Remise à lundi prochain des enchères de la moitié des emplacements et maisons situés en cette ville appartenant à la succession de défunt Jacques Bourdon sieur d'Autray, saisis sur les sieurs et dame de Bonaventure
Voir les informations
Détails du document
Informations détaillées
- Conditions générales d'utilisation :
-
- Titre :
- Remise à lundi prochain des enchères de la moitié des emplacements et maisons situés en cette ville appartenant à la succession de défunt Jacques Bourdon sieur d'Autray, saisis sur les sieurs et dame de Bonaventure
- Date de création :
- 3 novembre 1702
- Genre spécifique :
-
- Archives textuelles
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «3e novembre 1702. Monsieur le gouverneur a été aussi au jugement de cette affaire. Vu par le Conseil l'arrêt du Conseil d'état du Roi donné à Versailles le 24e mai 1701 rendu sur requête de maître Jean Meyret (Meiret) de la Ravoye conseiller du Roi en ses Conseils grand audiencier en chancellerie de France et trésorier général de la marine tant en son nom que comme exerçant les droits et actions de maître Pierre Petit ancien contrôleur des rentes de l'hôtel de ville de Paris seul caution de maître Jacques Petit de Verneuil commis dudit sieur de La Ronaye en ce pays, par lequel maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller en ce dit Conseil est commis ou en cas d'absence de maladie ou décès le plus ancien conseiller suivant l'ordre de la réception pour recevoir la plainte dudit sieur de La Ravoye et informer des faits mentionnés en sa requête, faire toute l'instruction et juger [...]
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «3e novembre 1702. Monsieur le gouverneur a été aussi au jugement de cette affaire. Vu par le Conseil l'arrêt du Conseil d'état du Roi donné à Versailles le 24e mai 1701 rendu sur requête de maître Jean Meyret (Meiret) de la Ravoye conseiller du Roi en ses Conseils grand audiencier en chancellerie de France et trésorier général de la marine tant en son nom que comme exerçant les droits et actions de maître Pierre Petit ancien contrôleur des rentes de l'hôtel de ville de Paris seul caution de maître Jacques Petit de Verneuil commis dudit sieur de La Ronaye en ce pays, par lequel maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller en ce dit Conseil est commis ou en cas d'absence de maladie ou décès le plus ancien conseiller suivant l'ordre de la réception pour recevoir la plainte dudit sieur de La Ravoye et informer des faits mentionnés en sa requête, faire toute l'instruction et juger définitivement le tout à son rapport conjointement avec ledit conseiller, ledit arrêt signé Phelipaux; la commission de sa Majesté pour l'exécution dudit arrêt du même jour y étant attachée sous le contre-sceau de la chancellerie, signée Louis et contresignée Phelipaux et scellée du grand sceau en cire jaune; la requête présentée à maître Nicolas Dupont de Neuville comme premier conseiller de ce dit Conseil attendu le décès dudit sieur de Villeray par maître Jean Petit commis en ce dit pays dudit sieur de La Ravoye et de maître de Vanolles aussi trésorier général de la marine tant au nom dudit sieur de La Ravoye que comme procureur dudit sieur Petit son père, tendante à ce que vu ledit arrêt du Conseil d'état et commission sur icelui, la procuration dudit sieur Petit, l'apposition des scellés après le décès dudit défunt sieur de Verneuil l'inventaire fait par Monsieur de Champigny intendant de la justice police et finances en ce pays, le compte final de ladite veuve et le cautionnement dudit sieur Petit il lui plut pour les causes y contenues se transporter sur le champ chez ladite veuve pour y apposer les scellés avec permission de saisir ce que l'on découvrirait appartenir à la succession dudit défunt sieur de Verneuil et à Marie Niel sa veuve, que ladite veuve fut constituée prisonnière sans qu'elle pût communiquer avec personne, ainsi que la servante qui la servait lors du décès dudit défunt sieur de Verneuil et qu'elles fussent interrogées séparément aussi bien que la veuve Jolliet de laquelle ladite Marie Niel et