Sentence condamnant Jean Gauthier dit Larouche, taillandier des Trois-Rivières, à payer la somme de 306 livres d'intérêts civils envers la veuve et les héritiers de défunt Henri Petit, marchand bourgeois de Québec et à la somme de 100 livres d'amende envers le Roi, et Jean Delguel dit Labrèche qui sortit des rangs de la milice et laissa son fusil chargé de plomb dont le dit Gauthier se servi en guise du sien et tira le coup qui tua le dit Petit, est condamné à payer la somme de 25 livres d'intérêts civils envers les dits héritiers
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- Titre :
- Sentence condamnant Jean Gauthier dit Larouche, taillandier des Trois-Rivières, à payer la somme de 306 livres d'intérêts civils envers la veuve et les héritiers de défunt Henri Petit, marchand bourgeois de Québec et à la somme de 100 livres d'amende envers le Roi, et Jean Delguel dit Labrèche qui sortit des rangs de la milice et laissa son fusil chargé de plomb dont le dit Gauthier se servi en guise du sien et tira le coup qui tua le dit Petit, est condamné à payer la somme de 25 livres d'intérêts civils envers les dits héritiers
- Date de création :
- 26 février 1687
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mercredi vingt-six février 1687. Le Conseil assemblé auquel assistaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'intendant Maîtres Charles LeGardeur de Tilly. Mathieu Damours Dechaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Vu par le Conseil le procès criminel fait par le lieutenant général en la prévôté de cette ville, à la requête de Joseph Petit Bruno, et Simon Jarent marchands en la ville des Trois-Rivières, demandeurs et accusateurs en cas de meurtre commis en la personne de Henri Petit marchand bourgeois de Paris frère dudit Bruno et beau-frère dudit Jarent, le substitut du procureur général du Roi en ladite prévôté joint, à l'encontre de Jean Gaultier (Gauthier) dit LaRouche taillandier en cette dite ville, accusé d'avoir tiré un coup de fusil dont ledit Henri Petit aurait été blessé et est [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mercredi vingt-six février 1687. Le Conseil assemblé auquel assistaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'intendant Maîtres Charles LeGardeur de Tilly. Mathieu Damours Dechaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Vu par le Conseil le procès criminel fait par le lieutenant général en la prévôté de cette ville, à la requête de Joseph Petit Bruno, et Simon Jarent marchands en la ville des Trois-Rivières, demandeurs et accusateurs en cas de meurtre commis en la personne de Henri Petit marchand bourgeois de Paris frère dudit Bruno et beau-frère dudit Jarent, le substitut du procureur général du Roi en ladite prévôté joint, à l'encontre de Jean Gaultier (Gauthier) dit LaRouche taillandier en cette dite ville, accusé d'avoir tiré un coup de fusil dont ledit Henri Petit aurait été blessé et est ensuite décédé. Sentence dudit lieutenant général du dix-huit décembre dernier, par laquelle ledit Gaultier est déclaré dûment atteint et convaincu d'avoir le jour que le buste de sa Majesté fut élevé à la basse-ville de Québec à la place publique, tiré le coup de fusil dont ledit défunt fut blessé à mort, et pour réparation ayant aucunement égard à la bonne fame et renommée dans laquelle ledit accusé avait vécu jusque alors, condamné à être pris et enlevé des prisons par l'exécuteur de la haute justice, conduit au-devant la principale porte et entrée de l'église paroissiale de cette ville pour y faire amende honorable, nue tête, la corde au col, une torche ardente au poing, et là, à deux genoux, demander pardon à Dieu, au Roi et à justice, d'avoir à tort et sans raison blessé brutalement ledit Henri Petit dont il est mort; et d'avoir ensuite les cheveux coupés par ledit exécuteur, banni a perpétuité de cette dite ville et banlieue, enjoint à lui de garder son ban, à peine de la hart, condamné en outre en cinquante livres d'amende envers sa Majesté, et deux mille livres d'intérêts civils, savoir quinze cents livres envers la veuve et héritiers dudit défunt, et cinq cents livres envers lesdits Bruno et Jarent, et en tous les dépens du procès, à la prononciation de laquelle sentence, ledit Gaultier aurait déclaré en être appelant, interrogatoire subi par ledit appelant par-devant le conseiller commissaire, du vingt-quatre dudit mois de décembre. Réquisitoire dudit procureur général du vingt-sept. Arrêt du lendemain, portant qu'à sa requête les témoins que l'appelant pourrait proposer seraient assignés et ouïs, pour savoir s'il est vrai qu'il ait tiré le coup qui a blessé ledit Henri Petit d'un autre fusil que du sien propre, et du temps qu'il prit, pourquoi d'un autre fusil que du sien, et s'ils reconnaîtront lesdits fusils qui leur seraient représentés, en consignant par l'appelant la somme de vingt-cinq livres pour fournir aux frais de ladite preuve; qu'il serait fait en outre nouvelle information si besoin