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Titre :
Sentence condamnant dame Charlotte-Françoise Juchereau, épouse séparée de biens de François Daupin, sieur de La Forest (LaForest), capitaine dans la Marine royale, appelante d'une sentence de la Prévôté de Québec, rendue le 8 novembre 1703, à payer à Guillaume Gaillard, contrôleur général des fermes du Roi, comme procureur fondé de François Berthelot, écuyer, secrétaire du Roi et des commandements de feu Madame la Dauphine, appelant d'un chef et intimé pour le reste, la somme de 13 000 livres de France, à compte sur le prix de vente faite par lui à la dite Juchereau de l'île et du comté de Saint-Laurent
Date de création :
8 avril 1704
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi huitième jour d'avril 1704. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant et Messieurs de Lotbinière, de Monseignat, Hazeur, de la Colombière (Lacolombière), et de Ladurantaie (Ladurantaye) conseillers. Messieurs Dupont Delino (De Lino) de Lachenaie et de Villeray ne s'y étant trouvés pour s'être récusés tant à cause de leurs alliances avec ladite dame de Laforest que pour être ses créanciers. Entre Guillaume GAILLARD contrôleur général des fermes du Roi en ce pays au nom et comme procureur fondé de procuration de maître François Berthelot écuyer conseiller secrétaire du Roi et des commandements de défunte Madame La Dauphine appelant, d'un chef de sentence rendue en la prévôté de cette ville le huitième novembre dernier et intimé sur les autres chefs de ladite sentence d'une part. Et dame Françoise Charlotte JUCHEREAU épouse non commune en biens de [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi huitième jour d'avril 1704. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant et Messieurs de Lotbinière, de Monseignat, Hazeur, de la Colombière (Lacolombière), et de Ladurantaie (Ladurantaye) conseillers. Messieurs Dupont Delino (De Lino) de Lachenaie et de Villeray ne s'y étant trouvés pour s'être récusés tant à cause de leurs alliances avec ladite dame de Laforest que pour être ses créanciers. Entre Guillaume GAILLARD contrôleur général des fermes du Roi en ce pays au nom et comme procureur fondé de procuration de maître François Berthelot écuyer conseiller secrétaire du Roi et des commandements de défunte Madame La Dauphine appelant, d'un chef de sentence rendue en la prévôté de cette ville le huitième novembre dernier et intimé sur les autres chefs de ladite sentence d'une part. Et dame Françoise Charlotte JUCHEREAU épouse non commune en biens de François de Laforest écuyer capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine entretenues en ce pays auparavant veuve de sieur François Pachot bourgeois de cette ville de Québec intimée sur le chef dont appel ledit sieur Gaillard et appelante de ladite sentence d'autre Part. Vu la procuration passée par ledit sieur Berthelot audit sieur Gaillard par-devant Melin et Dupart notaires au Châtelet de Paris le trente et unième mai de l'année dernière mille sept cent trois par laquelle ledit sieur Berthelot donne pouvoir audit sieur gaillard son procureur de poursuivre à l'encontre de ladite dame de Laforest et tous autres qu'il appartiendra l'exécution du contrat de vente par lui fait de l'île et comté de Saint-Laurent et du transport qu'il a aussi fait à ladite dame de Laforest, de plusieurs sommes qui lui étaient dues des revenus de ladite île, recevoir les prix desdits contrats de vente et transport, en donner quittance et affirmer que sur lesdits prix ledit sieur Berthelot n'a reçu que la somme de quatre mille livres, faire pour parvenir au recouvrement des sommes restantes contre ladite dame de Laforest toutes poursuites suffisantes, obtenir si besoin est toutes condamnations, faire faire toutes saisies, arrêts, exécutions et ventes de biens meubles, même toutes saisies réelles des immeubles et en poursuivre les ventes jusqu'à adjudication des fonds et notamment de faire faire saisir réellement ladite île faute de payement du restant du prix de ladite vente et faire toutes les diligences qu'il conviendra pour l'entière exécution desdits contrat de vente et transport et en cas que ladite dame de Laforest voulut se désister de son acquisition Donne ledit sieur Berthelot pouvoir d'accepter ledit désistement et en ce faisant de résilier lesdits contrats de vente et transport en sorte qu'il