sa dite servante se seraient servies pour receler les meubles et effets par elle enlevés; concluant à ce qu'il fût informé du contenu en ladite requête, circonstances et dépendances et à avoir sur le tout la jonction du procureur général de sa Majesté; l'ordonnance dudit sieur Dupont étant au bas du douzième septembre de ladite année mille sept cent un, de lui signée et du greffier en chef dudit Conseil, scellée et signifiée les même jour par Lepaillieur huissier; procès-verbal d'opposition de scellés faite par ledit sieur Dupont, du même jour en présence de ladite veuve de Verneuil et dudit procureur général d'eux signé et de Etienne Landron gardien d'iceux; interrogatoire subi par ladite veuve ledit jour douzième septembre contenant ses dénégations; écrou de ladite veuve de Verneuil des prisons royaux de cette ville, dudit jour, à elle signifié; décret de prise de corps décerné contre ladite Charlotte Rainville et son emprisonnement et écrou dudit jour douzième septembre le tout signifié; interrogatoire subi par ladite Charlotte Rainville le lendemain 13e septembre contenant ses dénégations; interrogatoire subi par Claire Françoise Bissot veuve dudit Jolliet vivant géographe du Roi en ce pays le même jour; signification faite par LaCetière huissier le 22e ensuivant à ladite veuve de Verneuil de l'arrêt de la Cour des aides de Paris en date du 17e juin de ladite année 1701 rendu entre ledit sieur de La Ravoye et ledit sieur Pierre Petit, par lequel ledit sieur Petit et ladite veuve sont condamnés et par corps de payer audit sieur de La Ravoye le reliquat du compte dudit feu sieur de Verneuil; requête présentée par ledit sieur Petit le 20e dudit mois de septembre audit sieur Dupont, de lui répondue le même jour. Arrêt intervenu sur ladite requête le 23e dudit mois portant qu'avant faire droit sur icelle et sur autre requête présentée par Jean de Rainville père de ladite Charlotte Rainville qu'elles seraient entre autres choses communiquées audit procureur général, copie de requête présentée par ledit sieur Petit fils au nom qu'il procède à mondit sieur de Champigny pour le prier de s'abstenir de connaître de l'affaire en question; autre requête présentée en ce dit Conseil par ledit sieur Petit au sujet de ladite récusation; arrêt intervenu sur icelles le 24e du même mois par lequel les moyens de ladite récusation auraient été déclarés inadmissibles et ordonne que mondit sieur l'intendant demeurerait juge; autre requête dudit sieur Petit adressée audit sieur Dupont pour avoir permission de faire approcher témoins aux fins de ladite information et l'ordonnance en conformité dudit jour 24e septembre et le rapport des assignations données par ledit LaCetière aux témoins le même jour; autre requête présentée par ledit sieur Petit audit sieur Dupont par laquelle il lui expose une déclaration qui lui avait été faite par ladite veuve et qu'elle avait signée, demandant qu'il lui plût se transporter en ladite prison pour l'interroger sur icelle et sur les autres mémoires qui lui pourraient être fournis, ou autres qu'il jugerait à propos d'office, au bas de laquelle est l'ordonnance dudit sieur Dupont portant qu'il se transporterait en la chambre de ce dit Conseil aux fins de ladite requête; procès-verbal de ladite répétition faite par ledit sieur Dupont de ladite veuve de Verneuil et en sa susdites déclaration et ses réponses aux interrogatoires qui lui auraient été faits en icelui du 25e dudit mois de septembre par laquelle répétition il paraît de sa confession de certaines sommes par elle prise dans la Caisse de son mari deux jours avant sa mort et qu'elle les avait donné en garde au sieur Etienne desforges ci-devant inspecteur général des fermes de sa Majesté en ce pays qui les lui avait ensuite remis; information faite les 25 26 et 29e dudit mois de septembre; requête dudit sieur Petit fils audit sieur Dupont, tendante à ce que pour les raisons y contenues il lui plut se transporter en compagnie dudit greffier en chef en la maison de Pierre Dupont marchand pour en présence dudit procureur général se faire représenter les coffres, coffrets