Appel de François Viennay-Pachot, marchand bourgeois de Québec, contre Geneviève Bissot, veuve de Louis Maheu, mis à néant; ordre que la dite veuve Maheu jouira de la renonciation qu'elle fit à la communauté qui était entre elle et son défunt mari, en rapportant la somme de 245 livres et 10 deniers à la masse des effets mobiliers de celle-ci et des autres conditions mentionnées dans le présent arrêt
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- Appel de François Viennay-Pachot, marchand bourgeois de Québec, contre Geneviève Bissot, veuve de Louis Maheu, mis à néant; ordre que la dite veuve Maheu jouira de la renonciation qu'elle fit à la communauté qui était entre elle et son défunt mari, en rapportant la somme de 245 livres et 10 deniers à la masse des effets mobiliers de celle-ci et des autres conditions mentionnées dans le présent arrêt
- Date de création :
- 4 avril 1689
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de Tilly et de la Martinière se sont retirés. Entre François Vienney PACHOT marchand bourgeois de cette ville, appelant de sentence rendue sur défaut par le lieutenant général de la prévôté d'icelle en date du vingt-sept août dernier et demandeur en requête de ce jour, à ce que entre autres choses il soit ordonné que si Geneviève Bissot veuve de Louis Maheu a quelque reprise à faire à cause de ses propre vendus, elle la fera sur les effets de la communauté d'entre ledit défunt et elle devant toutes autres choses que ce soit de sa part, et que la somme de deux cent quarante et une livres dix deniers qu'elle a touchée depuis la mort de son mari sans s'en être chargée, doit empêcher l'effet de sa renonciation d'une part, et ladite veuve intimée et défenderesse d'autre part, vu ladite sentence portant pleine et entière mainlevée à l'intimée des deniers saisis en les mains de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de Tilly et de la Martinière se sont retirés. Entre François Vienney PACHOT marchand bourgeois de cette ville, appelant de sentence rendue sur défaut par le lieutenant général de la prévôté d'icelle en date du vingt-sept août dernier et demandeur en requête de ce jour, à ce que entre autres choses il soit ordonné que si Geneviève Bissot veuve de Louis Maheu a quelque reprise à faire à cause de ses propre vendus, elle la fera sur les effets de la communauté d'entre ledit défunt et elle devant toutes autres choses que ce soit de sa part, et que la somme de deux cent quarante et une livres dix deniers qu'elle a touchée depuis la mort de son mari sans s'en être chargée, doit empêcher l'effet de sa renonciation d'une part, et ladite veuve intimée et défenderesse d'autre part, vu ladite sentence portant pleine et entière mainlevée à l'intimée des deniers saisis en les mains de Charles Aubert sieur de Lachesnaie à la requête de l'appelant, et icelui condamné aux dépens, et les pièces mentionnées en icelle. Requête présentée par ledit appelant audit lieutenant général, ce qu'il se déportât de connaître de l'instance, et que comme le procureur du Roi en ladite prévôté est allié de l'intimée au degré de l'ordonnance, agréer qu'il se pourvût en ce Conseil pour lui être nommé un juge, au bas de laquelle est écrit présentée le 27e dudit mois d'août à huit heures du matin. Requête dudit appelant présentée audit lieutenant général le vingt-quatrième novembre 1683 a fin de saisie, et l'exploit de saisie faite en conséquence le lendemain par l'huissier Marandeau. Autre requête aux mêmes fins en date du cinq novembre 1687, et exploit de saisie faite en conséquence le septième ensuivant, et une autre requête afin de renouveler lesdites saisies, au bas de laquelle est ladite permission de saisir et faire appeler en date du 18e août 1688. Ensemble l'exploit de ladite saisie et assignation du même jour. acte d'opposition faite par ledit appelant à la mainlevée ordonnée par ladite sentence signifié audit sieur de Lachesnaie le Lendemain. obligation passée par-devant Rivière notaire à La Rochelle par le défunt Maheu au profit de Claude Moureau marchand dudit