puisse rentrer en possession et jouissance de ladite île et de tout ce que ladite dame de Laforest a acquis de lui tout de même que si lesdits contrats n'avaient été passés et en ce cas rendre à ladite dame ce qui lui pourrait rester dû des quatre mille livres qu'elle a payées sur le prix de ladite acquisition déduction faite de ce qu'elle se trouvera avoir reçu tant sur les sommes qui lui ont été cédées par ledit transport que sur les jouissances qu'elle a eues des revenus de ladite terre depuis le premier octobre 1701: jusqu'au jour que sera faite ladite résiliation et à cet effet compter avec ladite dame de Laforest fixer et arrêter le tout et remettre les choses comme elles étaient avant ladite vente si bon semble à ladite dame de Laforest même l'y faire contraindre s'il y a lieu, lui donner toutes décharges ou en retirer d'elle, consentir la nullité desdits contrats de vente et transport, prendre toutes les sûretés dudit sieur Berthelot soit pour rentrer en possession desdits biens ou pour exiger ce qui lui reste dû en principal et accessoire etc. Ladite procuration dûment signée scellée et légalisée. Ladite sentence par laquelle il est dit qu'attendu que tous les enfants du sieur Berthelot n'ont fait acte de renonciation ainsi que les sieurs de Rebourseau et de Saint-Laurent des six mille livres monnaie de France demandées pour le terme des payements échues le contrat de vente mentionné en icelle sera mis à exécution pour la somme de trois mille livres seulement, et les autres trois mille livres consignées si mieux n'aime ladite dame de Laforest la retenir en ses mains en payant l'intérêt au taux du Roi pour être avec le principal payé quand il en sera ordonné, ou dûment convenu entre les parties, et que ladite exécution aurait encore lieu pour la somme de quatre mille livres due par ladite dame, suivant le contrat de cession et transport daté en ladite sentence, sauf son recours à l'encontre des débiteurs ainsi qu'elle avisera bon être laquelle sera tenue des deux tiers des dépens. Un contrat de vente passé par ledit sieur Berthelot à ladite dame de Laforest par-devant Guyot et Bru notaires au Châtelet de Paris le vingt-cinquième février mille sept cent deux de ladite île et comté de Saint-Laurent avec leurs dépendances, sans aucune chose en excepter, retenir, ni réserver et ainsi que le tout lui appartient d'acquisition qu'il en a faite par échange de Monsieur l'ancien évêque de ce pays par contrat passé par-devant du Part et Carnot notaires audit Châtelet de Paris le 24e avril 1675: à commencer la jouissance pour percevoir les fruits et revenus du premier octobre de l'année 1701 avec cession de tous les droits casuels qui se trouveront être dus et acquis audit sieur Berthelot jusqu'audit jour premier octobre 1701 sans garantie à cet égard pour et moyennant la somme de quarante et un mille trois cent trente-trois livres six sols huit deniers monnaie de ce pays revenant monnaie de France à la somme de trente et un mille livres, dont trente mille livres de prix principal et mille livres en considération de ladite jouissance et pour indemniser ledit sieur Berthelot de la portion qu'il aurait eu en icelle si ladite jouissance n'avait commencée que du jour de ladite vente, sur laquelle somme de trente et un mille livres monnaie de France ledit sieur Berthelot reconnaît avoir reçue celle de quatre mille livres que en déduction de la somme de vingt-sept mille livres restant ladite dame de Laforest s'oblige de payer sans aucun intérêt audit sieur Berthelot à Paris la somme de six mille livres sitôt le retour en France des navires venant de ce pays en ladite année 1702 à peine de tous dépens dommages et intérêts et les vingt et un mille livres par faisant le surplus dudit prix de trente et un mille livres de les payer audit sieur Berthelot en ladite ville de Paris ou au porteur en sept payements égaux d'année en année montant chacun desdits payements à la somme de trois mille livres à compter du premier jour de janvier de l'année dernière 1703: de manière que le premier se fera un an après, le second une année après et ensuite continuer d'année en année jusqu'au parfait payement de ladite somme de vingt et un mille livres avec l'intérêt d'icelle à raison du denier trente de convention expresse à commencer le Cours dudit intérêt dudit jour premier janvier 1703. Lequel intérêt diminuera à proportion desdits