et effets qui y avaient été mis et qui dépendaient de la succession dudit défunt sieur de Verneuil pour être par lui inventoriés et lesdits coffres et coffrets scellés et à iceux mis gardien, et l'ordonnance dudit sieur Dupont en conformité du 26e dudit mois de septembre; procès-verbal et inventaire de ce qui s'est trouvé chez ledit Dupont marchand en date dudit jour; requête dudit sieur Petit à ce qu'il plût audit sieur Dupont interroger de nouveau ladite Charlotte Rainville sur les connaissances qu'elle avait du vol fait des deniers de la Caisse dudit feu sieur de Verneuil et l'ordonnance étant ensuite qui accorde ladite demande du même jour 26e septembre; interrogatoire de ladite Charlotte Rainville dudit jour 26e septembre contenant ses déclarations, confessions et dénégations; requête dudit sieur Petit audit sieur Dupont tendante pour les raisons y contenues à ce que l'instruction encommencée fut communiquée audit procureur général sans préjudice à la continuation de ladite information l'ordonnance en conformité du 27e dudit mois de septembre; registre du procureur général du Roi du 4e octobre ensuivant à ce qu'il fût décerné décret de prise de corps contre ledit sieur desforges, pour être constitué prisonnier des prisons royaux de cette ville et interrogé sur les faits résultant de ladite information et desdits interrogatoires et autres qui seraient par lui fournis; que ladite Marie Niel et ladite Charlotte Rainville fussent répétés en leurs précédents interrogatoires et interrogés sur les faits nouveaux qui seraient par lui produits qu'il fût décerné décret d'ajournement personnel contre ledit Volant et la femme du sieur de L'Epinay de laquelle la déposition demeurerait pour convertir en interrogatoire et que le sieur Macard et sa femme et la femme dudit Dupont marchand fussent assignés pour être ouïes et interrogés dans 24 heures sur les faits résultant de ladite information et interrogatoires. Le décret donné par ledit sieur Dupont en conformité du lendemain; répétition d'interrogatoire de ladite Charlotte Rainville dudit jour 5e octobre contenant ses aveux, déclarations et dénégations; répétition d'interrogatoire de ladite Marie Niel veuve dudit défunt sieur de Verneuil à présent femme dudit sieur desforges du même jour. Interrogatoire subi par Geneviève de Chavigny femme dudit sieur de Lepinay du 7e dudit mois d'octobre contenant ses aveux et dénégations autre interrogatoire subi par ledit Volant du même jour contenant pareillement ses dénégations et confessions; interrogatoire subi par Jeanne Renée Gourdeau femme dudit sieur Macard du 8e dudit mois d'octobre; interrogatoire subi par Louise de Chavigny femme dudit Dupont marchand le même jour; autre interrogatoire subi par ledit sieur Macard du onze dudit mois d'octobre; registre dudit procureur général du Roi tendant à ce que les témoins ouïs et ladite information fussent récolés et si besoin était confrontés à ladite Marie Niel et aux autres accusés, que Charlotte fut pareillement confrontée à ladite Marie Niel ainsi que lesdits Macard et volant et lesdites demoiselles de L'Epinay, Macard et Dupont, que lesdits Macard et Volant fussent tenus d'apporter dans les 24 heures leurs livres journaux et de raison concernant leur commerce depuis l'année 1698 pour être examinés par ledit sieur Petit et par lui dit procureur général afin d'avoir connaissance des deniers qu'ils auraient pu avoir tant dudit feu sieur de Verneuil que de sa veuve et même dudit sieur desforges et qu'il fût procédé à la reconnaissance des scellés apposés chez ledit Landron et à la description des hardes linges et effets que se trouveraient sous iceux, ledit registre en date du 18e dudit mois d'octobre; ordonnance dudit sieur Dupont en conformité du 20e ensuivant; un cahier de récolements des 24e octobre 24 et 26 novembre de ladite année 1701. Et 28 et 30e mars et 26e septembre de la présente année, procès-verbal du 21e dudit mois d'octobre 170l contenant la reconnaissance desdits scellés la levée d'iceux et la description de ce qui s'est trouvé sous iceux, le tout en présence du procureur