était sur aucuns faits prétendus par les parties civiles, et procéder par récolement et confrontation, et à tout ce qui serait nécessaire pour l'instruction entière du procès, pour au rapport dudit commissaire être fait droit. à la prononciation duquel arrêt ledit appelant aurait nommé témoins. enquête faite en conséquence les vingt-neuf et trente du même mois de décembre, au bas de laquelle est le soit montré audit procureur général et le communiqué à partie civile, et l'ordonnance dudit sieur commissaire, que trois fusils et douze quartiers de balle mentionnés en ladite enquête demeureraient au greffe. Requête dudit appelant de lui signée et arrêt rendu sur icelui, et sur autre requête desdits Bruno et Jarent le huit janvier dernier, portant permission à eux de prendre communication de l'interrogatoire dudit LaRouche subi par-devant le conseiller commissaire, et de faire dans le délai d'un mois telle nouvelle information que bon leur semblerait pour justifier de leurs dires, et que ledit LaRouche aurait provision de sa personne, en donnant caution solvable qui serait reçue par-devant le rapporteur, ledit procureur général et les parties civiles présentes ou dûment appelées, à la charge de se représenter toutefois et quantes, signification d'icelui auxdits Bruno et Jarent, avec assignation a heure présente, pour être procédé à la réception de caution, suivant l'exploit de l'huissier Roger dudit jour huit janvier, procès-verbal dudit sieur conseiller du même jour, contenant la contestation sur la solvabilité ou insolvabilité de la caution, et la réception d'icelle du consentement dudit procureur général à ce présent, la soumission dudit appelant de se représenter toutefois et quantes, et d'indemniser sa caution, information faite par ledit commissaire à la requête des intimés à l'encontre de l'appelant les vingt et un, vingt-sept et vingt-huit dudit mois, requête desdits intimés, au bas de laquelle est ordonnance de ce conseil du dix-sept du présent mois, portant qu'elle serait jointe à ladite information dernière datée, et le tout montré audit procureur général. Autre requête dudit appelant, et ordonnance étant au bas, du même jour, portant qu'elle serait jointe audit procès, et le tout montré. Conclusions dudit procureur général datées du jourd'hier. Ouï le rapport de maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller commissaire tout considéré. Le Conseil a reçu et reçoit ledit Jean Gaultier dit LaRouche à son appel, et y faisant droit, et sans s'arrêter à ladite sentence dont était appel, comme venu de Nouveau à la connaissance de ce dit Conseil depuis ladite sentence, a condamné et condamne ledit LaRouche en la somme de trois cents livres d'intérêts civils envers la veuve et héritiers dudit défunt Henri Petit, cent sols d'amende envers le Roi, et aux dépens à taxer par le rapporteur, et par ce qu'il résulte du procès que Jean Delquel dit LaBreche sortit des rangs de la milice assemblée, et alla ailleurs y ayant laissé le fusil qu'il avait porté, chargé de plomb, encore qu'il en eût été averti par celui dont il l'avait emprunté, ayant en ce faisant été cause que ledit Gaultier l'avait pris, ne trouvant plus le sien, et tiré le coup duquel ledit défunt fut blessé, et dont il est ensuite décédé, ledit Conseil a condamné et condamne ledit Delquel en vingt-cinq livres aussi d'intérêts civils envers ladite veuve et héritiers, ordonne que la caution dudit LaRouche demeurera déchargée, et que les trois fusils demeurés au greffe et mentionnés en l'enquête des vingt-neuf et trente décembre, seront rendus à qui Ils appartiennent, défenses à toutes personnes de porter aux assemblées où les milices doivent être, des armes chargées de plomb, sous telle peine arbitraire qui sera jugée le cas advenant, et aussi de tirer dans les rangs sans commandement et en ce cas, enjoint de tirer haut et en l'air, quoi que les armes ne fussent chargées qu'à poudre, à peine de dix livres d'amende, ce qui sera affiché aux lieux ordinaires, à ce que personne n'en ignore. Mon fusil m'a été rendu au greffe Jean GAUTIER. Mon fusil m'a été rendu au greffe MARQUIS. BOCHART CHAMPIGNY DEPEIRAS.»
- Sujets traités :
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Denys de Vitré, Charles, 1645-1703,
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Amis et relations,
- Armes,
- Blessés,
- Cheveux,
- Commerçants,
- Commissaires,
- Conseillers,
- Contestation,
- Droit,
- Enquêtes,
- Faillite,
- Forgerons,
- Frères,
- Fusils,
- Gouverneurs,
- Huissiers,
- Informations (Droit),
- Intendants,
- Justice,
- Lieutenants généraux,
- Meurtre,
- Milice,
- Milices,
- Ministère public,
- Mort,
- Morts,
- Places,
- Plomb,
- Prisons,
- Procès,
- Procédure pénale,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Réparations,
- Réunions,
- Sols,
- Successions et héritages,
- Tuyaux,
- Veuves,
- Villes,
- Églises
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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