Appel d'une sentence de la Prévôté de Québec par Timothée Roussel, maître chirurgien et sa femme, Catherine Fournier contre Adrien Sédilot dit Briseval et Angélique Brière, sa femme, mis à néant
Voir les informations
Détails du document
Informations détaillées
- Conditions générales d'utilisation :
-
- Titre :
- Appel d'une sentence de la Prévôté de Québec par Timothée Roussel, maître chirurgien et sa femme, Catherine Fournier contre Adrien Sédilot dit Briseval et Angélique Brière, sa femme, mis à néant
- Date de création :
- 27 avril 1699
- Genre spécifique :
-
- Archives textuelles
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil une sentence rendue en la prévôté de cette ville par le lieutenant général en icelle le dix-septième septembre mille six cent quatre-vingt-dix-huit entre Timothée Roussel maître chirurgien en cette dite ville et Catherine Fournier sa femme appelant de ladite sentence et anticipés d'une part, et Adrien Sedillot dit Briseval et Angélique Brière sa femme, intimés et anticipans d'autre part, par laquelle il est dit que les dit Briseval et sa femme n'ayant pu faire preuve des ingratitudes et mauvais traitements exposés par la requête qu'ils avaient présentée en ce Conseil et sur laquelle ils avaient obtenu lettres de restitution il y avait lieu de les débouter de l'entérinement d'icelles, l'enquête faite en conséquence ne prouvant autre chose sinon que lesdits Roussel et Sedillot par une espèce d'antipathie ne se pouvaient voir sans se quereller, ce qui selon toutes les [...]
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil une sentence rendue en la prévôté de cette ville par le lieutenant général en icelle le dix-septième septembre mille six cent quatre-vingt-dix-huit entre Timothée Roussel maître chirurgien en cette dite ville et Catherine Fournier sa femme appelant de ladite sentence et anticipés d'une part, et Adrien Sedillot dit Briseval et Angélique Brière sa femme, intimés et anticipans d'autre part, par laquelle il est dit que les dit Briseval et sa femme n'ayant pu faire preuve des ingratitudes et mauvais traitements exposés par la requête qu'ils avaient présentée en ce Conseil et sur laquelle ils avaient obtenu lettres de restitution il y avait lieu de les débouter de l'entérinement d'icelles, l'enquête faite en conséquence ne prouvant autre chose sinon que lesdits Roussel et Sedillot par une espèce d'antipathie ne se pouvaient voir sans se quereller, ce qui selon toutes les apparences continuerait s'il étaient obligés de demeurer ensemble, sur quoi faisant droit et attention et sur ce qui paraît par ladite enquête que ledit Roussel se plaignait même par des paroles injurieuses et fâcheuses desdits intimés qui répliquaient par de semblables injures étant assez évident qu'ils faisaient de leur mieux pour contenter ledit Roussel dans le soin qu'ils prenaient de ses affaires, et ordonné que lesdits intimés auraient l'option de retourner chez ledit Roussel et sa femme aux termes de la donation en question ou de se retirer d'avec eux, auquel cas lesdits appelants seraient tenus de rendre et remettre entre les mains desdits intimés tous les immeubles qu'ils leur avaient donnés et les titres et papiers concernant la propriété d'iceux et ce au même état que lesdits immeubles se trouvaient alors, comme aussi seraient tenus lesdits appelants rendre et remettre auxdits intimés les meubles et ustensiles qu'ils ont apporté auxdits Roussel et sa femme en entrant avec eux et suivant l'état qui en a été fait par ladite donation ou leur valeur au dire de personnes dont les parties conviendraient au cas qu'ils ou partie ne se trouvassent en essence en rendant ou payant par lesdits Briseval et sa femme auxdits Roussel et sa femme les sommes dont ils les ont acquitté suivant l'état qui en a été aussi fait par ladite donation avec la somme de trente livres accordée par ledit lieutenant général être payée auxdits intimés par lesdits appelants suivant sa sentence du six août de ladite année 1698. Ce faisant ledit contrat de donation déclaré nul et résolu entre lesdites parties, et icelles remises en même et pareil état qu'elles étaient avant la passation d'icelui et au surplus des demandes des parties pour gages, intérêts, nourriture, pensions et autres choses hors de Cour, les dépens payés par moitié entre lesdites parties, signification de ladite sentence et déclaration desdits intimés étant au bas qu'ils se soumettaient à l'exécution de ladite sentence pour les raisons y spécifiées et qu'ils en appelleraient de leur part si ledit Roussel en appelait de la sienne en date du quatrième octobre suivant par exploit de Lepallieur huissier, ensemble la donation et autres pièces et procédures mentionnées et datées par ladite sentence. acte d'appel de ladite sentence interjeté par ledit Roussel du 22e du mois d'octobre signé de lui et signifié auxdits intimés par Metru huissier; signification du prononcé de ladite sentence a Gervais Buisson habitant de la côte Saint-Michel avec défenses à lui de payer audit Roussel aucuns deniers, grains et autres choses pour la rente de la terre qu'il tient desdits intimés à peine de payer deux fois jusqu'à ce que ledit conseil eût prononcé sur les appellations interjetées de ladite sentence par le même huissier en date du quatorze mars de la présente année 1699; requête