de ladite Marie Niel, dudit sieur Petit et dudit procureur général; confrontation de Charlotte Rainville à ladite Marie Niel du 24e octobre de ladite année dernière par laquelle elle a soutenu ses déclarations véritables et n'avoir aucunement vu ledit sieur Macard dans le cabinet dudit défunt sieur de Verneuil lorsqu'elle y remarqua ledit sieur desforges et ladite Marie Niel. Registre dudit procureur général étant en fin de ladite confrontation tendant à ce que ledit sieur Macard fut interrogé sur les cas résultant d'icelui en date du 26e dudit mois d'octobre, l'ordonnance au bas en date du même jour; déclaration de ladite Marie Niel du 28e du même mois par laquelle elle avoue les sommes par elle prises et charge ledit sieur desforges d'avoir pris par deux fois de l'argent dans la Caisse dudit défunt sieur de Verneuil; requête dudit Jean Rainville aux fins de provision de la personne de ladite Charlotte Rainville sa fille l'ordonnance de soit montré du 29e dudit mois d'octobre et le registre dudit procureur général dudit jour, ordonnance dudit conseiller commissaire en conformité dudit jour; requête dudit sieur Petit aux fins de faire entendre le sieur de Forillon et qu'il eu à représenter les coffres et effets appartenant au sieur Rémy pour être mis sur iceux les scellés, et l'ordonnance en conformité; déposition dudit sieur de Forillon du 4e novembre, ordonnance dudit sieur Dupont portant que lesdits scellés seraient apposés sur les coffres dudit Rémy du 4e novembre; procès-verbal d'apposition d'iceux du même jour; seconde déclaration de Marie Niel du 6e novembre faite devant ledit conseiller commissaire assisté dudit greffier en chef qui se seraient transportés en la chambre ou ladite Marie Niel, à la réquisition d'icelle donnée à entendre par le geôlier desdites prisons, par laquelle elle convient d'avoir pris des sommes considérables dans la Caisse dudit défunt sieur de Verneuil et que ledit sieur desforges lui a avoué avoir pris ce qu'elle trouvait y manquer requête dudit sieur Petit adressée audit conseiller commissaire pour faire approcher Nicolas Pinau marchand en cette ville pour se voir condamner de restituer un poêle dépendant de ladite succession contenu dans l'inventaire et dans l'état des meubles laissés à ladite veuve pour en avoir l'usage et qu'elle a vendu audit Pinau. Jugement dudit sieur Dupont portant que ledit Pinau serait tenu remettre audit sieur Petit ledit poêle à la charge de le représenter si faire ce devait en définitif en date du 16e novembre de ladite année 1701; autre requête dudit sieur Petit tendante à ce que les 5 paquets de linge inventoriés chez ledit Dupont marchand appartenant à ladite succession lui seraient remis et l'ordonnance étant au bas en conformité, sauf à les représenter si faire ce devait du 18e dudit mois de novembre; confrontation de Jourdain LaJus chirurgien un des témoins ouïs en ladite information à ladite Marie Niel, dudit jour 18e novembre dans laquelle il persiste en sa déposition et récolement; second interrogatoire dudit sieur Macard du 24 dudit mois de novembre par lequel il paraît que les réponses faites par ladite veuve de Verneuil dans ses premiers interrogatoires ne sont pas véritables; confrontation desdits sieur et demoiselle Macard et dudit Volant à ladite Marie Niel des 24 et 25 dudit mois de novembre; procès-verbal de la levée des scellés qui avaient été apposés sur les coffres dudit Rémy et de description de ce qui s'est trouvé en iceux, du 2e décembre; ordonnance dudit conseiller commissaire portant permission d'obtenir et faire publier monitoire du 22e décembre; requête dudit sieur Petit audit sieur Dupont pour faire visite des prisons attendu quelque changement qui avait été apporté à celle ou ladite veuve de Verneuil était détenue, l'ordonnance en conformité du 23e dudit mois de décembre; procès-verbal de transport et visite desdites prisons le procureur général présent, du lendemain 24e par lequel il paraît que lesdites prisons n'étaient pas sûres; confrontation de défunt messire François Provost gouverneur des Trois-Rivières à ladite veuve de Verneuil