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Titre :
Jugement réglant la manière dont les héritiers de la succession de Nicolas Bonhomme et de Catherine Gouget se partageront les biens de la dite succession et en jouiront
Date de création :
11 juillet 1689
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la requête verbalement faite en icelui par Guillaume Bonhomme à ce que certaine sentence arbitrale rendue entre lui et ses cohéritiers en la succession de défunts Nicolas Bonhomme et Catherine Goujet leurs père et mère le vingt-neuvième novembre de l'année dernière, soit homologuée pour sortir son plein et entier effet et ladite sentence arbitrale de laquelle la teneur en suit, vu par nous Nicolas Dupont écuyer seigneur de Neuville conseiller du Roi en son Conseil souverain de ce pays, et Jean-Baptiste Peuvret de Mesnu secrétaire de sa Majesté et greffier en chef dudit Conseil, le compromis passé par-devant maître Gilles Rageot notaire en la prévôté de cette ville les troisième jour de décembre 1685 huit et douze janvier ensuivant entre Guillaume Bonhomme et Jacques Bertheome à cause de Catherine Bonhomme sa femme héritiers en partie de défunts Nicolas bonhomme et [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la requête verbalement faite en icelui par Guillaume Bonhomme à ce que certaine sentence arbitrale rendue entre lui et ses cohéritiers en la succession de défunts Nicolas Bonhomme et Catherine Goujet leurs père et mère le vingt-neuvième novembre de l'année dernière, soit homologuée pour sortir son plein et entier effet et ladite sentence arbitrale de laquelle la teneur en suit, vu par nous Nicolas Dupont écuyer seigneur de Neuville conseiller du Roi en son Conseil souverain de ce pays, et Jean-Baptiste Peuvret de Mesnu secrétaire de sa Majesté et greffier en chef dudit Conseil, le compromis passé par-devant maître Gilles Rageot notaire en la prévôté de cette ville les troisième jour de décembre 1685 huit et douze janvier ensuivant entre Guillaume Bonhomme et Jacques Bertheome à cause de Catherine Bonhomme sa femme héritiers en partie de défunts Nicolas bonhomme et Catherine Goujet sa femme leurs père et mère d'une part, et Ignace et Nicolas Bonhomme et Jean Neau Saint-Crespin à cause de Marie bonhomme sa femme aussi enfants et héritiers desdits défunts d'autre part, par lequel lesdites parties Nous ont nommés pour terminer à l'amiable le différent mû d'entre elles pour raison desdites successions, pendant audit Conseil par appel de sentence de ladite prévôté, aurions ouï icelles parties et rendu notre sentence interlocutoire en date du 20e novembre de l'année dernière, portant que chacun desdits héritiers rapporterait ce qu'il avait eu de meubles qui se pourraient transporter pour être évalués entre eux, ou par quelques autres personnes si besoin était à ce qu'ils pouvaient valoir au temps du décès dudit défunt leur père, et que les meubles de bois qui ne pourraient être transportés sans détérioration seraient évalués comme dit est, sur les lieux ou ils se trouveraient, que Pierre LeVasseur dit Lespérance menuisier et Françoise Poitra et ses frères seraient ouïs sur ce qu'ils pouvaient avoir de connaissance un mémoire en deux morceaux de papier non daté ni signé fourni par ledit Guillaume Bonhomme de la quantité des meubles qu'il prétend avoir été laissés par ses père et mère et des dettes actives de leurs successions, sur lequel mémoire aurions en sa présence ouï sesdits cohéritiers après serment d'eux pris, chacun desquels nous ayant déclaré ce qu'il a desdits meubles en sa possession ainsi qu'il résulte d'un autre mémoire tenu par nous. plusieurs certificats, la plupart non signés et ouï le frère Joseph Boursier religieux de la compagnie de Jésus, et ledit Levasseur Lespérance, et une enquête par nous faite le