lieu de deux cent dix livres quatorze sols monnaie de France avec les profits aventureux à raison de quinze pour-cent payable audit Moureau ou à son ordre, ladite obligation datée du deuxième mai 1682 au bas de laquelle est l'ordre dudit Moureau de payer audit appelant du dix-huitième ensuivant. Et une promesse dudit Maheu de la somme de quarante et une livre trois sols avec pareille grosse au profit de François Pachot fils, payable à lui ou ordre, ladite promesse du 17e desdits mois et an, au dos de laquelle est ordre de payer audit appelant daté du lendemain. Autre requête présentée en ce Conseil par ledit Pachot contenant entre autres choses qu'il avait présenté sa dite requête ledit jour 27e août audit lieutenant général aux fins y énoncées, concluant à être reçu à son appel le dix-huit octobre dernier, signifiée à ladite veuve avec intimation les vingt-deux desdits mois et an. exploit portant signification de remise a huitaine de la cause, faite à l'intimée le neuvième novembre ensuivant. Arrêt du 15e novembre audit an 1688 portant appointement à se communiquer par les parties, de main à main sous leurs récépissés les pièces dont elles entendraient se servir, pour en venir au lundi suivant. causes d'appel dudit Pachot, signifiée à partie adverse le 7e septembre 1688. Réponses à icelles, signifiées le 24e dudit mois. Répliques dudit appelant, signifiées le septième janvier dernier, autres réponses de l'intimée, signifiées le quatorzième ensuivant. acte par lequel ledit appelant déclarait à ladite intimée qu'il se trouverait en ce Conseil le lundi ensuivant pour la poursuite du jugement du procès, à ce qu'elle eût à s'y trouver, à elle signifié le quinze dudit mois. Un dire dudit appelant signifié à l'intimé le 28e du même mois. Réponses à icelui signifiées à l'appelant le cinquième février aussi dernier. Requête d'icelui appelant du quatorze, signifiée à l'intimée le 21. Un autre dire dudit appelant signifié le 25e arrêt du 28e du même mois de février, portant que les pièces y énoncées seraient jointes aux productions des parties, pour leur être sur le tout fait droit au rapport du conseiller à ce commis. Un extrait des comptes dudit défunt Maheu, du livre de Charles Aubert sieur de Lachesnaye, daté du dix-huit dudit mois de février, et délai signé, la requête de ce jour présentée par ledit appelant employée avec les pièces y énoncées et datées, pour nouvelle production, et à ce qu'il fût ordonné que si ladite intimée avait quelque reprise à faire à cause de ses propres vendus elle la ferait sur les effets de ladite communauté avant toute autre chose que ce soit de sa part, et qu'il soit payé de ce qui lui est dû. vente faite sous signatures privées par ledit sieur de Lachesnaie Aubert généralement de tout ce qui lui appartenait en la succession de François Bissot en vertu de son acquêts dudit défunt Maheu, et de ladite intimée, suivant le contrat qui en avait été passé par-devant Duquet notaire le 20e avril 1683. Aux réserves contenues audit seing privé, à Etienne Charet moyennant la somme de treize cent cinquante livres. Contrat d'échange faite par Louis Jolliet et Claire Françoise Bissot sa femme, par-devant Claude Aubert notaire le cinquième avril 1686 de leur part en la terre, bâtiments et tous héritages à eux échus par le décès dudit François Bissot sis en la côte et seigneurie de Lauson et Pointe de Lévy, sans en rien réserver, ni retenir, ni même du moulin en dépendant, audit Etienne Charret et Catherine Bissot sa femme, lesquels en contre échange ont cédé auxdits Jolliet et sa femme, toutes leurs prétentions à la Rivière des Etchemins, aux " îles aux Oeufs ", Sept-Iles et Baie des espagnols, avec tout ce qui leur pouvait appartenir tant en cuirs à la tannerie qu'autres meubles, moyennant quinze cents livres. Contrat de mariage desdits Maheu et Geneviève Bissot par-devant Pierre Duquet notaire le 29e mai 1673 par lequel Ils étaient en communauté de biens meubles, acquêts et conquêts immeubles, qu'elle aurait le douaire coutumier; le préciput étant égal et réciproque de la