payements et que pour purger ladite île d'Orléans et ses dépendances de tous droits hypothèques et prétentions qui pourraient être dessus est convenu que ladite dame de Laforest pourra quand bon lui semblera la faire saisir et décréter sur elle à ses frais et diligences et en telle juridiction qu'il lui plaira et s'en rendre adjudicataire soit pour le prix susdit ou tel autre que ladite dame verrait bon être sans pour ce être tenue de payer ni plus ni moins que le susdit prix et que si audit décret il survenait quelques oppositions ou empêchements procédant du fait dudit sieur Berthelot ou de ses auteurs il s'oblige de les faire lever et cesser quinzaine après la dénonciation qui lui en aura été faite au domicile par lui élu audit contrat en sorte que ledit décret ne soit retardé ni empêché à peine de tous dépens dommages et intérêts et d'acquitter et indemniser ladite dame de Laforest de tous frais et droits qui pourraient être deux ou prétendus au sujet desdites oppositions de manière qu'elle ne soit tenue que des frais ordinaires d'un simple décret volontaire, même si au sujet desdites oppositions il convenait consigner le prix de ladite adjudication ledit sieur Berthelot s'oblige de la faire de ses deniers en sorte qu'elle n'en soit recherchée ni inquiétée aussi à peine de tous dépens dommages et intérêts et d'y être poursuivi et contraint par les même voies que ladite dame et en ce faisant qu'il lui a donne les titres mentionnés audit contrat concernant la propriété de ladite île avec promesse de lui fournir copie collationnée des autres aussi mentionnés audit contrat et consentement qu'elle retire dudit sieur Gaillard tous les titres et papiers qu'il a en sa possession concernant ladite propriété ledit contrat dûment signé scellé et légalisé enfin duquel il y a une reconnaissance faite par ladite dame de Laforest devant lesdits Guyot et bru notaires le sixième avril de ladite année 1702 d'avoir reçu du sieur Berthelot copies collationnées des titres et papiers y mentionnés concernant ledit comté de Saint-Laurent, un transport et cession faites par ledit sieur Berthelot à ladite dame de Laforest par-devant lesdits Guyot et Bru notaires ledit vingt-cinquième février 1772 (?) sans aucune garantie ni restitution de deniers ni recours quelconques excepté de ses faits et promesses seulement qui sont que les choses mentionnées audit transport et par lui cédées lui sont entièrement et légitimement dues, pour et moyennant la somme de quatre mille huit cents livres monnaie de France à quoi ils ont composé pour tout ce qui a été cédé payable, savoir aussitôt son arrivée en ce pays trois cents livres monnaie de France aux filles de la congrégation de la Croix établies en ladite île Saint-Laurent et cinq cents livres aussi monnaie de France audit sieur Gaillard et les quatre mille livres restant audit sieur Berthelot en ladite ville de Paris si tôt le retour en France des vaisseaux partis de ce pays en ladite année 1702 à peine de tous dépens dommages et intérêts, un exploit de commandement fait à ladite dame de Laforest à Paris au domicile par elle élu chez le sieur marquis Decheury par CLozier huissier audit Châtelet de Paris le quatrième avril de ladite année dernière 1703. De payer la somme de six mille livres d'une part qu'elle doit audit sieur Berthelot acompte du prix de la vente à elle faite de l'île et comté de Saint-Laurent qu'elle a dû lui payer à Paris par le retour des vaisseaux arrivés de ce pays en l'année 1702 et quatre mille livres d'autre qu'elle a pareillement dû lui payer par le retour des même vaisseaux pour les causes portées audit transport et outre de fournir audit sieur Berthelot les quittances des payements qu'elle doit avoir faits en ladite île aux termes d'iceux avec déclaration de se pourvoir à l'encontre d'elle tant par saisie et vente de ses biens meubles, que saisies réelles de ses immeubles et autres voies qu'il appartiendra avec assignation à comparaître a huitaine au parc civil du Châtelet pour se voir condamner aux intérêts desdites sommes. Ledit exploit contrôlé le cinquième dudit mois d'avril 1703, un exploit de signification desdites procuration contrat transport et exploit de commandement de payer par Marandeau huissier en la prévôté de cette ville le treizième jour d'octobre de ladite année dernière à ladite dame de Laforest avec autre commandement de payer par elle