du 28e mars dernier; requête dudit sieur Petit audit conseiller commissaire tendante à ce qu'il lui plût se transporter en l'auberge de Louis Prat pour entendre ledit Rémy à cause de sa maladie et l'ordonnance en conformité du 12e juin. Interrogatoire subi par ledit Rémy le lendemain; requête dudit sieur Petit audit sieur Dupont au sujet de la sûreté des prisons ou ladite Marie Niel est détenue et les registre et ordonnance étant enfin d'icelle. Audition de François genaple concierge desdites prisons du 7e avril dernier sur le contenu en ladite requête; ordonnance rendue par ledit sieur Dupont tant sur ladite requête audition dudit Genaple que sur le registre dudit pour général du 12e dudit mois d'avril par laquelle il ordonne de son transport avec des experts pour faire la visite desdites prisons en présence dudit procureur général, ladite ordonnance en date du 5e mai; le procès-verbal dudit transport du 8e dudit mois de mai; autre procès-verbal de visite faite par lesdits experts du lendemain; registre dudit pour général du 19e; ordonnance dudit sieur Dupont portant qu'il en référerait audit Conseil; interrogatoire dudit sieur desforges du 3e septembre dernier en conséquence de ladite ordonnance apposée au bas d'une requête dudit sieur Petit du même jour; une lettre missive écrite de la prison sans date signée Marie Niel et au haut est écrit au sieur Desforges; un cahier d'écriture contenant copie du procès-verbal d'emprisonnement dudit sieur Desforges, un dire, déclaration et protestation, un acte par-devant notaire du désistement de la dame veuve dudit sieur de La Ravoye et dudit sieur de Vanolles avec la signification d'icelui; un autre signification dudit acte à la requête dudit sieur Desforges audit sieur Pierre Petit en son domicile avec les déclarations et protestations dudit sieur Desforges; requête présentée par ledit sieur Desforges audit sieur Dupont au bas de laquelle est le soit montré du 8e septembre dernier; le registre dudit pour général sur icelle du même jour; répétition d'interrogatoire dudit sieur desforges dudit jour 3e septembre contenant ses dénégations; récolement de ladite Marie Niel en ses interrogatoires et déclaration par lequel elle rétracte ses accusations qu'elle avait faites contre lui et le déclare innocent du lendemain. Requête dudit sieur Petit tendante à ce qu'il fût fait description de ce qui se trouvait dans les coffre et malle dudit sieur Desforges; l'ordonnance en conformité et le procès-verbal de transport et description de ce qui s'est trouvé dans ledit coffre ou malle du 6e dudit mois de septembre; registre dudit pour général du 2e du même mois tendant à ce que lesdits témoins ouïs en ladite information et pareillement ladite Charlotte Rainville, ledit Volant, ladite demoiselle de Lepinay (Lespinay) et ledit sieur Macard fussent confrontés audit sieur desforges. Ladite confrontation faite en conséquence audit sieur desforges de ladite rainville, Jourdain Lajus dudit sieur Macard, dudit Volant et de ladite demoiselle de Lepinay en date des 10e et 13e septembre dernier; déclaration dudit Volant du 11e et le registre sur icelle du 18e; l'interrogatoire subi par ledit Volant en conséquence le lendemain; confrontation dudit Volant à ladite Marie Niel et au sieur desforges du 26e; autre confrontation de ladite Marie Niel au sieur desforges et du sieur desforges à sa dite femme du lendemain; deux requêtes dudit desforges adressées audit conseiller commissaire tendante à avoir permission de communiquer avec qui bon lui semblait sur laquelle ledit sieur commissaire aurait rendu son ordonnance portant ladite permission en date du premier octobre dernier; autre requête de ladite Marie Niel tendante aux même fins et l'ordonnance du 4e en conformité de la demande; requête de ladite Charlotte rainville tendante à ses dédommagements pour avoir été emprisonnée, l'ordonnance au bas du 6e dudit mois portant qu'elle serait jointe au procès pour en jugeant y avoir tel égard que de raison; l'écrou de ladite rainville du 12e dudit mois de septembre 1701; arrêt du Conseil d'état de sa Majesté recommission