Jugement dans la cause de Jean Joly, boulanger, contre Étienne Landron réglant les difficultés entre les parties relativement à une société qu'il y avait entre eux pour une boulangerie; le Conseil ordonne que le dit Joly payera seulement la somme de 225 livres au dit Landron
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- Titre :
- Jugement dans la cause de Jean Joly, boulanger, contre Étienne Landron réglant les difficultés entre les parties relativement à une société qu'il y avait entre eux pour une boulangerie; le Conseil ordonne que le dit Joly payera seulement la somme de 225 livres au dit Landron
- Date de création :
- 22 janvier 1691
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-deuxième janvier 1691 [Note]. erreur: mention de l'année 1690 dans le volume. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Jean JOLLY boulanger de cette ville demandeur en requête du dixième de ce mois contenant qu'il aurait été rendu arrêt, l'onzième juillet mille six cent quatre-vingt-neuf, entre lui et Etienne Landron sur une société de boulangerie qu'ils avaient eue ensemble, portant du consentement des parties que le demandeur au lieu de la fourniture de pain qu'il était obligé de faire audit Landron pour toute sa maison, et de lui payer la somme de six cents livres comme il était obligé par un [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-deuxième janvier 1691 [Note]. erreur: mention de l'année 1690 dans le volume. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Jean JOLLY boulanger de cette ville demandeur en requête du dixième de ce mois contenant qu'il aurait été rendu arrêt, l'onzième juillet mille six cent quatre-vingt-neuf, entre lui et Etienne Landron sur une société de boulangerie qu'ils avaient eue ensemble, portant du consentement des parties que le demandeur au lieu de la fourniture de pain qu'il était obligé de faire audit Landron pour toute sa maison, et de lui payer la somme de six cents livres comme il était obligé par un accord fait par-devant Genaple notaire le dix-sept décembre 1687 pour les peines et soins qu'il était obligé de prendre pour ladite boulangerie, sa part des profits en icelle et la location de la moitié de la maison qui en dépend, ledit demandeur lui payerait seulement la somme de sept cent cinquante livres pour chacune année, à commencer du jour et date dudit arrêt, jusqu'à l'expiration du temps porté par ledit accord et lui ferait encore cuire tout le pain dont il aurait besoin pour la fourniture de sa maison pendant ledit temps, dont le demandeur se serait acquitté du mieux qui lui aurait été possible avec bien de la peine et presque la ruine totale de sa famille à cause de la Rareté des blés. Et l'impossibilité d'en trouver, ceux qu'il avait pu trouver par ses soins lui ayant été arrêtés de la part de Monsieur l'intendant pour le service du Roi et la subsistance des troupes, comme il aurait représenté par requête du vingt-deux mai dernier tendante à ce qu'attendu que depuis le mois de décembre de ladite année 1689 la boulangerie n'avait pas été et ne pouvait aller qu'après les récoltes des dernières années, à ce qu'il plût au Conseil le décharger de payer pour ladite année seulement audit Landron ladite somme de sept cent cinquante livres, sur quoi serait intervenu arrêt portant surséance de trois mois pour le payement de ce qu'il devait alors audit Landron, sans préjudice des autres payements, mais comme la Guerre est survenue l'année dernière les blés son encore beaucoup plus rares qu'ils ne l'étaient auparavant qu'il est tout à fait impossible d'en trouver, et à craindre qu'il ne s'en trouve pas encore à l'avenir à cause de la guerre dont ce pays est menacé, et que ladite somme n'est donnée audit Landron que pour sa part des profits de ladite boulangerie qui n'en a fait aucuns depuis longtemps, et que le loyer de la moitié de la maison qui en dépend ne sert de rien au demandeur. Ladite boulangerie ne pouvant aller faute de blé, ce qui l'a tout à fait épuisé de ce qu'il pouvait avoir et est réduit à la dernière Misère et d'avoir recours à justice, à ce qu'ayant égard à la remontrance ci-dessus, il soit déchargé de payer audit Landron la somme de trois cent soixante-quinze livres qu'il lui doit pour un terme échu il y