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Titre :
Appellation mise à néant dans la cause de Joseph Rouillard, habitant de Bastican, appelant de la sentence rendue à Trois-Rivières le 11 août 1711, contre Jean-Baptiste Le Sieur (Lesieur) dit Desaulniers, habitant de Batiscan, intimé, au sujet du louage d'une scie, le Conseil condamne l'intimé aux dépens de la saisie ainsi que du dernier voyage de l'appelant
Date de création :
27 juin 1712
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Joseph ROUILLARD habitant de Batiscan appelant de sentence rendue en la juridiction royale des Trois-Rivières le onzième août mille sept cent onze présent en personne d'une part; et Jean-Baptiste LESUEUR (Lesieur) dit DESONIERS (Desaulniers) aussi habitant audit lieu de Batiscan intimé aussi présent en personne d'autre part; assisté de maître Etienne Dubreuil notaire en la prévôté de cette ville; ouï lesdits comparants vu la sentence rendue entre les parties le vingtième juillet de ladite année 1711 par laquelle ledit appelant est condamné à payer la somme de trois livres dix sols pour sa part du louage d'une scie dont il s'était servi avec Louis Perrot (Perrault), et qu'à l'égard des quatre minots d'avoine à lui demandés il affirmerait sur ladite demande, signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé audit appelant le cinquième août de ladite année avec [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Joseph ROUILLARD habitant de Batiscan appelant de sentence rendue en la juridiction royale des Trois-Rivières le onzième août mille sept cent onze présent en personne d'une part; et Jean-Baptiste LESUEUR (Lesieur) dit DESONIERS (Desaulniers) aussi habitant audit lieu de Batiscan intimé aussi présent en personne d'autre part; assisté de maître Etienne Dubreuil notaire en la prévôté de cette ville; ouï lesdits comparants vu la sentence rendue entre les parties le vingtième juillet de ladite année 1711 par laquelle ledit appelant est condamné à payer la somme de trois livres dix sols pour sa part du louage d'une scie dont il s'était servi avec Louis Perrot (Perrault), et qu'à l'égard des quatre minots d'avoine à lui demandés il affirmerait sur ladite demande, signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé audit appelant le cinquième août de ladite année avec assignation au mardi lors suivant, la sentence dudit jour onzième août mille sept cent onze; par laquelle ledit appelant est condamné à rendre audit intimé trois minots d'avoine ou les payer à raison de vingt sols le minot, et ordonné que la sentence dudit jour vingtième juillet serait exécutée selon sa forme et teneur, et ledit appelant condamné aux dépens, signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé audit appelant le dix-septième août de ladite année 1711. Exploit de saisie faite le 31e dudit mois d'août à la requête dudit intimé de cent cinquante planches bois de pin entre les mains de Gabriel Lefebvre; requête présentée au lieutenant général des Trois-Rivières par ledit intimé, tendante à ce qu'il lui fut permis pour éviter à frais de faire enlever lesdites planches, et les transporter dans la grande côte dudit Batiscan; et que le gardien en fut déchargé envers ledit appelant pour ensuite être lesdites planches vendues en la manière accoutumée; et les deniers en provenants délivrés audit intimé, en déduction de son dû frais, et dépens; ordonnance dudit lieutenant général du huitième novembre de ladite année mille sept cent onze; portant que lesdites planches seraient vendues au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoutumée, pour être les deniers en provenants baillés et délivrés audit intimé jusqu'à la concurrence de son dû, frais et dépens, ce faisant le gardien déchargé, ledit appelant présent ou dûment appelé; requête présentée au sieur de Tonnancourt procureur du Roi audit lieu des Trois-Rivières et subdélégué de Monsieur l'intendant par ledit appelant, tendante à ce qu'il lui fut permis de faire approcher ledit intimé par-devant le juge de Sainte-Anne pour éviter à frais pour se voir condamner à lui remettre lesdites cent cinquante planches attendu qu'il ne lui avait point fait signifier ladite saisie, et d'ailleurs qu'icelle saisie était périe y ayant plus de cinq mois qu'elle était faite au dire du gardien; ordonnance dudit sieur de Tonnancourt du premier février dernier, par laquelle il renvoie les parties devant le juge de Sainte-Anne pour éviter à frais, et vider et terminer leur différent, au sujet de ladite saisie; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit appelant audit intimé le troisième dudit mois de février avec assignation par-devant ledit juge de Sainte-Anne; sentence rendue par le lieutenant général dudit lieu des Trois-Rivières le cinquième du même mois sur requête à lui présentée par ledit intimé, par laquelle sentence ledit intimé est déchargé de l'assignation à lui donnée par-devant ledit juge de Sainte-Anne ledit jour troisième février auquel il fait défenses de prendre connaissance du différent des parties à peine de nullité, et ordonne que la sentence dudit