Ordre au sujet d'une requête de Pierre Lefebvre, aubergiste, adjudicataire de la maison et emplacement de Thomas Lefebvre et Geneviève Pelletier, ses père et mère, vendus par décret, concernant les frais ordinaire du dit décret
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- Titre :
- Ordre au sujet d'une requête de Pierre Lefebvre, aubergiste, adjudicataire de la maison et emplacement de Thomas Lefebvre et Geneviève Pelletier, ses père et mère, vendus par décret, concernant les frais ordinaire du dit décret
- Date de création :
- 22 mars 1700
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur la requête présentée au Conseil par Pierre Lefebvre aubergiste en cette ville adjudicataire des maison et emplacement de Thomas Lefebvre et Geneviève Pelletier sa femme ses père et mère vendus par décret à la requête de Nicolas Marion Lafontaine, à ce que pour les raisons y contenues il plaise audit Conseil ordonner que les frais ordinaires dudit décret seront pris sur la somme de douze cents livres prix de sa dite adjudication attendu qu'il n'a jamais cru ni dû croire en être tenu n'en ayant aucunement parlé dans les enchères ou que s'il était jugé qu'il les dû payer la somme de cent quarante-quatre livres huit sols monnaie de France faisant monnaie du pays cent quatre-vingt-douze livres à laquelle Ils ont été taxés et arrêtés sera réduite à ce que les frais ordinaires de tous les décrets ont coutume de coûter et que le surplus lui sera rendu ainsi que les frais de l'appel qu'il [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur la requête présentée au Conseil par Pierre Lefebvre aubergiste en cette ville adjudicataire des maison et emplacement de Thomas Lefebvre et Geneviève Pelletier sa femme ses père et mère vendus par décret à la requête de Nicolas Marion Lafontaine, à ce que pour les raisons y contenues il plaise audit Conseil ordonner que les frais ordinaires dudit décret seront pris sur la somme de douze cents livres prix de sa dite adjudication attendu qu'il n'a jamais cru ni dû croire en être tenu n'en ayant aucunement parlé dans les enchères ou que s'il était jugé qu'il les dû payer la somme de cent quarante-quatre livres huit sols monnaie de France faisant monnaie du pays cent quatre-vingt-douze livres à laquelle Ils ont été taxés et arrêtés sera réduite à ce que les frais ordinaires de tous les décrets ont coutume de coûter et que le surplus lui sera rendu ainsi que les frais de l'appel qu'il avait fait de ladite taxe; vu le mémoire et taxe desdits frais en date du 21e octobre dernier, ensemble l'arrêt de ce Conseil rendu entre lesdits Pierre Lefebvre, Georges Marion et quelques créanciers dudit Thomas Lefebvre opposant à la délivrance des deniers provenus de ladite adjudication en date du quinzième du présent mois; un billet dudit Georges Marion par lequel il s'est obligé payer à la femme du nommé LaBorde pour et à l'acquit dudit défunt Nicolas Marion son père la somme de quarante-quatre livres et quarante sols de plus qu'il lui devait en son particulier en date du 20e janvier 1699 et un autre billet de la somme de 18 livres aussi due par ledit défunt Nicolas Marion au nommé Jean Juniau représenté par Pierre LeVasseur menuisier en cette ville en date du 12e octobre 1695; ouï ladite la Borde et ledit Levasseur qui ont demandé d'être payés du contenu lesdits billets ensemble maître Claude de Bermen de La Martinière conseiller en ce dit Conseil qui a aussi demandé d'être payé sur ce qui revient aux enfants et héritiers dudit défunt Nicolas Marion dans le pris de ladite adjudication de la somme de dix livres quatorze sols à lui due pour cens et rentes seigneuriales d'une habitation située en la seigneurie de Lauson appartenant audit défunt, ouï aussi maître Denis Riverin conseiller rapporteur et tout vu et mûrement examiné. Le Conseil a ordonné et ordonne que sur ladite somme de cent quatre-vingt-douze livres allouée par ledit arrêt pour frais ordinaires dudit décret il sera défalqué la somme de vingt et une livres quatre sols de frais extraordinaires qui y avaient été compris et confondus, pour raison de quoi il sera rapporté par ledit Georges Marion audit Pierre Lefebvre adjudicataire la somme de dix livres douze sols par lui reçue plus qu'il ne lui devait revenir; que ledit adjudicataire retiendra entre ses mains l'autre moitié qui est de pareille somme de dix livres douze sols à prendre sur les quatre cent treize livres treize sols six deniers qui reviennent suivant ledit arrêt à Guillaume Marion et à une de ses soeurs, absens, et faisant droit sur les demandes et prétentions dudit sieur de La Martinière, de ladite Laborde et dudit Levasseur, ordonne en outre ledit Conseil que ledit Georges Marion payera tant en son nom que pour une de ses soeurs absente à ladite LaBorde vingt-quatre livres, savoir vingt-deux livres pour moitié de ladite somme de 44 livres à elle due par ledit défunt Marion et deux livres en son nom, ainsi qu'il est expliqué audit billet; audit sieur de La Martinière cinq livres sept sols et audit Levasseur pour ledit Juniau neuf livres sauf à lui sa répétition de moitié contre sa dite soeur au cas qu'elle se présente; comme aussi qu'il sera payé par ledit Lefebvre adjudicataire aussi sur étant moins de ladite somme de 413 livres 13 sols 6 deniers à ladite la Borde pareille somme de vingt-deux livres; audit sieur de La Martinière cinq livres sept sols et audit Levasseur pour ledit Juniau neuf livres ce qui étant déduit de ladite somme de 413 livres 13 sols 6 deniers il ne restera plus entre les mains dudit adjudicataire audit Guillaume Marion et à sa dite soeurs absents que la somme de trois cent soixante-six livres quatorze sols six deniers dont il leur fera raison suivant qu'il est dit et mentionné par ledit arrêt du quinzième du présent mois, à l'exception de trois livres du pays qui en seront encore déduits et payés par ledit Lefebvre adjudicataire pour moitié de l'émolument du présent arrêt et l'autre moitié sera payée par ledit Georges Marion et sa dite soeur absente. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Riverin, Denis, [vers 1650]-1717,
- Absence et présomption de décès,
- Actions et défenses,
- Architecture domestique,
- Commerce des fourrures,
- Conseillers,
- Droit,
- Habitations,
- Habitations -- Localisation,
- Hôteliers,
- Impôt,
- Intérêt (Économie),
- Menuisiers,
- Monnaie,
- Morts,
- Mères,
- Quittances,
- Rentes seigneuriales,
- Seigneuries,
- Sols,
- Successions et héritages,
- Vente aux enchères,
- Villes,
- Vin
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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Références
Ordre au sujet d'une requête de Pierre Lefebvre, aubergiste, adjudicataire de la maison et emplacement de Thomas Lefebvre et Geneviève Pelletier, ses père et mère, vendus par décret, concernant les frais ordinaire du dit décret, 22 mars 1700, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6430).
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