vingt-deuxième décembre mille six cent quatre-vingt-six contenant les dépositions de ladite Françoise Poitra et de Jean Poitra son frère. Tout vu et mûrement examiné, nous attendu que lesdits cohéritiers n'ont satisfait à notre dite sentence du vingtième novembre 1686. Et pour entretenir la paix entre eux, et empêcher qu'ils ne se consomment en frais. disons que chacun d'iceux jouira à part et divis de la portion à lui échue en la terre délaissée par leurs père et mère conformément aux lots qui en ont été faits par Vincent Poirier et Hubert Simon experts par eux choisis, et par égale portion de la rente à prendre sur l'habitation vendue au nommé Fagot située sur la Rivière Saint-Charles, et des autres biens s'il s'en trouve dépendant desdites successions que les titres et contrats seront remis entre les mains dudit Guillaume Bonhomme fils aîné, sauf aux autres d'en prendre des copies si bon leur semble et à leurs dépens, que ledit Guillaume Bonhomme prendra si bon lui semble sur ledit Ignace Bonhomme de quoi faire la quantité de dix cordes de bois, sur la part dudit Nicolas de quoi en faire douze, sur celle dudit Neau Saint-Crespin quinze et sur celle dudit Bertheaume dix cordes, le tout de bon bois franc, et que pour les deux années de jouissance que ledit Ignace a eue de ladite terre, il sera tenu d'en payer à chacun desdits cohéritiers la somme de six livres. Que ledit Ignace sera remboursé par sesdits cohéritiers de la somme de vingt et une livres qu'il a payée à l'acquit de ladite succession, et ledit Nicolas de celle de vingt-quatre livres quinze sols qu'il a aussi payée pour leur dit défunt père, ledit Ignace et Nicolas devant en porter leur part, et à l'égard des meubles que lesdits cohéritiers ont avoués avoir en leur possession, ordonnons qu'ils les partageront si faire se peut, sinon qu'ils seront vendus, pour le provenu être aussi partagé entre eux. Que ce qui se trouvera de reste de bâtiments démolis sera pareillement partagé par égales portions, et ce incessamment, autrement le débris demeurera au propriétaire du fond. Et au surplus de toutes leurs autres prétentions respectives, hors de Cour. Dépens compensés. Ouï lesdits Guillaume et Ignace et Nicolas Bonhomme, Jean Neau Saint-Crespin à cause de sa femme, et Catherine Bonhomme femme dudit Jacques Bertheome. Le Conseil a homologué ladite sentence arbitrale qui sera exécutée, laissant néanmoins à l'option desdits cohéritiers dudit Guillaume Bonhomme, de lui laisser prendre la quantité de bois de corde, ainsi qu'il est mentionné en ladite sentence arbitrale, ou d'en payer dix sols pour chacune, ordonne que chacun d'eux rapportera les meubles qu'il a, dans dimanche, chez Pierre Maufay afin que de la valeur Ils s'en fassent raison les uns aux autres, ordonne aussi, de leur consentement que la terre vendue au défunt nommé Fagot située sur la Rivière Saint-Charles, demeurera en propre audit Guillaume Bonhomme moyennant la somme de cent vingt-trois livres payable par lui dans six mois à sesdits cohéritiers, sauf à en diminuer par chacun d'eux ce dont il se pourrait trouver son redevable pour raison du partage desdits meubles, icelle terre demeurant déchargée de la rente dont elle était annuellement tenue envers leursdits défunts père et mère et sans aucune autre charge, sinon de cent ou autre redevance envers le domaine du Roi, tant pour le passé, que pour l'avenir dont ledit Guillaume Bonhomme sera tenu, ou ses ayant cause. ROUER DE VILLERAY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Jugement réglant la manière dont les héritiers de la succession de Nicolas Bonhomme et de Catherine Gouget se partageront les biens de la dite succession et en jouiront, 11 juillet 1689, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3769).

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