dudit Roussel aux fins d'être reçu en sondit appel et l'ordonnance étant au bas en conformité de sa demande avec permission de faire assigner en date du neuvième janvier dernier; autre requête desdits intimés en anticipation sur ledit appel répondue par ordonnance étant au bas du 10e janvier de ladite présente année signifié à partie avec assignation du lundi suivant en huitaine en ce conseil pour procéder sur ledit appel et anticipation par exploit dudit Lepallieur dudit jour dixième janvier; arrêt d'appointement à écrire et produire et se communiquer par lesdites parties, du dix-neuf du même mois, signifié audit Roussel le 3e février ensuivant par exploit dudit Lepallieur; acte de distribution dudit procès à maître Denis Riverin conseiller commissaire pour en faire le rapport, signifié à la requête desdits intimés audit Roussel dudit jour 19e janvier; un écrit intitulé causes et moyens d'appel de ladite sentence par lesdits Briseval et Angélique Brière sa femme avec un extrait des dépositions des témoins ouïs en information en ladite prévôté au sujet des prétendus mauvais traitements et ingratitudes qu'ils disent avoir reçu dudit Roussel à raison desquels ils poursuivent la cassation de ladite donation, le tout signifié à partie par ledit Lepallieur le 3e dudit mois de février; griefs dudit Roussel et ses réponses aux moyens d'appel desdits Briseval et sa femme, signifiés le onzième dudit mois de février; répliques dudit Sedillot et sa femme auxdits griefs et réponses dudit Roussel, signifiés le 20e jour de mars dernier à ses parties par Prieur huissier. Réponses à iceux signifiés le 18e du présent mois; requête dudit Roussel en éclaircissement et instruction de sondit procès datée du 24 dudit mois d'avril; acte de production faite par ledit Roussel de ses pièces au greffe de ce conseil en date du 26e dudit mois de mars signifié le lendemain par ledit Prieur; inventaire desdites pièces dudit jour 27e mars; autre inventaire de production desdits intimés dudit jour 18e du présent mois; le rapport dudit conseiller rapporteur et tout considéré, le Conseil a mis et met ladite sentence et appellation au néant, émendant a ordonné et ordonne que ladite donation faite par lesdits intimés auxdits Roussel et sa femme subsistera en son entier selon sa forme et teneur, quoi faisant et pour cause et considérations importantes a permis cependant auxdits intimés de retourner si bon leur semble chez lesdits appelants pour y vivre et demeurer conformément à ladite donation ou de se retirer ailleurs et en leur particulier, ce qu'ils seront tenus opter dans quinzaine sinon l'option référée auxdits appelants; ordonne en outre ledit Conseil pour le plus grand bien et avantage desdites parties que lesdits appelants payeront auxdits intimés leur vie durant par chacune année la somme de cent cinquante livres d'avance et ce par quartier à commencer au premier mai prochain au cas qu'ils optent de vivre hors et séparément d'avec lesdits Roussel et sa femme, laquelle somme continuera d'être payée au survivant desdits intimés jusqu'à son décès sans qu'il y puisse rien être diminué, moyennant quoi tous les biens meubles et immeubles donnés par ledit intimé et sa dite femme demeureront en pleine propriété auxdits Roussel et sa femme leurs hoirs ou ayant cause a perpétuité à l'exception des outils de charpente et menuiserie, lit et hardes desdits intimés qui se trouveront présentement en nature que ledit Conseil ordonne leur être rendus; si mieux n'aiment toutefois lesdits Roussel et sa femme rendre et remettre auxdits intimés lesdits biens. à eux donnés conformément à ladite sentence de la prévôté du 17e septembre dernier plutôt que de payer ladite somme de cent cinquante livres ainsi qu'il est dit ci-dessus, ce qu'ils seront pareillement tenus opter dans ladite quinzaine, les dépens tant de la cause principale que d'appel compensés. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
-
- Riverin, Denis, [vers 1650]-1717,
- Roussel, Timothée, [vers 1639]-1700,
- Abbés,
- Actions et défenses,
- Aliments,
- Charpentes,
- Chirurgiens,
- Commissaires,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Crédit,
- Donations,
- Droit,
- Décès,
- Enquêtes,
- Essence,
- Excès, sévices et injures graves (Divorce),
- Handicapés,
- Huissiers,
- Invectives,
- Lieutenants généraux,
- Menuiserie -- Appareils et matériel,
- Meubles,
- Médecine -- Droit,
- Outils,
- Pensions,
- Procès,
- Propriété -- Droit,
- Propriété immobilière,
- Propriété mobilière,
- Préjugés,
- Rentes,
- Requêtes (Droit),
- Salaires,
- Vie,
- Villes,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
-
- Archives nationales à Québec
-
Lien :Le lien est la meilleure manière de partager ou de conserver une ressource. Il est basé sur l'ARK (Archival Resource Key), un identifiant pérenne. Seules les suppressions et les nouvelles numérisations pourraient rendre ce lien invalide.
-
Fichiers (3)
Téléchargement en lot
Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.
BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.
BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.
Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.
Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.
Références
RIS ou Zotero
EnregistrerEndNote
Enregistrer
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.