somme de six cents livres à prendre sur les biens de la communauté et sans crue d'inventaire, les père et mère ladite Geneviève Bissot promettant solidairement, audit Maheu, dix-huit mois après les épousailles, la somme de douze cents livres en avancement d'hoirie, dont quatre cents livres entrerait en ladite communauté, le surplus tenant Nature de propres à ladite Geneviève Bissot et aux siens de son côté et ligne, et qu'arrivant dissolution de ladite communauté, ladite Geneviève Bissot renonçant à icelle, remporterait franc, et quitte, ses douaire et préciput et ce qu'elle aurait apporté en mariage, ses lit garni, bagues et joyaux, linge et habits à son usage, et tout ce qui lui serait advenu et échu, tant par succession, donation qu'autrement. Quittance desdits Maheu et sa femme passée par-devant, ledit notaire le 13e novembre 1679 par laquelle Ils reconnaissent avoir reçu de Marie Couillard mère de ladite Geneviève Bissot, et à présent femme de Jacques de Lalande sieur de Gayon le contenu audit contrat de mariage, en marge de laquelle est la déclaration à l'instant faite par ledit Maheu que ladite quittance n'était que pour faire plaisir à sa femme en cas qu'il vingt à mourir, n'ayant encore rien reçu de ce qui est porté audit contrat de mariage qu'il prétendait faire mettre a exécution. Denis et marché passé par-devant ledit Duquet le vingt-neuvième novembre 1682. entre ledit Maheu et Claude Bailly architecte, pour par ledit Bailly lui faire et parfaire une maison, et la lui rendre la clef à la main dans le dixième septembre ensuivant, moyennant deux mille sept cents livres. Contrat de vente faite par-devant le même notaire le 20e avril 1683. par lesdits Maheu, et sa femme audit sieur Aubert de Lachesnaye, de tout ce qui appartenait à ladite intimée en la succession dudit défunt Bissot son père tant meubles qu'immeubles sans aucune réserve, tant du fond de terres et maisons à la Pointe de Lévy, qu'à la tannerie, et tout ce qui lui revenait aux Sept-Iles, et généralement tout ce que ledit défunt Bissot lui avait délaissé, même ce qui se pourrait trouver de biens en France, moyennant la somme de seize cents livres payée comptant et bons effets auxdits vendeurs, ainsi qu'ils le reconnurent. Une procuration dudit Maheu passée par-devant ledit Duquet le vingt-quatre mai audit an à ladite intimée, portant entre autres choses pouvoir d'emprunter deniers jusqu'à telle somme qu'elle aviserait, soit a constitution de rente, ou autrement. Contrat de constitution de cent livres de rente annuelle créée par ladite intimée tant en son nom que pour sondit mari au moyen de sa procuration spéciale, au profit dudit sieur de Lachesnaie Aubert, à prendre sur tous leurs biens, meubles et immeubles, et spécialement sur leur maison à la basse-ville, moyennant la somme de deux mille livres qui avait été employée à faire rebâtir ladite maison par ledit Claude Bailly, et ferait ladite intimée insérer dans la quittance qu'elle tirerait dudit Bailly, que lesdits deniers provenaient du prix de ladite constitution, ledit contrat passé par-devant Genaple notaire le 24e octobre 1683. Un acte passé par-devant le même notaire le 21e novembre audit an 1683 par lequel ledit Maheu étant au lit malade de corps, toutefois sain d'esprit, mémoire et entendement, aurait déclaré devoir conjointement avec sa dite femme à ce présente et de lui autorisée, à Guillaume Chanjon, la somme de douze cent trois livres seize sols, y compris un billet de trois cent vingt-six livres du onzième novembre 1681 le surplus ayant été fourni pour la bâtisse de leur maison où Ils demeuraient actuellement, laquelle par gage et privilège spécial demeurerait affectée et hypothéquée, ledit notaire faisant mention que ledit acte est signé de l'intimée et dudit Chanjon, ledit Maheu n'ayant pu signer étant trop incommodé des mains. extrait des registres de la paroisse Notre-Dame de cette ville, par lequel il paraît que le 24e dudit mois de novembre audit an 1683 ledit Maheu serait décédé en sa maison à la basse-ville, et aurait été inhumé le