Ordonnance au sujet de l'ivresse des sauvages (Amérindiens) et des Français qui traitent leurs armes et hardes: défense aux sauvages de s'enivrer sous peine de prison et d'une amende de deux castors gras, et amende aux Français qui auront donné en dernier de la boisson au sauvage qui se sera enivré, de payer pour la première fois 20 livres, la seconde 40 livres, et la troisième 60 livres
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- Titre :
- Ordonnance au sujet de l'ivresse des sauvages (Amérindiens) et des Français qui traitent leurs armes et hardes: défense aux sauvages de s'enivrer sous peine de prison et d'une amende de deux castors gras, et amende aux Français qui auront donné en dernier de la boisson au sauvage qui se sera enivré, de payer pour la première fois 20 livres, la seconde 40 livres, et la troisième 60 livres
- Date de création :
- 12 janvier 1699
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi douzième janvier mille six cent quatre-vingt-dix-neuf. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller, Nicolas Dupont de Neuville, Jean-Baptiste Depeiras, Charles Denys de Vitré, Claude de Bermen de La Martinière, Charles Aubert de Lachesnais, et Denis Riverin conseillers, et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Règlement du Conseil réitéré au sujet de l'ivresse des Sauvages et des Français qui traitent leurs armes et hardes. Sur ce qui a été remontré par le procureur général du Roi que le moyen le plus efficace que le Conseil par ses règlements ci-devant faits et ait pu employer pour empêcher l'ivrognerie des Sauvages et les violences et crimes qu'ils commettent fréquemment quand ils sont ivres, a été de châtier celui qui s'est trouvé avoir donné à boire le dernier au Sauvage qui s'est enivré [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi douzième janvier mille six cent quatre-vingt-dix-neuf. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller, Nicolas Dupont de Neuville, Jean-Baptiste Depeiras, Charles Denys de Vitré, Claude de Bermen de La Martinière, Charles Aubert de Lachesnais, et Denis Riverin conseillers, et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Règlement du Conseil réitéré au sujet de l'ivresse des Sauvages et des Français qui traitent leurs armes et hardes. Sur ce qui a été remontré par le procureur général du Roi que le moyen le plus efficace que le Conseil par ses règlements ci-devant faits et ait pu employer pour empêcher l'ivrognerie des Sauvages et les violences et crimes qu'ils commettent fréquemment quand ils sont ivres, a été de châtier celui qui s'est trouvé avoir donné à boire le dernier au Sauvage qui s'est enivré et de châtier pareillement le Sauvage qui serait tombé dans cette faute, comme aussi qu'il a été fait défenses par plusieurs desdits règlements à toutes personnes de traiter les armes, poudre, plomb et hardes desdits Sauvages sous quelque prétexte que ce soit, même de les prendre pour le payement des frais à eux faits sous différentes peines. Que cependant on s'est relâché de l'exécution desdits règlements depuis le commencement de la guerre à quoi il croit qu'il est important de remédier, ouï ledit procureur général en son réquisitoire et après que lesdits règlements ont été vus. Le Conseil conformément à iceux a fait itératives inhibitions et défenses auxdits Sauvages de s'enivrer à l'avenir et à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de donner tant de boisson auxdits Sauvages qu'ils s'en puissent enivrer, à peine contre les Sauvages qui tomberont en faute de prison et de payer par chaque fois deux castors gras, et contre celui des Français ou autre qui aura donné le dernier de la boisson au Sauvage qui se sera enivré, de payer pour la première fois la somme de vingt livres, pour la seconde de quarante livres et pour la troisième de soixante livres, et au cas que lesdits Sauvages dans leurs débauches commettent quelques désordres ou crimes ils seront punis suivant la rigueur des ordonnances, ce qui sera donné à entendre aux chefs de chaque nation par un interprète. Ledit Conseil faisant pareilles défenses à toutes personnes de traiter les armes, poudre, plomb et hardes desdits Sauvages ni de les retenir en payement des prêts à eux faits, sous les même peines, de restitution desdites armes, hardes ou du prix d'icelles et même de prison pour la troisième fois, toutes lesdites sommes applicables savoir à Montréal aux réparations de l'auditoire et prisons, aux Trois-Rivières pour la construction d'une prison et en cette ville aux pauvres du Burreau d'icelle, ce qui sera exécuté nonobstant opposition ou appellation quelconques et sans y préjudicier, et lu, publié et affiché lesdites trois villes et registré à la diligence dudit procureur général le plutôt que faire ce pourra. ROUER DE VILLERAY BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Denys de Vitré, Charles, 1645-1703,
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Riverin, Denis, [vers 1650]-1717,
- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Alcoolisme,
- Amendes,
- Armes,
- Autochtones,
- Boissons,
- Castors,
- Conseillers,
- Constructions -- Conception et construction,
- Constructions -- Réfection,
- Criminalité,
- Diligences,
- Débauche,
- Guerre,
- Huiles et graisses,
- Infractions contre la personne,
- Intendants,
- Pauvres,
- Peines,
- Plomb,
- Prisons,
- Prisons -- Conception et construction,
- Prisons -- Entretien et réparations,
- Prêts,
- Réparations,
- Tempérance,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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