audit sieur Gaillard audit nom les sommes et quittances ci-dessus mentionnées avec pareille déclaration que celle contenue en l'exploit dudit CLozier signification faite à la requête de ladite dame de Laforest audit sieur Gaillard audit nom d'un acte passé par François Berthelot écuyer sieur de Rebrousseau capitaine de Cavalerie dans le régiment royal étranger et Louis Henri Berthelot écuyer sieur de Saint-Laurent tant en leur noms que faisant et se portant forts de Jean-Baptiste Berthelot écuyer sieur de Cruchy, par lequel Ils ont promis faire ratifier ledit acte et le faire obliger avec eux solidairement sous les renonciations requises, et après avoir eu lecture du contrat de vente ci-devant daté ils ont volontairement agréé ladite vente et consenti que ledit contrat sorte son effet et soit exécuté en tout son contenu et en ce faisant se sont désistés et départis de tous droits de douaire et hypothèques et autres prétentions généralement quelconques ledit acte passe par-devant lesdits Guyot et Bru notaires ledit jour vingt-cinquième février 1702 avec déclaration que ladite dame de Laforest est opposante aux exploits de commandements de payer à elle faits tant à son domicile à Paris qu'en cette ville et de tout ce qui peut avoir été et pourra ci-après être fait en conséquence et ce attendu que ledit sieur Berthelot promet par ledit contrat de vente la garantie de tous troubles dons douaires dettes, hypothèques etc. en conséquence de quoi lesdits sieur de Rebrousseau et de Saint-Laurent en ratifiant ledit contrat se sont désistés de tous droits de douaires etc. Et obligés de faire ratifier ledit acte à leur frère et lui en fournir lettres en bonne forme dans six mois ce qu'ils n'ont pas cependant exécuté ayant de sa part pourvu à ce que l'argent qu'elle devait payer audit sieur Berthelot père fut prêt à Paris et qui n'a été refusé que faute d'avoir par lesdits sieurs Berthelot père et fils fourni les sûretés suffisantes et qu'elle ne consentira pas qu'il soit rien délivré audit sieur Berthelot père ni à son procureur des sommes qu'elle a mises en les mains du sieur Potier auditeur des comptes, ni de celle de cinq mille six cents livres monnaie de France qu'elle offre de consigner au greffe de ladite prévôté de cette ville en présence dudit sieur Gaillard tel jour et heure qu'il voudra convenir s'il est ainsi ordonné que au préalable ledit sieur Berthelot père ne rapporte acte par lequel ledit sieur Duchy ait agréé l'acte fait par ses frères et un pareil acte des Dames ses filles dûment autorisées par leurs maris et protestation que s'il est passé outre de se pourvoir pour ses dommages et intérêts sur le trouble qui lui sera apporté à l'encontre de qui elle avisera bon être et en cas de consignation que les deniers demeureront aux frais risques et périls dudit sieur Berthelot et qu'elle sera déchargée des intérêts d'iceux ladite signification faite par Marandeau huissier le seizième dudit mois d'octobre. Réponses fournies à ladite signification par ledit sieur Gaillard et signifiées à ladite dame de Laforest par ledit Marandeau le vingtième dudit mois d'octobre. Requête présentée en la prévôté de cette ville par ledit sieur Gaillard audit nom tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il veut lesdits exploits du commandement de payer, lui fut permis audit nom de faire mettre lesdits contrat et transport a exécution tant par saisie réelle des immeubles de ladite dame de Laforest qu'autrement l'ordonnance enfin d'icelle, portant ladite permission en date du dix-septième dudit mois d'octobre signifié ce dit jour vingtième, du même mois à ladite dame de Laforest par ledit Marandeau avec la déclaration de ladite dame qu'elle s'oppose à l'exécution de ladite ordonnance pour les raisons qu'elle déduira en temps et lieu, autre requête présentée en ladite prévôté par ledit sieur Gaillard audit nom tendante à ce que pour les raisons y contenues et le peu de temps qu'il y avait jusqu'au départ des navires il lui fut permis de faire appeler à tel jour qu'il plairait indiquer ladite dame de Laforest pour dire ses moyens d'opposition et voir permettre de faire mettre a exécution lesdits contrats tant par saisie réelle que autrement l'ordonnance enfin d'icelle du vingt-sixième dudit mois d'octobre portant que partie serait appelée pour en venir au premier jour et heure d'audience qui se rencontrait le