Appel de Pierre Mercereau, charpentier de moulins demeurant à Champlain, contre Étienne Pezard, sieur de la Touche mis à néant; ordre que le dit sieur de la Touche passera un contrat de concession des 20 arpents de terre en question au dit Mercereau, à la charge d'un demi minot de blé, d'un chapon et de 2 deniers, le tout payable chaque année le lendemain de Noël
Voir les informations
Détails du document
Informations détaillées
- Conditions générales d'utilisation :
-
- Titre :
- Appel de Pierre Mercereau, charpentier de moulins demeurant à Champlain, contre Étienne Pezard, sieur de la Touche mis à néant; ordre que le dit sieur de la Touche passera un contrat de concession des 20 arpents de terre en question au dit Mercereau, à la charge d'un demi minot de blé, d'un chapon et de 2 deniers, le tout payable chaque année le lendemain de Noël
- Date de création :
- 13 mars 1684
- Genre spécifique :
-
- Archives textuelles
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre MERSEREAU charpentier de moulins demeurant à Champlain appelant de sentence du juge dudit lieu en date du 29e mai 1682. Et d'autre sentence du siège royal des Trois-Rivières du 23e juin ensuivant intervenue sur l'appel dudit Mersereau, d'une part; et Etienne PEZARD sieur du lieu dit de LaTousche Champlain, intimé d'autre part. Vu lesdites sentences, celle dudit juge de Champlain portant condamnation contre ledit appelant de passer contrat de concession audit intimé de vingt arpents de terre à lui données joignant le nommé Turcot, à la charge de demi minot de blé froment bon et marchand et un chapon de rente seigneuriale et deux deniers de cens, payable par chacun an au jour et fête de Saint-Etienne lendemain de Noël, rendu et porté en la maison de l'intimé, ledit cens portant lots et vente, saisine et amende suivant la coutume de Paris le cas échéant, de moudre ses [...]
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre MERSEREAU charpentier de moulins demeurant à Champlain appelant de sentence du juge dudit lieu en date du 29e mai 1682. Et d'autre sentence du siège royal des Trois-Rivières du 23e juin ensuivant intervenue sur l'appel dudit Mersereau, d'une part; et Etienne PEZARD sieur du lieu dit de LaTousche Champlain, intimé d'autre part. Vu lesdites sentences, celle dudit juge de Champlain portant condamnation contre ledit appelant de passer contrat de concession audit intimé de vingt arpents de terre à lui données joignant le nommé Turcot, à la charge de demi minot de blé froment bon et marchand et un chapon de rente seigneuriale et deux deniers de cens, payable par chacun an au jour et fête de Saint-Etienne lendemain de Noël, rendu et porté en la maison de l'intimé, ledit cens portant lots et vente, saisine et amende suivant la coutume de Paris le cas échéant, de moudre ses grains au moulin de la seigneurie dudit lieu, et en outre, en cas que l'appelant quitte ladite seigneurie ou face vente desdits vingt arpents de terre, ou de partie d'iceux le tout reviendrait au profit de l'intimé, à la charge d'en payer pour chacun arpent de terre nette qui se trouvera sur lesdits vingt arpents, à raison de trente-six livres l'arpent, sans que ledit intimé soit tenu de rien payer pour les bâtiments que l'appelant y aurait pu faire, lequel contrat ledit appelant serait tenu de prendre de l'intimé dans trois jours, passé lesquels permis à sa partie de réunir lesdits vingt arpents de terre à son domaine pour en jouir comme il faisait auparavant son billet du dernier janvier 1680 qui sera, audit cas, nul et comme non passé, à la charge de payer par l'intimé audit appelant la terre qui se trouvera nette sur lesdits vingt arpents, à raison de trente-six livres pour chacun arpent. Et en outre ledit appelant condamné payer audit intimé les arrérages desdits cens et rente depuis ledit jour dernier janvier 1680. jusqu'au jour et fête Saint-Etienne lors dernier, sans préjudice des arrérages deux depuis ledit jour jusqu'à la date de ladite sentence, en l'amende de cinq sols portées par la coutume, et à payer audit intimé cent sols de reste de compte arrêté le dix juillet 1681. Et la somme de dix livres pour un cent de longue paille, si mieux il n'estimait la fournir, et sur les demandes incidentes dudit appelant hors de Cour, et icelui condamné aux dépens liquidés par ladite sentence à la somme de treize livres quinze sols, compris deux vacations pour ledit juge, autant pour son greffier. les frais du voyage de l'huissier tant pour sommation qu'assignation, et celle dudit siège royal des Trois-Rivières, par laquelle ledit appelant était condamné prendre contrat de concession desdits vingt arpents, et l'intimé de le lui donner pour lui et ses hoirs à la charge par ledit appelant de lui payer demi minot de blé froment un chapon et deux deniers de cent aux jour et lieu que le nommé Turcot voisin est obligé porter et payer audit intimé, de faire moudre par ledit appelant et ses hoirs, les grains qui leur seront nécessaires au moulin dudit lieu; et que s'il sortait et sesdits hoirs de ladite seigneurie de Champlain pour aller demeurer ailleurs, ou qu'ils voulussent vendre lesdits vingt arpents de terre, Ils reviendraient audit intimé en payant par lui trente-six livres pour chacun arpent de terre nette qui est bois abattu, débité, brûlé et nettoyé suivant l'usage de ce pays que l'on appelle vulgairement terres nettes prêtes à piocher, qui se trouveront lors sur icelle, et que l'appelant ni sesdits hoirs ne pourraient prétendre plus grande somme de trente-six livres pour chaque arpent de terre à la charrue, ou souches arrachées, comme aussi qu'il ne pourrait rien prétendre, ni sesdits hoirs et ayant cause dudit intimé pour les bâtiments