avait environ huit jours et surseoir toutes les poursuites que pourrait faire ledit Landron pour en avoir payement et attendu l'état présent des affaires du pays décharger ledit demandeur des payements de ladite somme de sept cent cinquante livres pour les deux années qui restent et ordonne audit Landron de partager incessamment ladite maison, ledit demandeur comparant par sa femme d'une part; et ledit LANDRON défendeur présent qui a dit que l'accord fait entre les parties ledit jour dix-sept décembre 1687 n'était pas seulement pour sa part des profits de la boulangerie, et pour la location de ladite maison que c'était encore pour argent montant à dix-sept cents livres, sur quoi il en fut pris environ trois cents livres pour payer à Pierre Gagnon; que c'était encore pour blé, farines et meubles auxquels il avait moitié qu'il céda audit demandeur; que ledit accord ayant été fait a forfait pour perdre ou gagner par le demandeur il ne doit être reçu a en revenir, en ce que s'il avait eu des profits aussi considérables qu'il y en a eu par le passé, le défendeur n'y pouvait rien espérer vu ledit accord; que la guerre étant survenue et la difficulté de trouver des blés qui coûtaient d'achat plus qu'à l'ordinaire le demandeur s'étant pourvu par autre requête le vingt-deux mai de l'année dernière comme il l'expose, sur quoi serait intervenu arrêt le vingt-six juin ensuivant, portant que celui du onzième juillet de l'année précédente serait exécuté, et le surplus comme l'expose le demandeur, sans préjudice toutefois des payements à faire dans les autres termes à venir, d'où le demandeur prétend tirer avantage y ayant encore présentement disette de blés, quoi qu'il ait fait et vendu du pain, et qu'ils doivent encore d'ailleurs au défendeur cinquante francs par an pour la cuisson de son pain, étant encore à considérer que ledit accord fait entre les parties n'est pas favorable au demandeur comme le sont les baux des terres données à ferme, ceux qui en tiennent pouvant prétendre des diminutions y ayant eu de mauvaises années causées par les guerres ou par stérilité, pourquoi le défendeur conclu à ce que le demandeur soit renvoyé des fins de sa dite requête, et ordonné que l'arrêt du vingt-six juin dernier, soit exécuté, d'autre part, lecture faite des pièces ci-devant mentionnées et datées. Le Conseil a ordonné et ordonne que pour les six mois échus et jusqu'à ce jour, ledit Jolly payera seulement la somme de deux cent vingt-cinq livres audit Landron, laquelle a été réglée et arbitrée d'office par ledit Conseil, savoir cent soixante-quinze livres pour sa moitié en ladite maison et appartenances d'icelle, et cinquante livres pour toutes les prétentions qu'il pourrait avoir à cause de sa moitié de meubles et ustensiles de ladite boulangerie par lui cédés audit Jolly par ledit accord du dix-sept décembre 1687. sauf à faire droit aux parties pour l'avenir, eu égard aux récoltes et à la facilité ou difficulté de recouvrer des blés, sans préjudice de la somme de cinquante livres pour cuisson de pain suivant l'arrêt du neuvième janvier de l'année dernière qui sera exécuté, si mieux n'aime ledit Landron résoudre et annuler ledit accord, et ce faisant partager ladite maison pour jouir à part et devis de sa moitié, ce qu'il sera tenu d'opter dans huitaine, autrement et à faute de ce faire et ledit temps passé l'option référée audit Jolly, auquel cas à lui permis de sous louer telle portion de sa dite maison que bon lui semblera. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Denys de Vitré, Charles, 1645-1703,
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Architecture domestique,
- Argent,
- Baux,
- Blé,
- Boulangerie,
- Boulangers,
- Conseillers,
- Constructions -- Effondrement,
- Cuisson,
- Cultures,
- Curiosités et merveilles,
- Droit,
- Exploitations agricoles,
- Familles,
- Farine,
- Fermage,
- Guerre,
- Habitations,
- Habitations -- Location,
- Histoire militaire,
- Histoire navale,
- Intendants,
- Jugement,
- Justice,
- Location,
- Loyers,
- Meubles,
- Pain,
- Pauvreté,
- Peines,
- Procès,
- Responsabilité civile,
- Ressources matérielles,
- Soldats,
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- Archives nationales à Québec
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