Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Sentence mise à néant dans la cause de Philippe Peiré (Poiré), marchand de Québec, appelant de la sentence rendue à Québec le 11 décembre 1711, contre Jean Duprat, boulanger et le frère Charles de Bled, demeurant au collège des Révérends pères jésuites de Québec, au sujet de 15 poches, le Conseil met la sentence du 11 décembre 1711 au néant et condamne ledit Jean Duprat a rendre audit Peiré (Poiré) les 13 poches restantes des 15 qu'il avait prêtées, le Conseil condamne aussi ledit Duprat à payer la moitié des dépens tant de la cause principale que de l'appel
Date de création :
9 mai 1712
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Philippe PEIRE marchand en cette ville, appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le onzième décembre dernier d'une part; et Jean DUPRAT boulanger et le frère Charles de blé (Debled) demeurant au collège des Révérends Pères jésuites de cette ville, intimés d'autre part; vu ladite sentence par laquelle les parties sont mises hors de Cour, et icelles condamnées à trente sols d'amende à cause de leur convention préjudiciable aux droits du Roi et de Monseigneur l'amiral et ordonné à l'égard des poches seulement que ledit Duprat rendrait audit appelant les cinq poches qu'il reconnaissait avoir qui ne lui appartenaient pas, dont ledit appelant serait tenu de se contenter, se devant imputer de n'avoir pas faits retirer ses poches par les gens qui les avaient portées au bâtiment le Postillon; requête présentée en ce Conseil par ledit Peire aux fins d'être reçu appelant [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Philippe PEIRE marchand en cette ville, appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le onzième décembre dernier d'une part; et Jean DUPRAT boulanger et le frère Charles de blé (Debled) demeurant au collège des Révérends Pères jésuites de cette ville, intimés d'autre part; vu ladite sentence par laquelle les parties sont mises hors de Cour, et icelles condamnées à trente sols d'amende à cause de leur convention préjudiciable aux droits du Roi et de Monseigneur l'amiral et ordonné à l'égard des poches seulement que ledit Duprat rendrait audit appelant les cinq poches qu'il reconnaissait avoir qui ne lui appartenaient pas, dont ledit appelant serait tenu de se contenter, se devant imputer de n'avoir pas faits retirer ses poches par les gens qui les avaient portées au bâtiment le Postillon; requête présentée en ce Conseil par ledit Peire aux fins d'être reçu appelant de ladite sentence, et contenant ses griefs; ordonnance étant ensuite de ladite requête du septième janvier aussi dernier, par laquelle ledit Peire est reçu appelant et à lui permis de faire intimer à certain et compétent jour; signification desdites requête et ordonnance, ensemble de ladite sentence faite à la requête dudit appelant auxdits intimés le neuvième du même mois, avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi lors suivant en huitaine, exploit d'avenir donné à la requête dudit appelant auxdits intimés le vingtième dudit mois à comparaître au lundi lors suivant; arrêt rendu en ce Conseil entre les parties le vingt-cinquième du même mois par lequel avant faire droit ledit appelant est reçu à faire preuve tant pour la convention du blé que pour les poches par lui demandées, et ce par-devant maître Guillaume Gaillard conseiller les dépens réservés. Requête présentée audit sieur Gaillard par ledit appelant, tendante à ce qu'il lui fut permis de faire assigner par-devant ledit sieur Gaillard à tel jour et heure qu'il lui plairait indiquer en son hôtel les témoins dont il entendait se servir pour faire lesdites preuves, et lesdits intimés pour les voir jurer et prêter serment; ordonnance étant ensuite de ladite requête du vingt-huitième dudit mois de janvier portant permission de faire assigner les témoins et parties au mercredi lors suivant deux heures de relevée; signification desdites requête et ordonnance, ensemble dudit arrêt, faite à la requête dudit appelant auxdits intimés le premier février aussi dernier, avec assignation par-devant ledit sieur Gaillard, pour voir jurer les témoins, exploit d'assignation données à la requête dudit appelant le même jour aux témoins dont il prétendait se servir, procès-verbal et enquête faite par-devant ledit sieur Gaillard les troisième et sixième dudit mois de février; signification dudit procès-verbal d'enquête faite à la requête dudit appelant auxdits intimés le dix-septième mars aussi dernier avec sommation à eux de fournir incessamment de reproches si aucuns ils avaient contre les témoins ouïs en ladite enquête et au plus tard dans le délai de l'ordonnance; un écrit de réponses signifié à la requête dudit frère deBled audit appelant le vingt-quatrième dudit mois de mars; requête présentée audit sieur Gaillard par ledit appelant, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il lui plût ordonner que ladite requête et les pièces qui en dépendent seraient par lui portées audit Conseil à tel jour qu'il lui plairait indiquer, pour être le procès jugé, et à cette fin lui permettre de faire assigner en ce Conseil lesdits intimés pour être présents audit jugement; et y déduire leurs raisons si aucunes Ils avaient. Ordonnance dudit sieur Gaillard du quinzième avril aussi dernier étant au bas de ladite requête, portant que ladite enquête et les pièces qui en dépendent seraient par lui rapportées en ce Conseil du lundi lors suivant en huitaine pour être le procès jugé, et à cet effet permis audit appelant de faire assigner lesdits intimés pour déduire leurs raisons si bon leur semblait; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit appelant auxdits intimés le seizième dudit mois d'avril, avec assignation en ce dit Conseil du lundi lors suivant en huitaine; exploit d'avenir donné à la requête dudit appelant auxdits intimés le vingt-septième du même mois; autre exploit d'avenir donné à la requête dudit appelant auxdits intimés le sixième de ce mois à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil; ouï maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi; ouï aussi ledit sieur Gaillard conseiller en son rapport; et après avoir pris et reçu le serment dudit Peire en présence dudit Duprat, et qu'il a dit n'avoir reçu que deux poches des quinze qu'il avait prêtées pour la décharge des grains qui étaient dans le bâtiment le Postillon; le Conseil a mis et met la sentence du onzième décembre dernier au néant; et faisant droit sur l'appel, a condamné et condamne ledit Jean Duprat à rendre audit Peire les treize poches restantes des quinze qu'il avait prêtées; et débouté ledit Peire de la demande du blé par lui faite audit Duprat; renvoyé ledit frère deBled de l'action à lui faite, et condamné ledit Duprat en la moitié des dépens tant de la cause principale que d'appel. Taxe au greffier six livres monnaie de France, C. DE BERMEN. G. GAILLARD»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (4)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Sentence mise à néant dans la cause de Philippe Peiré (Poiré), marchand de Québec, appelant de la sentence rendue à Québec le 11 décembre 1711, contre Jean Duprat, boulanger et le frère Charles de Bled, demeurant au collège des Révérends pères jésuites de Québec, au sujet de 15 poches, le Conseil met la sentence du 11 décembre 1711 au néant et condamne ledit Jean Duprat a rendre audit Peiré (Poiré) les 13 poches restantes des 15 qu'il avait prêtées, le Conseil condamne aussi ledit Duprat à payer la moitié des dépens tant de la cause principale que de l'appel, 9 mai 1712, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9121).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.