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Titre :
Arrêt condamnant Nicolas Perrault (Perrot), habitant de Bécancour à rendre à Catherine Guillet, femme de Sébastien Provencher, habitant du Cap-de-la Madeleine, la moitié des grains qu'il a cueillis sur une habitation qui appartenait à feu François Perrault (Perrot); le sieur Daniel Normandin, notaire, sera mandé en la chambre pour être blâmé des malversations qu'il a faites au contrat de mariage entre les défunts Perrault, fils, et sa femme, et sera interdit pendant un mois des fonctions de son office
Date de création :
6 juillet 1705
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi sixième jour de juillet mille sept cent cinq. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino) , de Monseignat et de Villeray conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Nicolas PERROT (Perrault) habitant de Becancour (Bécancour) appelant de sentence rendue en la juridiction des Trois-Rivières le troisième juin dernier présent en personne d'une part. Daniel NORMANDIN notaire en ladite juridiction intimé aussi présent en personne d'autre part. Et Catherine GUILLET femme de Sébastien Provencher habitant du cap de la Madeleine de lui autorisée assignée à ce jour à la requête dudit appelant en vertu d'ordonnance du douze dudit mois de juin aussi présente en personne encore d'autre part. Parties ouïes. Ensemble le procureur général du Roi. Lecture faite de ladite sentence dont est appel, par laquelle lesdits appelants et intimé sont [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi sixième jour de juillet mille sept cent cinq. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino) , de Monseignat et de Villeray conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Nicolas PERROT (Perrault) habitant de Becancour (Bécancour) appelant de sentence rendue en la juridiction des Trois-Rivières le troisième juin dernier présent en personne d'une part. Daniel NORMANDIN notaire en ladite juridiction intimé aussi présent en personne d'autre part. Et Catherine GUILLET femme de Sébastien Provencher habitant du cap de la Madeleine de lui autorisée assignée à ce jour à la requête dudit appelant en vertu d'ordonnance du douze dudit mois de juin aussi présente en personne encore d'autre part. Parties ouïes. Ensemble le procureur général du Roi. Lecture faite de ladite sentence dont est appel, par laquelle lesdits appelants et intimé sont renvoyés hors de Cour et de procès et enjoint audit intimé de faire signer par les témoins les actes qu'il passera dorénavant comme notaire sitôt qu'ils auront été expédiés comme il est requis par les ordonnances à peine d'interdiction les dépens compensés fors ceux de ladite sentence s'il convient la lever, de la requête d'appel de l'ordonnance qui est enfin d'icelle et des exploits donnés en conséquence audit intimé et à ladite Guillet, d'un arrêt rendu en ce Conseil le trentième juin de l'année dernière entre ledit appelant et ladite Guillet par lequel du consentement des procureurs des parties il est ordonné que ledit appelant et sa femme jouiront d'une habitation qui appartenait au défunt François Perrot leur fils comme de chose à eux appartenante et ladite Guillet des meubles de la communauté qui a été entre ledit défunt Perrot fils et défunte Marie Louise Macé sa femme fille de ladite Guillet les dépens compensés, d'autre arrêt rendu entre ladite Guillet et ledit appelant le vingt-septième avril aussi dernier, par lequel après que ledit appelant a demeuré d'accord que ladite Guillet a fait semer la moitié de ladite habitation, le Conseil en expliquant son arrêt dudit jour trentième juin de l'année dernière condamne ledit appelant de rendre à ladite Guillet la moitié des grains qu'il a recueillis sur icelle et aux dépens dudit arrêt et de ceux qu'il conviendra faire dans la suite Lecture aussi faite des procédures et contraintes qui ont été faites à l'encontre dudit appelant en exécution desdits arrêts, le Conseil a mis et met l'appel et ce dont est appelé au néant émendant et corrigeant ordonne que ledit intimé sera mandé en la chambre pour être blâmé des malversations qu'il a faites au contrat de mariage d'entre lesdits défunts Perrot fils et sa femme, l'interdit pendant un mois des fonctions de son office de notaire avec défenses à lui de récidiver sous peine d'interdiction et ci l'a condamné aux dépens envers ledit appelant et au surplus ordonne que lesdits arrêts des trentième juin de l'année dernière et vingt-sept avril de la présente année seront exécutés selon leur forme et teneur et en ce faisant que les meubles contenus en l'inventaire qui a été fait après le décès desdits Perrot fils et de sa femme et en un mémoire représenté par ladite Guillet des articles duquel ledit appelant est convenu seront estimés avec la moitié de ladite récolte à la réserve d'un aulne et demie de Mazamet, par les sieurs de Courval et de Longval habitant desdites Trois-Rivières que le Conseil nomme d'office pour obvier aux frais, lesquels seront tenus avant ladite estimation de prêter serment devant le lieutenant général en ladite juridiction des Trois-Rivières qui en cas de leur absence ou maladie en pourra nommer d'autres et que faute par ledit appelant de rendre ou payer ce qui lui reste desdits meubles et la moitié de ladite récolte il sera permis à ladite Guillet de se pourvoir par nouvelle exécution sur lesdits meubles ou autres dudit appelant, ou par nouvelle saisie réelle sur ladite habitation et en outre condamne ledit appelant aux dépens de la présente instance envers ladite Guillet à taxer par maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller à ce commis dans lesquels n'entreront les dépens du décret encommencé, et ledit Normandin intimé ayant été mandé est entré en la chambre où il a été réprimandé des fautes par lui faites dans ledit contrat de mariage avec défenses de récidiver sous peine d'interdiction. R. L. CHARTIER DE LOTBINIERE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt condamnant Nicolas Perrault (Perrot), habitant de Bécancour à rendre à Catherine Guillet, femme de Sébastien Provencher, habitant du Cap-de-la Madeleine, la moitié des grains qu'il a cueillis sur une habitation qui appartenait à feu François Perrault (Perrot); le sieur Daniel Normandin, notaire, sera mandé en la chambre pour être blâmé des malversations qu'il a faites au contrat de mariage entre les défunts Perrault, fils, et sa femme, et sera interdit pendant un mois des fonctions de son office, 6 juillet 1705, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8063).

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