et clôtures qu'ils auraient pu faire, ou fait faire sur ladite terre audit temps, et en outre ledit appelant condamné payer à l'intimé les arrérages dudit cens échus depuis ledit jour dernier janvier 1680; en cinq sols d'amende faute d'avoir porté et payé ledit cens au jour et lieu ordinaire sans préjudice des arrérages de la terre qu'il tient au village de la Borde si aucuns sont dus, comme aussi de payer audit sieur intimé cinq livres et un cent de longue paille bonne et valable, ou dix livres, au choix de l'appelant pour solde de compte arrêté le dix juillet 1681. Et sur les demandes et prétentions dudit appelant des sommes de trois cents livres pour travail fait au moulin, vingt-trois livres pour le nommé Francoeur, douze livres pour une verge au vieil moulin, huit livres pour autre verge au moulin neuf, un cabestan de cinq livres, demi minot de blé, et soixante-dix livres pour planches à entourer ledit moulin, et attendu le serment de Meromont procureur dudit sieur intimé en conséquence de sa procuration, ledit intimé renvoyé absous et l'appelant condamné aux dépens liquidés à dix-huit livres quinze sols portés en détail par ladite sentence, vu aussi le billet de concession faite desdits vingt arpents de terre audit appelant en date du dernier janvier 1680. Et toutes les procédures mentionnées par ladite sentence. Requête dudit Mersereau aux fins desdites appellations et arrêt intervenu sur icelle par lequel il y est reçu en date du 13e juillet 1682 signifié à partie avec intimation en cette Cour suivant l'exploit de Adhémar du 23e desdits mois et an griefs dudit appelant signifiés à l'intimé par Demeromont le 29e mars audit an et depuis à Etienne Marandeau son procureur par Roger le 29e octobre dernier. Requête dudit appelant et arrêt rendu en conséquence l'onzième dudit mois, le tout signifié à l'intimé par ledit Roger le 22e du même mois. Autre requête dudit appelant et arrêt intervenu sur icelle ledit jour. Réponses a griefs par ledit intimé signifiées à partie par ledit Roger le 26e novembre. Répliques dudit appelant signifiées le quinzième décembre par ledit Roger. Arrêt de cette Cour du 17e janvier par lequel maître Claude de Bermen conseiller en icelle est commis rapporteur. signifié audit intimé par ledit Hubert le septième février dernier, et tout ce qui faisait avoir. Le rapport dudit sieur conseiller tout considéré. Le Conseil a mis et met l'appellation et sentences dont était appelé au néant, émendant et corrigeant a ordonné et ordonne que ledit sieur de LaTousche passera contrat de concession audit Mersereau des vingt arpents de terre en question à la charge d'un demi minot de blé froment un chapon et deux deniers le tout de cens payable par chacun an le jour Saint-Etienne lendemain de Noël, et aux autres clauses et conditions qu'il a concédé ses terres à ses autres habitants. Et encore à la charge en cas que ledit Mersereau vendît ladite terre ou la laissa pour aller demeurer ailleurs que dans ladite seigneurie de payer par ledit sieur de LaTousche s'il y rentrait trente-six livres pour chaque arpent de terre nette, défrichée et en valeur, et les bâtiments sur le prix de l'estimation qui en serait faite par gens à ce connaissant, condamne ledit Mersereau payer les arrérages desdits cent échus depuis la date du billet de concession, et sans amende toutefois faute dudit payement, sans préjudice pour l'avenir après la passation dudit contrat, comme aussi à payer cent sols, et six livres pour un cent de longue paille, ou la rendre en essence, et sur les autres prétentions dudit Mersereau, les parties hors de Cour, dépens compensés, la taxe de dépens faite par le juge de Champlain réduite à sept livres seize sols, n'étant taxé au juge que cinquante-trois sols quatre deniers par vacation, et au greffier sa grosse seulement sur le pied des deux tiers de vingt-cinq sols pour chacune sentence. Et à l'égard de la taxe de dépens de ladite juridiction des Trois-Rivières en ce qui concerne le greffier, icelle réduite à cinquante sols pour l'expédition des deux sentences, ne lui étant dû de vacation, et icelui condamné de rendre le surplus à la partie qui en aura fait le déboursé sans conséquence pour l'avenir des vacations accordées ci-dessus auxdits juges. DEMEULLE C. DE BERMEN»
- Sujets traités :
-
- Pezard, Étienne, 1624-1696,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Architecture domestique,
- Blé,
- Bois,
- Brûlés,
- Cabestans,
- Charrues,
- Clôtures,
- Commerçants,
- Condamnation,
- Conseillers,
- Constructions,
- Déboursés,
- Essence -- Impôts,
- Essence -- Prix,
- Fêtes,
- Habitations,
- Huissiers,
- Impôt,
- Juges,
- Moulins,
- Paille,
- Planches,
- Procès,
- Rentes,
- Rentes seigneuriales,
- Responsabilité civile,
- Seigneuries,
- Seigneuries -- Vente,
- Serments,
- Sièges (Mobilier),
- Sols,
- Souches,
- Terrains,
- Terrains -- Vente,
- Travail,
- Utilisation du sol,
- Vente,
- Villages,
- Voyages,
- Évaluation
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
-
- Archives nationales à Québec
-
Lien :Le lien est la meilleure manière de partager ou de conserver une ressource. Il est basé sur l'ARK (Archival Resource Key), un identifiant pérenne. Seules les suppressions et les nouvelles numérisations pourraient rendre ce lien invalide.
-
Fichiers (4)
Téléchargement en lot
Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.
BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.
BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.
Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.
Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.
Références
RIS ou Zotero
EnregistrerEndNote
Enregistrer
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.