sur icelui du 18e avril dernier; un acte passé devant Moufle et Dionis conseillers du Roi notaires au Châtelet de Paris par ladite dame veuve du sieur de La Ravoye et par ledit sieur de Vanolles trésorier général de la marine par lequel Ils se désistent de la poursuite faite et à faire contre ledit sieur desforges consentant que ledit sieur Jean Petit pour sondit père face telle diligence qu'il estimera convenable sans qu'il puisse en être tenu, ledit acte signifié au sieur desforges et à la requête d'icelui audit sieur Pierre petit; copie du procès-verbal de capture du sieur desforges et son emprisonnement du 29 novembre 1701 avec copie des déclarations de ladite dame veuve de la Ravoye et dudit sieur de Vanolles de leurs désistements sauf les droits et poursuites du sieur Petit et du procureur général du Roi; translation dudit sieur desforges des prisons du grand Châtelet en celles de La Rochelle comme prisons empruntées; autre translation dudit sieur desforges desdites prisons de La Rochelle en celles de cette ville de Québec; requête du sieur desforges tendante à ce que son procès fut jugé, l'ordonnance de commission audit pour général du 9e dudit mois d'octobre dernier; le contrat de mariage passé devant Genaple notaire entre ledit sieur desforges et ladite Marie Niel veuve dudit feu sieur de Verneuil le 12e octobre 1700 par lequel il paraît qu'ils ne sont pas en communauté, elle déclare n'avoir aucun bien et lui dit avoir 6000 livres et néanmoins il lui accorde 800 livres de rentes de douaire préfix; l'extrait du mariage du sieur desforges et de ladite Marie Niel signé Dupré curé de cette dite ville dudit jour 12e octobre 1700; inventaire fait après le décès dudit défunt sieur de Verneuil par mondit sieur l'intendant du 25e août 1699. Compte final rendu par ladite veuve de Verneuil par lequel il paraît qu'il est dû au Roi la somme de 32677 livres 10 sols 9 deniers sans y comprendre celle de mille livres que ladite veuve reconnaît par icelui que la succession de sondit mari et elle devront en outre au sieur de La Ravoye en justifiant par lui de la lettre d'échange y mentionnée, ledit compte en date du 3e dudit mois d'octobre 1699; audition de Jeanne Masse veuve de Charles de Rainville tante de ladite Charlotte Rainville faite par-devant ledit sieur Dupont à la réquisition dudit pour général par laquelle il est justifié que ledit pour général ne lui a pas parlé de sa dite nièce ni de l'affaire en question; en date du dernier jour d'octobre dernier; un acte obligatoire dudit défunt sieur de Verneuil et de ladite Marie Niel son épouse passé devant Roger notaire en cette ville le 2e octobre 1697 par lequel Ils s'engagent conjointement d'acquitter ledit sieur Petit père de toutes les demandes qu'on pourrait avoir et faire à l'encontre de lui pour raison du cautionnement par lui fait du sieur de Verneuil envers ses commettant à la charge de trésorier; les pièces de l'instance intentée par ledit Landron à l'encontre du sieur Petit pour raison de la somme à lui due pour 303 jours que ladite Marie Niel a logé et été nourrie chez lui à raison de 20 sols par jour depuis le départ des navires de ladite année 1700. Sur lesquelles pièces serait intervenu arrêt le dernier juillet de la présente année portant que lesdites pièces seraient jointes au procès dont il s'agit pour en jugeant y avoir tel égard que de raison ensemble plusieurs autres pièces et lettres de change, produites par ledit sieur desforges au nom et comme fondé de procuration de Jacques Chardin notaire chirurgien à Paris par lequel ledit sieur Desforges audit nom demande au sieur Petit payement desdites lettres de change par lui tirées et reçues a protêt; et l'arrêt rendu sur icelles en ce dit Conseil par lequel il aurait été ordonné qu'elles seraient jointes audit procès pour en jugeant icelui être prononcé sur la demande du sieur desforges ce qu'il appartiendrait; les conclusions dudit procureur général du Roi du 23e dudit mois d'octobre; ouï le rapport du sieur Dupont et tout considéré. Le Conseil a déclaré et déclare l'action intentée au criminel par ledit sieur