trentième dudit mois, signification, desdites requête et ordonnance avec assignation à ladite dame de Laforest à comparaître au mardi lors suivant pour procéder sur les fins de ladite requête sentence rendue en ladite prévôté ledit jour trentième octobre dernier par laquelle attendu l'affaire dont il s'agit les parties sont appointées à écrire et produire dans trois jours pour tout délai à compter du jour de la signification d'icelle pour en suite être fait droit sur ce qui se trouvera écrit et produit les dépens réservés, signification de ladite sentence faite à ladite dame de Laforest le trente et unième jour dudit mois d'octobre avec sommation de fournir ses causes et moyens d'opposition dans le délai porté par icelle, écrit fait par ladite dame de Laforest signifié au sieur Gaillard audit nom le troisième novembre aussi dernier avec déclaration qu'elle a produit au greffe de la prévôté à ce qu'il eût à faire le semblable, autre écrit fourni par ledit sieur Gaillard signifié à ladite dame de Laforest le cinquième dudit mois de novembre avec déclaration qu'il produira dans le jour les titres, papiers et écritures dont il entend se servir autre requête présentée par ledit sieur Gaillard audit nom à ce que vu la sentence et appointement ci-devant daté et attendu l'affaire dont il s'agit de laquelle il est obligé de rendre compte par les vaisseaux qui sont en la rade de cette ville et prêts à partir, ladite affaire fut incessamment jugée sur les pièces produites ordonnance étant au bas du septième dudit mois de novembre portant que attendu le prompt départ desdits vaisseaux ladite dame produirait conformément à ladite sentence du trentième du mois d'octobre les pièces dont elle entend se servir dans trois jours après la signification faute de quoi faire il sera juge sur ce qui sera produit signification de ladite requête à ladite dame de Laforest faite par ledit Marandeau huissier ledit jour septième novembre avec commandement de produire dans trois jours faute de quoi faire serait le procès jugé sur ce qui était produit par ledit sieur gaillard audit nom, réponses fournies par ladite dame de Laforest à la signification desdites requête et ordonnance signifiées audit sieur Gaillard audit nom ledit jour septième novembre signification faite à la requête dudit sieur Gaillard de la sentence intervenue sur lesdites procédures à ladite dame de Laforest par ledit Marandeau le dixième jour dudit mois de novembre avec déclaration qu'il appelle audit nom d'un chef de ladite sentence ensuite de quoi est la déclaration de ladite dame de Laforest qu'elle appelle aussi de ladite sentence, signification faite à la requête de ladite dame de Laforest audit sieur Gaillard par Oger huissier le treizième jour du mois de novembre avec sommation à lui audit nom de se trouver chez Chambalon notaire ledit jour deux heures de relevée, chez lequel elle fera en sa présence le paquet et lettres de change pour l'accomplissement du payement qu'elle doit faire audit sieur Berthelot de la somme qui est échue et dont sera mis l'adresse à sieur Potier auditeur des comptes qui fera le payement audit sieur Berthelot aussitôt qu'il aura donné les sûretés de ladite dame de Laforest conformément au contrat et protestation que en cas que ledit sieur Gaillard ne se trouve pas à ladite heure elle fera faire ledit paquet par ledit Chambalon en duplicata pour chaque vaisseau en présence de témoins duquel elle prendra acte que ce qui est dû par lui restera à ses risques périls et fortunes et à ceux dudit sieur Berthelot envers lequel il sera tenu de tous les retardements dépens dommages et intérêts protestant de sa part de tout ce qu'elle doit protester, un acte passé par-devant ledit Chambalon notaire ledit jour treizième novembre deux heures de relevée par lequel il paraît que ladite dame de Laforest lui a représenté une sommation faite audit sieur Gaillard audit nom de se trouver à ladite heure en l'étude dudit notaire pour voir plier et cacheter les lettres de change et billets qu'elle entend envoyer pour payement de la somme de dix mille livres monnaie de France audit sieur Berthelot a l'adresse du sieur Potier auditeur des comptes à Paris qui doit faire ledit payement pour elle après que ledit sieur Berthelot lui aura fourni toutes les sûretés qu'il lui doit donner suivant le contrat de vente qu'il lui a fait de ladite île et comté de