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Titre :
Règlement concernant les bouchers et les hôteliers et fixant le prix de vente de la viande (boeuf)
Date de création :
24 mars 1692
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-quatrième mars 1692. Le Conseil assemblé où étaient Maîtres Mathieu Damours Dechaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de La Martinière conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. L'huissier ayant dit que Monsieur le gouverneur allait entrer, Messieurs Dupont et Depeiras conseillers ont été députés pour l'aller recevoir, et étant partis sont ensuite rentrés avec lui Monsieur l'intendant est aussi entré peu après. Règlement pour le prix de la viande de boucherie. Sur ce qui a été remontré par le procureur général du Roi qu'il est à propos de voir s'il est nécessaire de mettre le prix à la viande de boucherie afin de ne pas laisser la liberté à ceux qui en vendront, de le faire à un prix excessif, ainsi que les deux dernières années requérant qu'il y soit pourvu, et que suivant les [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-quatrième mars 1692. Le Conseil assemblé où étaient Maîtres Mathieu Damours Dechaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de La Martinière conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. L'huissier ayant dit que Monsieur le gouverneur allait entrer, Messieurs Dupont et Depeiras conseillers ont été députés pour l'aller recevoir, et étant partis sont ensuite rentrés avec lui Monsieur l'intendant est aussi entré peu après. Règlement pour le prix de la viande de boucherie. Sur ce qui a été remontré par le procureur général du Roi qu'il est à propos de voir s'il est nécessaire de mettre le prix à la viande de boucherie afin de ne pas laisser la liberté à ceux qui en vendront, de le faire à un prix excessif, ainsi que les deux dernières années requérant qu'il y soit pourvu, et que suivant les anciens règlements il soit défendu aux aubergistes et cabaretiers de s'en fournir qu'après huit heures sonnées, afin de laisser aux bourgeois et habitant de cette ville, le temps d'avoir leurs provisions, et après avoir entendu aucuns des principaux bourgeois et habitant qui ont été avertis de se trouver à la chambre du Conseil, ensemble le substitut du procureur général tenant le siège en la prévôté de cette ville pour l'absence du lieutenant général en icelle, et eux retirés, et avoir ouï ledit procureur général en son réquisitoire. Le Conseil a ordonné et ordonne que les personnes qui voudront tenir boucherie seront obligés d'en faire leur déclaration au juge de police dans la huitaine du jour de la publication du présent règlement, qu'ils seront tenus d'avoir suffisamment de la viande pour en fournir au public chacune semaine et afin que le juge de police ait connaissance s'il y en aura suffisamment, les bouchers seront obligés de lui déclarer ce que chacun d'eux pourra tuer de bêtes par semaine, que la livre de boeuf ne pourra être vendue que cinq sols depuis Pâques jusqu'au dernier juin, et quatre sols depuis le premier juillet jusqu'au carême, sans qu'il soit permis d'en vendre après le premier juillet qu'à ceux qui auront commencé dès pâques, le tout à peine de confiscation et d'amende arbitraire, défenses de tuer des veaux qu'ils n'aient au moins un mois, et à toutes autres personnes tant de la ville que de la campagne d'apporter de la viande pour vendre qu'après l'avoir offerte aux bouchers de la ville, à un sol moins que ce qu'ils la vendront en détail suivant la taxe ci-dessus, en faisant toutefois par les habitants apparaître de certificats de leurs voisins que leur bétail n'aura pas été tué pour cause de maladie, lesquels bouchers prenant la viande desdits habitants seront obligés de leur en faire le payement comptant, autrement permis à eux de l'exposer en vente au marché les mardi et samedi en été, et les mardi et vendredi pendant l'automne lors qu'il fera froid. Défenses sont aussi faites auxdits aubergistes, et cabaretiers d'acheter au marché, viande, volailles, beurre, oeufs et autres choses qu'après huit heures sonnées, à peine de confiscation et d'amende arbitraire, et sera le présent règlement publié et affiché aux lieux ordinaires à la diligence dudit procureur général à ce que personne n'en ignore, et copie d'icelui envoyée aussi à sa diligence à son substitut en ladite prévôté pour être registré et exécuté, lequel substitut certifiera ledit procureur général de ses diligences dans quinzaine. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Règlement concernant les bouchers et les hôteliers et fixant le prix de vente de la viande (boeuf), 24 mars 1692, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P4659).

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