Arrêt déclarant les causes de récusation contenues dans la requête du sieur Louis Lecomte Dupré, marchand de Montréal, inadmissibles, requête contre les maîtres François-Mathieu Martin de Lino (Delino), et Charles Macard, conseillers et commissionnaire du sieur Antoine Pascaud (Pacaud) et de sa femme, procuratrice, resteront juges; mais les sieurs Dupont de Lino (Delino) et Chartier de Lotbinière sont récusés dans ladite cause
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- Titre :
- Arrêt déclarant les causes de récusation contenues dans la requête du sieur Louis Lecomte Dupré, marchand de Montréal, inadmissibles, requête contre les maîtres François-Mathieu Martin de Lino (Delino), et Charles Macard, conseillers et commissionnaire du sieur Antoine Pascaud (Pacaud) et de sa femme, procuratrice, resteront juges; mais les sieurs Dupont de Lino (Delino) et Chartier de Lotbinière sont récusés dans ladite cause
- Date de création :
- 18 avril 1712
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Dupont Delino (De Lino), de Ladurantaye, Aubert Macart (Macard), Cheron, Gaillard et Chartier se sont retirés. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Louis Lecomte Dupré marchand à Montréal; contenante que sur le procès qui est pendant en la Cour au rapport de maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller entre ledit Dupré, et la demoiselle Pascaud (Pacaud) tant en son nom que comme procuratrice du sieur Antoine Pascaud son mari, et se disant aussi procuratrice de Jacob Roulleau (Rouleau) marchand de La Rochelle, maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire au nom et comme procureur substitué par ladite demoiselle Pascaud, dudit Roulleau lui fit signifier le treizième de ce mois; un arrêt de ce Conseil du onzième de ce dit mois, par lequel il paraît que la récusation proposée par ledit de LaCettière (Lacetière) contre maître François Aubert [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Dupont Delino (De Lino), de Ladurantaye, Aubert Macart (Macard), Cheron, Gaillard et Chartier se sont retirés. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Louis Lecomte Dupré marchand à Montréal; contenante que sur le procès qui est pendant en la Cour au rapport de maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller entre ledit Dupré, et la demoiselle Pascaud (Pacaud) tant en son nom que comme procuratrice du sieur Antoine Pascaud son mari, et se disant aussi procuratrice de Jacob Roulleau (Rouleau) marchand de La Rochelle, maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire au nom et comme procureur substitué par ladite demoiselle Pascaud, dudit Roulleau lui fit signifier le treizième de ce mois; un arrêt de ce Conseil du onzième de ce dit mois, par lequel il paraît que la récusation proposée par ledit de LaCettière (Lacetière) contre maître François Aubert aussi conseiller a été admise, et jugée valable, parce que ledit de LaCettière (Lacetière) a exposé, que ledit sieur Aubert de Lachesnaie (Lachesnaye) vivant aussi conseiller son père et de défunt Jean Gobin il a intérêt au procès dont il s'agît, attendu que les successions dudit feu sieur de Lachesnaie (Lachesnaye) et dudit Gobin ( dit il ) sont débitrices de grosses sommes envers ledit Roulleau; qu'ainsi ledit Lecomte Dupré supplie très humblement la Cour de remarquer que si cette raison d'être créancier desdites successions a été jugée cause valable de récusation contre ledit sieur Aubert parce qu'il est créancier; elle ne doit pas moins l'être à l'égard de Messieurs Dupont Delino (De Lino) et Chartier de Lotbinière créanciers desdites successions en leurs noms, et ledit sieur Chartier comme héritier de feu maître René Louis Chartier de Lotbinière son père, vivant premier conseiller en ce Conseil, qu'outre cela ledit Dupré a appris depuis peu de jours qu'à l'égard dudit sieur Delino (De Lino), son fils est commis intéressé et associé desdits sieurs et demoiselle Pascaud et de Pierre de LESTAIGE (Lestage) aussi son associé; et que ledit sieur Delino (De Lino) est si intime ami desdits sieur Pascaud (Pacaud) et sa femme, que ce sont eux qui sont ses commissionnaires en France, qui y font toutes ses affaires, que cela est si vrai qu'ils lui ont envoyé des marchandises et du vin l'été dernier par le navire le Pontchartrain, ce qui sont de justes raisons; pourquoi ledit sieur Delino (De Lino), et lesdits sieurs Dupont et Chartier de Lotbinière ayant à s'abstenir du rapport, connaissance et jugement du procès en question, aussi bien que maître Charles Macart (Macard) aussi conseiller qui est commissionnaire desdits sieurs Pascaud et sa femme et qui fait toutes leurs affaires en cette ville, reçoit leurs envois et ceux que lui font ledit sieur Delino (De Lino) fils et LESTAIGE (Lestage) leurs associés qui demeurent audit Montréal leurs dettes et autres affaires, n'y ayant pas lieu de croire, que lesdits sieurs Delino (De Lino) et Macard puissent avoir des sentiments contraires aux intérêts desdits sieurs Pascaud et sa femme, ni à ceux dudit sieur Delino (De Lino) fils au regard dudit sieur Delino (De Lino) son père, et tendante à ce que vu les raisons proposées contre chacun desdits sieurs Dupont, Delino (De Lino), Macart (Macard), et Chartier de Lotbinière conseillers il plaise à la Cour juger les causes et moyens de récusations ci-dessus contre eux proposées admissibles; ce faisant ordonner qu'ils s'abstiendront de la connaissance et du jugement du procès en question; et à cette fin commettre un des Messieurs pour procéder au rapport du procès à la place dudit sieur Delino (De Lino), et qu'à cette fin les pièces lui seront incessamment remises pour être par lui ledit procès rapporté et jugé au premier jour de Conseil, vu aussi les requêtes présentées auxdits sieurs Dupont, Delino (De Lino), Macart (Macard) et Chartier conseillers par ledit Lecomte Dupré, aux fins ci-dessus; et ouï lesdits sieurs Delino (De Lino) et Macart (Macard) qui ont déclarés; savoir, ledit sieur Delino (De Lino) qu'il n'a aucune inimitié contre maître Louis Chambalon notaire procureur dudit Dupré, et ledit sieur Macart (Macard) qu'il est vrai que ledit sieur Pascaud lui adresse quelquefois des marchandises de France pour envoyer à son commis à Montréal, et qu'il ne croit pas que ce soit une cause de récusation contre lui attendu que cela ne regarde point ledit Roulleau; le Conseil a déclaré et déclare les causes de récusation contenues en la requête dudit Dupré contre lesdits sieurs Delino (De Lino) et Macart (Macard) inadmissibles, et ordonné qu'ils resteront juges, et à l'égard desdits sieurs Dupont et Chartier; le Conseil a ordonné qu'ils s'abstiendront d'être juges dans ladite cause. C. DE BERMEN»
- Sujets traités :
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- Chambalon, Louis, [vers 1663]-1716,
- Chartier de Lotbinière, René-Louis, 1641-1709,
- Gobin, Jean, 1646-1703,
- Macard, Charles, 1656-1732,
- Pascaud, Antoine, [vers 1665]-1717,
- Affaires,
- Amitié,
- Commerçants,
- Conseillers,
- Dettes,
- Fils,
- Jugement,
- Juges,
- Maris,
- Morts,
- Navires,
- Places,
- Procès,
- Produits commerciaux,
- Sentiments,
- Successions et héritages,
- Transport de marchandises,
- Villes,
- Vin
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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