Saint-Laurent à laquelle dite heure, ledit sieur Gaillard s'est aussi présenté et a voulu donner pour payement de la somme de deux mille livres monnaie de ce pays qu'il doit à ladite dame de Laforest par un billet de pareille somme par lui accepté, une lettre de change du bureau des castors payable au mois de novembre de l'année prochaine 1705: laquelle lettre ladite dame de Laforest n'a voulu accepter, d'autant que ledit sieur Gaillard lui doit faire le payement comptant et se charger par ce moyen de l'acquitter de pareille somme envers ledit sieur Berthelot dont ledit sieur Gaillard lui est débiteur pour le maniement qu'il a eu des biens et revenus dudit comté de Saint-Laurent, sur lequel refus ledit sieur Gaillard s'est retiré avec déclaration qu'il a faite à ladite dame de Laforest qu'il l'allait faire sommer d'accepter ladite lettre faute de quoi il la consignerait au greffe de ladite prévôté de cette ville aux dépens de qui pourra appartenir, sur quoi ladite dame de Laforest a déclaré que pour faire le payement de ladite somme de dix mille livres monnaie de France audit sieur Berthelot elle a employé premièrement la somme de quatre mille quatre cents livres monnaie de France qui sont présentement entre les mains dudit sieur Potier, celle de quinze cents livres monnaie de France faisant celle de deux mille livres monnaie de ce pays dont ledit sieur Gaillard la doit décharger envers ledit sieur Berthelot celle de quinze cents livres monnaie de France par une lettre de change tirée par ledit sieur Duplessis trésorier de la marine en ce pays sur maître Noël trésorier de Rochefort, celle de mille livres par une lettre de change tirée par le sieur de beauchesne commissaire de la marine en ce pays sur le sieur de Lubert trésorier général de la marine à Paris, celle de six cents livres que ledit sieur Berthelot avait cédée à ladite dame de Laforest à recevoir de Monsieur de Champigny ci-devant intendant en ce pays laquelle ledit sieur Gaillard a déclarée être comprise dans le compte qu'il a produit et celle de mille livres aussi monnaie de France dont le sieur Dartigny fils et héritier de défunt maître Louis Rouer de Villeray écuyer vivant premier conseiller en ce dit conseil et le sieur Gaillard sont aussi reliquataires à ladite dame de Laforest sur ladite cession, lesquelles six sommes ci-dessus font ensemble celle de dix mille livres monnaie de France que ladite dame de Laforest doit audit sieur Berthelot et dont ledit sieur Gaillard audit nom lui fait demande en conséquence de quoi elle a requis ledit notaire de plier lesdites deux lettres de change première et seconde avec deux expéditions du billet souscrit par ledit sieur Gaillard et deux expéditions dudit acte en deux paquets pour être envoyés en France l'un par le navire du Roi La Seine, l'autre par le neptune pour parachever avec les autres sommes ci-dessus énoncés l'entier payement de la susdite somme de dix mille livres et que lesdits paquets ont été à l'instant faits et cachetés par ledit notaire requête présentée en ce conseil par ledit sieur Gaillard le 14e dudit mois de novembre aux fins d'être reçu à son appel l'ordonnance enfin d'icelle qui le reçoit appelant, signification desdites requête et ordonnance à ladite dame de Laforest avec assignation à comparaître en ce Conseil pour procéder sur les appels interjetés par les parties en date du septième décembre aussi de l'année dernière arrêt rendu en ce Conseil entre les parties le dix-septième dudit mois de décembre dernier par lequel elles sont appointées à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance par-devant maître Pierre Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller pour à son rapport leur être fait droit ainsi que de raison. signification dudit arrêt faite à ladite dame de Laforest le quatorzième jour de janvier de la présente année 1704 griefs et moyens d'appel fournis par ledit sieur Gaillard audit nom signifiés à ladite dame de Laforest ledit jour quatorzième janvier dernier avec sommation d'y répondre dans les délais de l'ordonnance déclaration faite par ledit sieur Gaillard audit nom à ladite dame de Laforest par ledit Marandeau le vingt-troisième dudit mois de janvier que faute par elle d'avoir répondu auxdits griefs dans le temps de l'ordonnance il mettrait incessamment ses pièces en les mains dudit sieur rapporteur et poursuivrait le jugement de l'affaire, griefs