de ce qu'il nomme pour expert au lieu et place dudit Gacien le nommé Dubosq dit sieur Godart aussi couvreur, et audit appelant de ce qu'il nomme aussi de sa part Jean Maillou (Mailloux) au lieu et place dudit de Larivière, lesquels experts prêteraient serment par-devant ledit sieur Hazeur, et que la visite desdites cheminées ordonnée par arrêt dudit jour septième février serait faite dans tout le mois d'avril suivant ensemble celle des cheminées de la maison dudit sieur intimé dont lesdits experts dresseraient procès-verbal et de l'état desdites cheminées circonstances et dépendances pour le tout vu par le Conseil être ordonné ce que de raison, et qu'au surplus ledit arrêt dudit jour septième février serait exécuté, signification dudit arrêt faite par ledit Dubreuil le vingt-huitième dudit mois de mars audit sieur intimé à la requête dudit appelant; enquête faite à la requête dudit appelant le vingt-deuxième dudit mois de mars contenant la déposition de trois témoins par-devant ledit sieur Hazeur signifiée audit sieur intimé le dix-neuvième octobre dernier avec sommation de fournir l'addition d'enquête qu'il a faite faire, autre arrêt rendu en ce conseil le vingtième avril aussi dernier sur requête présentée en icelui ledit jour par ledit appelant, par lequel il est ordonné en faisant droit sur ladite requête que l'arrêt dudit jour vingt et unième dudit mois de mars sera exécuté selon sa forme et teneur, et que la visite ordonnée par icelui sera faite incessamment par les experts y nommés, signification dudit arrêt faite audit sieur intimé à la requête dudit appelant par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil le vingt-huitième dudit mois d'avril, procès-verbal fait par ledit sieur Hazeur le vingt-neuvième du même mois de la prestation de serment desdits Maillou (Mailloux) et St Godart (Saint-Godard) de bien et fidèlement faire ladite visite, signification dudit procès-verbal faite par ledit de Larivière le troisième mai à la requête dudit appelant audit sieur intimé avec sommation de produire les pièces dont il entendait se servir entre les mains dudit sieur Hazeur, et déclaration que ledit appelant avait produit les siennes, procès-verbal de la visite faite desdites cheminées par ledit Dubosq (Duboc) et Maillou (Mailloux) le trentième dudit mois d'avril dernier, signifié audit sieur intimé à la requête dudit appelant ledit jour troisième mai, autre arrêt rendu en ce Conseil sur la requête présentée en icelui par ledit sieur intimé le deuxième dudit mois de mai par lequel le Conseil faisant droit sur les fins de ladite requête lui a permis de faire ouïr témoins par addition d'enquête par-devant ledit sieur Hazeur pour icelle jointe au procès y avoir tel égard que de raison, signification dudit arrêt faite audit appelant à la requête dudit sieur intimé par ledit Dubreuil le neuvième dudit mois de mai, requête présentée par ledit sieur intimé audit sieur Hazeur à ce qu'il lui fut permis de faire assigner par-devant lui à tel jour et heure qu'il lui plairait indiquer les témoins dont il entendait se servir et ledit appelant pour les voir jurer, ordonnance enfin de ladite requête en date du sixième dudit mois de mai portant ladite permission pour en venir au mardi suivant, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit sieur intimé audit appelant ledit jour neuvième mai avec assignation audit appelant pour voir jurer lesdits témoins, procès-verbal et addition d'enquête faite par ledit sieur Hazeur le dixième jour dudit mois de mai contenant l'audition de six témoins, un écrit fourni par ledit sieur intimé intitulé Addition aux réponses aux griefs dudit appelant à lui signifié par ledit de Larivière le vingt-septième juillet aussi dernier, réponses dudit appelant audit écrit signifiées audit sieur intimé par ledit de Larivière le trentième septembre dernier, requête présentée par ledit appelant audit sieur Hazeur et par lui référée en ce Conseil, et l'arrêt rendu sur icelle le dix-septième octobre aussi dernier par lequel il est ordonné que les parties se donneront respectivement copie des additions d'enquête qu'ils ont fait faire l'une et l'autre sinon permis d'en prendre des expéditions au greffe dont le Conseil leur délivrera exécutoire l'un à l'encontre de l'autre pour répéter les sommes qu'elles auront avancées, signification desdites requête et arrêt faite par ledit de Larivière le dix-neuvième dudit mois d'octobre à la requête dudit appelant audit sieur intimé avec commandement d'obéir audit arrêt, déclaration faite audit appelant le vingtième dudit mois d'octobre à la requête dudit sieur intimé qu'il satisfera à l'arrêt du Conseil et fera signifier audit appelant son addition d'enquête aussi-tôt qu'il lui aura déclaré qu'il n'a aucuns reproches à proposer contre les témoins ouïs en icelle dont il a les noms dans le procès-verbal qu'il dit avoir levé d'icelle, reproches fournis par ledit appelant contre quatre des témoins ouïs en l'addition d'enquête faite à la requête dudit sieur intimé à lui signifiés le vingt-neuvième novembre dernier avec sommation de fournir l'addition d'enquête suivant son écrit dudit jour vingtième octobre; réponses fournies par ledit sieur intimé à la signification desdits reproches signifiées à sa requête audit appelant le septième décembre ensuivant, requête présentée en ce Conseil par ledit appelant par laquelle les raisons y contenues et vu les pièces énoncées en icelle et les continuelles refuites dudit sieur intimé, il demande que ledit sieur intimé soit déclaré forclos de la production de ladite addition d'enquête, et le procès jugé définitivement sur ce qu'il y a d'écrit et produit, arrêt rendu sur icelle le douzième dudit mois de décembre par lequel il est ordonné que ledit sieur intimé serait tenu dans trois jours de joindre au procès et mettre entre les mains dudit sieur Hazeur ladite addition d'enquête sinon et à faute de ce et sans avoir besoin d'autres forclusions il serait procédé au jugement du procès d'entre les parties sur ce qui se trouvera par devers le Conseil, signification desdites requête et arrêt faite à la requête dudit appelant audit sieur intimé le treizième dudit mois de décembre ensemble toutes les autres pièces sur lesquelles la sentence dont est appel est intervenue, conclusions de maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi en date du vingt-huitième janvier dernier, ouï le rapport dudit sieur Hazeur et tout considéré, le Conseil a mis et met l'appellation au néant ordonne que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet condamne ledit appelant en l'amende modérée à trois livres et aux dépens de la cause d'appel à taxer par ledit sieur Hazeur conseiller rapporteur. Pour le coût de l'arrêt quinze livres. RAUDOT RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Appel de Pierre Rey-Gaillard, commissaire d'artillerie, contre Nicolas Dupont de Neuville, doyen des conseillers du Conseil, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 7 mai 1706 au sujet de la succession du sieur Des Méloizes (Desméloizes), mis au néant; ordonnant que la sentence sortira son plein effet et condamnant le dit Rey Gaillard en une amende modérée à la somme de 3 livres, 6 février 1708, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8605).

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