jour onzième août 1711. Et ordonnance dudit jour huitième novembre de la même année seraient exécutées selon leur forme et teneur, sauf aux dites parties à se pourvoir par-devant lui, s'il y échoit, et ledit appelant condamné aux dépens de ladite sentence liquidés à vingt-cinq sols de France; signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé au sieur de LaRue juge dudit lieu de Sainte-Anne le onzième dudit mois de février; exploit de sommation faite à la requête dudit intimé audit appelant, ledit jour onzième février de se trouver enchérisseurs à la vente desdites planches le mardi lors suivant; acte d'appel en ce Conseil de la sentence dudit jour onzième août mille sept cent onze, et de tout ce qui s'en était ensuivi fait par ledit Joseph Rouillard le douzième dudit mois de février dernier; signifié à sa requête audit intimé le treizième du même mois; sentence rendue par ledit lieutenant général des Trois-Rivières le seizième dudit mois de février par laquelle il est ordonné pour éviter le dépérissement desdites planches, qu'elles seraient vendues au plus offrant et dernier enchérisseur, pour les deniers en provenants être ledit intimé payé des trois livres dix sols et de trois livres pour lesdits trois minots d'avoine et des dépens liquidés à dix-neuf livres quinze sols monnaie de France y compris l'expédition de ladite sentence nonobstant et sans préjudice dudit appel; signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé audit appelant le dix-septième dudit mois de février, avec déclaration que lesdites planches seraient vendues le lendemain, et sommation à lui de s'y trouver, ou d'y faire trouver enchérisseurs si bon lui semblait; procès-verbal de la vente desdites planches adjugées audit intimé pour la somme de vingt-quatre livres quinze sols, fait par Normandin huissier le dix-huit dudit mois; requête présentée en ce Conseil le vingt-huitième du même mois par ledit appelant aux fins d'être reçu en son appel dudit jour douzième février, ordonnance étant ensuite dudit jour vingt-huitième février par laquelle ledit appelant est reçu en son appel, et à lui permis de faire intimer à jour certain et compétent; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit appelant audit intimé le dixième mars dernier, avec assignation à comparaître en ce Conseil le lundi quatrième avril lors suivant; acte de protestation faite au greffe des Trois-Rivières par ledit appelant le vingt-cinquième dudit mois de mars, de son voyage en cette ville; signification dudit acte faite à la requête dudit appelant audit intimé le trentième du même mois; défaut obtenu en ce Conseil par ledit appelant à l'encontre dudit intimé le cinquième dudit mois d'avril dernier; signification dudit défaut faite à la requête dudit appelant audit intimé le dix-neuvième du même mois, avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil, et les autres pièces mentionnées desdites sentences; ouï Monsieur Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi; le Conseil faisant droit sur l'instance d'entre les parties a mis et met l'appellation au néant, ce faisant ordonne que les sentences des vingt juillet et onzième août de l'année dernière seront exécutées selon leur forme et teneur pour les trois livres dix sols de la moitié du louage de la scie en question et de trois livres pour trois minots d'avoine, déduction faite de vingt sols pour la façon d'une corde de bois qu'à fait ledit Rouillard pour ledit Lesieur, ainsi que pour la somme de six livres cinq sols des dépens auxquels l'appelant a été condamné par lesdites sentences, a déclaré et déclare la saisie du trente et unième août mille sept cent onze, nulle et tout ce qui s'est fait depuis au sujet d'icelle, ainsi que l'ordonnance du sieur de Tonnancourt du premier février dernier, attendu que le lieutenant général s'était saisi de l'instance, a fait et fait défenses audit lieutenant général d'attenter à l'avenir aux appels faits en la Cour, comme il a fait par sa sentence du seizième février dernier, a ordonné et ordonne que le cent et demi de planches saisies et vendues seront restituées audit appelant par l'intimé, ou la valeur d'icelles au dire de gens à ce connaissants dont les parties conviendront; lequel intimé le Conseil a condamné aux dépens de ladite saisie et ce qui s'est fait depuis en conséquence, ainsi que du dernier voyage de l'appelant seulement pour poursuivre l'obtention du présent arrêt, lesquels frais et dépens seront taxés et liquidés par maître François Mathieu Martin Delino conseiller audit Conseil. C. DE BERMEN»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Appellation mise à néant dans la cause de Joseph Rouillard, habitant de Bastican, appelant de la sentence rendue à Trois-Rivières le 11 août 1711, contre Jean-Baptiste Le Sieur (Lesieur) dit Desaulniers, habitant de Batiscan, intimé, au sujet du louage d'une scie, le Conseil condamne l'intimé aux dépens de la saisie ainsi que du dernier voyage de l'appelant, 27 juin 1712, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9133).

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