vingt-six, icelui extrait signé François Dupré curé de cette ville. Un acte de ladite prévôté du 18e décembre ensuivant, par lequel appert ladite intimée avoir été élue tutrice à un enfant dudit défunt, dont elle était enceinte. Inventaire des biens meubles, titres et papiers de ladite communauté passé devant Genaple notaire les vingt-deux, vingt-trois et vingt-neuf desdits mois et an, Clos le vingt et un juin ensuivant. acte de renonciation faite par l'intimée à ladite communauté le vingt-sept janvier 1684. Contrat de vente faite devant ledit notaire le dernier septembre 1687 par ladite intimée de ladite maison, Court et terrain en dépendant, audit sieur de Lachesnaie Aubert, pour demeurer quitte avec lui de la somme de deux mille neuf cent quatre-vingt-six livres, quatre sols six deniers, qu'elle lui devait, savoir cinq cents livres en principal, d'une rente de vingt-sept livres quinze sols. De deux mille livres pour le principal deniers, qu'elle lui devait, savoir cinq cents livres en principal, d'une rente de vingt-sept livres quinze sols. De deux mille livres pour le principal de cent livres de rente constituée par elle audit sieur de Lachesnaie Aubert, de quatre cent quarante-huit; livres pour arrérages desdites deux rentes et solde de tous comptes, et en outre moyennant la somme de quatre mille quatorze livres, savoir deux mille cinq cent quatorze livres payable à ladite intimée dans tout le mois de janvier ensuivant, et la somme de quinze cents livres à son acquit au sieur de Verneuil trésorier des troupes du Roi en ce pays qu'elle lui devait par obligation du dernier août 1686. Et ainsi qu'il est plus au long contenu audit contrat. Le rapport de maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller, tout considéré. Le Conseil a mis et met l'appel et ce dont était appelé au néant, émendant et faisant droit sur le principal qu'elle a évoqué et évoque, ordonne que la veuve Maheu jouira de l'effet de la renonciation par elle faite à la communauté qui était entre ledit défunt son mari, et elle, en rapportant la somme de deux cent quarante et une livre dix deniers, à la masse des effets mobiliers d'icelle. Que sur les propres dudit défunt elle reprendra la somme de cinq cents livres argent prix de France, ce qui fait en ce pays, celle de six cent soixante-six livres treize sols quatre deniers due par le père du défunt Maheu, à Olivier Letardif au nom qu'il procédait, par ledit contrat de constitution, passé devant Teuleron notaire à La Rochelle le troisième avril 1648. Que ladite veuve reprendra aussi celle de douze cents livres portée par son contrat de mariage en avancement d'hoirie. La somme de seize cents livres à cause de la vente faite par ledit défunt et elle, de tous ses droits successifs qui lui appartenaient en la succession de défunt François Bissot son père. Que ladite maison vendue par ladite veuve audit sieur de Lachesnaie Aubert demeurera chargée de la somme de deux mille livres à laquelle est évalue son douaire coutumier, attendu que la première maison a été consommée dans l'incendie de la basse-ville, sur lequel il tombait comme étant propre dudit défunt, de l'usufruit douaire montant par année à la somme de cent livres, elle jouira sa vie durant. Qu'elle prendra aussi la somme de sept cent cinquante livres pour son préciput, la crue des meubles inventoriés comprise. Que ladite veuve reprendra la somme de deux mille livres qu'elle a payée au sieur de Lachesnaie pour rachat de rente par elle constituée en son nom, et comme ayant pouvoir dudit défunt son mari, laquelle aurait été employée à la bâtisse de ladite maison. Plus la somme de quatre cent quarante-huit livres pour les arrérages de rentes desdites cinq cents livres d'une part et de deux mille livres d'autre par elle payés lors du rachat d'icelles. Ensemble celle de douze cent trois livres seize sols par elle payée à Guillaume Chanjon y étant obligée conjointement avec sondit défunt mari. Que l'inventaire des effets mobiliers de ladite communauté, distraction faite de la somme de cent vingt-six livres, à quoi