Petit à l'encontre de ladite Marie Niel veuve dudit défunt sieur de Verneuil à présent femme dudit sieur desforges accusé de complicité, purement civile, et ladite information convertie en enquête, et faisant droit au fonds, ledit Conseil a déchargé et décharge ledit sieur desforges de ladite action, sans cependant aucuns dommages et intérêts attendu que sa dite femme a donné lieu audit décret par sa déclaration du vingt-cinquième septembre de ladite année mille sept cent un et ayant été aussi décerné sur la déposition dudit Lajus contenue en ladite information et sur les charges de l'interrogatoire de ladite Charlotte Rainville dudit jour vingt-sixième septembre, en conséquence de quoi ordonne que l'écrou dudit sieur desforges sera rayé et biffé sur le registre de la geôle tant de ce palais que des prisons du grand Châtelet de Paris et de La Rochelle et icelui mis en liberté, moyennant quoi ses hardes, linges et effets contenus dans une malle qui aurait été laissée à la garde du concierge des prisons de ce dit palais lui seront rendus et ledit concierge bien déchargé; ensemble lesdits sieurs Macard et Volant et lesdites demoiselles de Lepinay, Jolliet, Macard et Dupont des ajournements personnels et d'assignés pour être ouïs contre eux décernés et leurs interrogatoires convertis en dépositions; et d'autant qu'il est justifié au procès que ladite Marie Niel était caution et solidairement obligée avec sondit défunt mari envers ledit sieur de La Ravoye pour raison des deniers de son emploi, et par conséquent responsable de la somme qui s'est trouvée manquer à la Caisse dudit feu sieur de Verneuil après son décès soit qu'il y ait divertissement de sa part, ou autrement, ledit Conseil à icelle condamnée et condamne payer audit sieur Petit la somme de trente-trois mille six cent soixante-dix-sept livres six sols neuf deniers dont la succession dudit défunt sieur de Verneuil et elle se trouvent redevables par le compte qu'elle a rendu après ledit décès et aux intérêts d'icelle à compter du jour de la présentation dudit compte jusqu'au parfait payement, pour sûreté de quoi ordonné qu'elle tiendra prison jusqu'au parfait payement de ladite somme, sur laquelle sera précompté ce qui a été payé audit sieur Petit par lesdits Macard et Volant, ensemble ce à quoi pourra monter le prix des hardes, linges et autres effets qui avaient été laissés à la charge de ladite Marie Niel et autres par elle détournés et divertis; à l'effet de quoi le tout sera représenté par ledit sieur Petit et vendu à l'encan au plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accoutumée pour les deniers en provenant être délivrés audit sieur Petit sur et acompte de ladite somme de trente-trois mille six cent soixante-dix-sept livres six sols neuf deniers les frais de justice préalablement pris à taxer par ledit conseiller commissaire desquels cependant ledit Conseil a condamné et condamne ladite Marie Niel, sauf audit sieur Petit sa répétition à l'encontre d'icelle; décharge pareillement ladite Charlotte Rainville de l'écrou de son emprisonnement et ordonné qu'il lui sera par ledit sieur Petit payé la somme de cent livres monnaie prix de ce pays tant pour son dédommagement que pour l'indemniser des dépenses qu'elle a été obligée de faire pendant sa détention; condamne en outre ledit sieur Petit de rendre audit Pinau le poêle par lui acheté et payé à ladite Marie Niel, si mieux n'aime lui rembourser la somme de quatre-vingt-dix-huit livres qu'il a fournie pour le prix d'icelui à ladite veuve, et de payer audit Landron la somme de trois cent trois livres pour ladite pension, sauf aussi son recours à l'encontre d'icelle; et faisant droit sur l'instance d'entre ledit sieur Petit fils et ledit sieur Desforges audit nom de procureur dudit Chardin pour raison desdites lettres de change, ledit Conseil a aussi condamné et condamne ledit sieur Petit payer audit sieur desforges audit nom le montant desdites lettres de change, aux intérêts et dépens, fait à Québec audit Conseil souverain extraordinairement assemblé ce troisième novembre mille sept cent deux. BEAUHARNOIS.»