et moyens d'appel fournis par ladite dame de Laforest et signifiés à sa requête audit sieur Gaillard audit nom le vingt-huitième du mois de janvier dernier. Réponses fournies auxdits griefs par ledit sieur Gaillard et signifiées à sa requête à ladite dame de Laforest le septième février aussi dernier, répliques fournies par ladite dame de Laforest signifiées à sa requête audit sieur Gaillard le neuvième jour dudit mois de février avec déclaration qu'elle produira incessamment les pièces dont elle entend se servir à ce qu'il eût à faire le semblable de sa part sur les primes de droit, acte pris au greffe de ce conseil par ledit gaillard par lequel il paraît qu'il a produit et mis audit greffe vingt-quatre pièces descriptives pour lui servir de production en l'affaire qu'il a audit nom pendante en ce conseil à l'encontre de ladite dame de Laforest ledit acte en date du douzième jour du mois de février dernier signifié à ladite dame de Laforest le quinzième du même mois tout considéré et ouï ledit sieur de Lotbinière premier conseiller en son rapport. Le Conseil dit qu'il a été bien appelé par ledit sieur Gaillard au nom qu'il procède et mal jugé au regard du chef dont est appel, et qu'il a été mal et sans grief appelé par ladite dame de Laforest se faisant droit sur tout ce qui est à juger ledit Conseil sans avoir égard aux lettres de change qu'elle dit avoir envoyés en France pour payer ledit sieur Berthelot, l'a condamnée et condamne de payer audit sieur Gaillard pour ledit sieur Berthelot la somme de dix mille livres monnaie de France, avec les intérêts d'icelle à compter du jour que la demande en a été faite au domicile par elle élu à Paris, de lui payer encore la somme de trois mille livres monnaie de France pour le terme échu le premier janvier de la présente année pour le premier payement des sept qui compose la somme de vingt et un mille livres portée par ledit contrat de vente avec les intérêts de ladite somme de vingt et un mille livres échus audit jour premier janvier dernier, à raison du denier trente comme il est porté par ledit contrat de vente. si mieux n'aime ladite dame de Laforest remettre audit sieur Berthelot, entre les mains dudit sieur Gaillard ladite île et comté de Saint-Laurent avec tous les titres énoncés par ledit contrat de vente et par l'acte de réception qu'elle a faite de partie d'iceux devant lesdits Guyot et Bru notaires au Châtelet de Paris ledit jour sixième avril mille sept cent deux qui est ensuite dudit contrat de vente et ce conformément à l'offre que fait ledit sieur Berthelot de la reprendre par la procuration qu'il en a passée audit sieur Gaillard et lui rendre les fruits et les profits qu'elle en a retirés depuis qu'elle en est entrée en possession et jouissance quoi faisant ledit sieur Berthelot sera tenu de lui rendre les quatre mille livres qu'elle lui a payées, avec les intérêts du jour qu'elle lui en a fait payement, ou en compter avec elle sur lesdits revenus et encore de lui tenir compte des frais et loyaux coûts qu'elle justifiera avoir faits pour retirer lesdits fruits et revenus sauf à elle à se faire payer par ledit sieur Gaillard par les voies de droit ordinaires de ce qu'elle prétend qu'il lui doit pour leurs affaires particulières et icelle dame de Laforest condamnée aux dépens à taxer par ledit sieur conseiller rapporteur de grâce sans amende. Pour nous gratis et au greffier vingt-deux livres dix sols de France. LOTBINIERE. BEAUHARNOIS R. L. CHARTIER, DE LOTBINIERE.»
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  • Archives nationales à Québec
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Références

Sentence condamnant dame Charlotte-Françoise Juchereau, épouse séparée de biens de François Daupin, sieur de La Forest (LaForest), capitaine dans la Marine royale, appelante d'une sentence de la Prévôté de Québec, rendue le 8 novembre 1703, à payer à Guillaume Gaillard, contrôleur général des fermes du Roi, comme procureur fondé de François Berthelot, écuyer, secrétaire du Roi et des commandements de feu Madame la Dauphine, appelant d'un chef et intimé pour le reste, la somme de 13 000 livres de France, à compte sur le prix de vente faite par lui à la dite Juchereau de l'île et du comté de Saint-Laurent, 8 avril 1704, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7824).

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