avait été estimé ledit garni consistant en un bois de lit, le tour le lit, deux matelas, un lit de plume, un traversin, une paire de linceuls et une couverture verte, reste mille quatre-vingt-treize livres trois sols neuf deniers y compris le quart en sus pour la crue, laquelle somme jointe à celle de deux cent quarante et une livres dix deniers ordonnée ci-dessus, monte à treize cent trente-quatre livres quatre sols sept deniers, sur laquelle sera prise celle de dix livres quatorze sols à quoi ont été liquidés les frais faits par ledit Pachot, et la somme de vingt livres dix sols pour ceux faits par ladite veuve, lesquels montant ensemble à trente et une livres quatre sols, seront préférablement pris sur lesdits effets mobiliers. Ensuite de quoi sera seulement pris par ladite veuve aussi par préférence, la somme de cent trente livres pour son habit de deuil, soixante livres pour les obsèques et enterrement dudit défunt son mari, et quatre-vingt livres pour le boulanger, ce qui monte à deux cent soixante-dix livres, laquelle soustraite avec les frais ci-dessus, de la somme de treize cent trente-quatre livres quatre sols sept deniers, reste la somme de mille trente-trois livres sept deniers, sur laquelle lesdites parties viendront en ordre au marc la livre, savoir ladite veuve pour la somme de sept mille huit cent soixante-huit livres neuf sols quatre deniers, à laquelle montent celle de six cent soixante-six livres, treize sols quatre deniers, de douze cents livres; de seize cents livres, de sept cent cinquante livres; de deux mille livres, de quatre cent quarante-huit livres et de douze cent trois livres seize sols mentionnés des articles ci-dessus ordonnés, par laquelle il revient au marc la livre à ladite veuve la somme de neuf cent, quatre-vingt-cinq livres huit sols un denier qu'elle retiendra sur lesdits effets mobiliers, ainsi que celles de vingt livres dix sols pour frais, cent trente livres pour deuil, soixante livres pour obsèques et enterrement, et de quatre-vingt livres pour le boulanger, le tout montant à la somme de douze cent soixante-quinze livres, dix-huit sols un denier. Et ledit sieur Pachot pour la somme de deux cent dix livres quatorze sols, d'une part, et vingt-neuf livres dix-huit sols, restant de quarante et une livres trois sols d'autre et pour la grosse aventure d'icelle, trente-sept livres quinze sols, ce qui monte ensemble à deux cent soixante-dix-huit livres sept sols argent pris de France, et de ce pays à trois cent soixante-douze livres deux sols huit deniers, et avec les intérêts de ladite somme de deux cent dix livres quatorze sols à commencer du dix-huit août de l'année dernière, jour de la demande, montant à six livres onze sols quatre deniers argent prix de France, et de ce pays huit livres quinze sols, le tout montant à la somme de trois cent soixante-dix-neuf livres dix-sept sols neuf deniers, pour laquelle il revient au marc la livre audit sieur Pachot celle de quarante-sept livres douze sols dix deniers laquelle jointe à dix livres quatorze sols pour frais, monte à cinquante-huit livres six sols dix deniers, de laquelle il sera payé par ladite veuve sur lesdits effets mobiliers qu'elle a en ses mains. Ordonne en outre ledit Conseil que ladite veuve Maheu reprendra la somme de cinq mille livres, restant du prix de la maison vendue, en diminution de celle de six mille huit cent quatre-vingt-trois livres un sol trois deniers, sauf à elle de se pourvoir pour avoir payement de dix-huit cent quatre-vingt-trois livres un sol trois deniers à elle due de reste, ainsi qu'audit sieur Pachot pour la somme de trois cent trente-deux livres cinq sols, sur les autres biens de la succession dudit défunt Maheu si aucuns se trouvent. Donné est en mandement Etc. BOCHART CHAMPIGNY DEPEIRAS.»
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- Dupré, François, [vers 1648]-1720,
- Duquet de la Chesnaye, Pierre, 1643-1687,
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- Viennay-Pachot, François, mort 1698,
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