- Sujets traités :
-
- Bourdon, Jacques, 1645-1724,
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Petit dit Gobin, Pierre, [1670?]-1737,
- Petit, Jean, 1663-1720,
- Prat, Louis, 1662-1726,
- Provost, François, 1638-1702,
- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Actions (Titres de société),
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Architecture domestique,
- Argent,
- Auditions,
- Aveux (Droit),
- Avoués,
- Barils,
- Biens (Droit),
- Cabinet,
- Caisses,
- Champs,
- Chauffage -- Appareils et matériel,
- Chirurgiens,
- Coffres,
- Commerce,
- Commerçants,
- Commissaires,
- Commissions,
- Communauté,
- Communication écrite,
- Concierges,
- Conseillers,
- Contestation,
- Contrôleurs,
- Criminels,
- Diligences,
- Domicile,
- Dommages-intérêts,
- Droit,
- Déboursés,
- Décès -- Causes,
- Décès -- Constatation,
- Dépendances,
- Emploi,
- Emprisonnement,
- Enquêtes,
- Estuaires,
- Experts,
- Exploitations agricoles,
- Femmes mariées,
- Fermage,
- Filles,
- Fils,
- Gardiens,
- Gardiens de prison,
- Glaces, boissons glacées,
- Gouverneurs,
- Géographes,
- Habitations,
- Hauts fonctionnaires,
- Huissiers,
- Hôtels,
- Hôtels de ville,
- Informations (Droit),
- Inspecteurs,
- Intendants,
- Intérêt (Économie),
- Jeux et récréations,
- Journaux,
- Jugement,
- Juges,
- Justice,
- Lettres de change,
- Levées,
- Loisirs,
- Maladies,
- Marines de guerre,
- Maris,
- Meubles,
- Mise en liberté,
- Mort,
- Morts,
- Navigation,
- Navires,
- Pensions,
- Police,
- Prisonniers,
- Prisonnières,
- Prisons,
- Prisons -- Personnel,
- Procès,
- Propriété foncière,
- Protêt,
- Rentes,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Sceaux,
- Sociétés,
- Sols,
- Spectacles et divertissements,
- Successions et héritages,
- Sûretés (Droit),
- Tonneaux,
- Translation,
- Transport,
- Trésoriers,
- Vente aux enchères,
- Veuves,
- Villes,
- Vol (Droit),
- Écriture,
- Écrous
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
-
- Archives nationales à Québec
-
Lien :Le lien est la meilleure manière de partager ou de conserver une ressource. Il est basé sur l'ARK (Archival Resource Key), un identifiant pérenne. Seules les suppressions et les nouvelles numérisations pourraient rendre ce lien invalide.
-
Fichiers (7)
Téléchargement en lot
Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.
BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.
BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.
Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.
Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.
Références
RIS ou Zotero
EnregistrerEndNote
Enregistrer
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.