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Titre :
Acte donné à Ignace Dizy, juge de la seigneurie de Champlain, de sa déclaration, dans la cause de Pierre Moulin dit Beaulieu et Marie Renée Dandonneau, son épouse, auparavant veuve d'Adrien Neveu et Jacques Babie (Baby), tant en son nom que comme tuteur de ses frères et soeurs, enfants et héritiers sous bénéfice d'inventaire des défunts Jacques Babie et Jeanne Dandonneau, leurs parents, contre Guillaume Gaillard, marchand bourgeois de Québec, en son nom et comme curateur à la succession vacante de feu Me Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), au sujet de certains biens
Date de création :
19 juillet 1706
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le dix-neuvième avril dernier entre Pierre Molin (Moulin) Beaulieu et Marie Renée Dandonneau sa femme auparavant veuve de Adrien Neveu et Jacques Babie (Baby) tant en son nom que comme tuteur de ses frères et soeurs enfants et héritiers sous bénéfice d'inventaire de défunts Jacques Babie (Baby) et Jeanne Dandonneau leurs père et mère demandeurs en requête par eux présentée en ce Conseil d'une part, et Guillaume Gaillard marchand bourgeois de cette ville au nom et comme curateur à la succession vacante de feu maître Charles Aubert écuyer sieur de Lachesnaie (Lachesnaye) vivant conseiller en ce Conseil d'autre part, portant du consentement dudit Gaillard audit nom que lesdits Beaulieu et sa femme recevrons de Michel Ignace disy (Dizy) juge de la seigneurie de Champlain la somme de six cents livres sur celle de douze cents livres dont il était redevable à [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le dix-neuvième avril dernier entre Pierre Molin (Moulin) Beaulieu et Marie Renée Dandonneau sa femme auparavant veuve de Adrien Neveu et Jacques Babie (Baby) tant en son nom que comme tuteur de ses frères et soeurs enfants et héritiers sous bénéfice d'inventaire de défunts Jacques Babie (Baby) et Jeanne Dandonneau leurs père et mère demandeurs en requête par eux présentée en ce Conseil d'une part, et Guillaume Gaillard marchand bourgeois de cette ville au nom et comme curateur à la succession vacante de feu maître Charles Aubert écuyer sieur de Lachesnaie (Lachesnaye) vivant conseiller en ce Conseil d'autre part, portant du consentement dudit Gaillard audit nom que lesdits Beaulieu et sa femme recevrons de Michel Ignace disy (Dizy) juge de la seigneurie de Champlain la somme de six cents livres sur celle de douze cents livres dont il était redevable à la succession dudit feu sieur de Lachesnaie sans cependant préjudicier aux arrêts rendus en ce Conseil au profit de Pierre Mercereau et Etiennette Dandonneau sa femme les onzième avril 1695 et vingt-sixième janvier 1705 et avant faire droit sur les intérêts demandés par ledit Babie (Baby) au nom qu'il procède ordonne que ledit d'Isy sera ouï en icelui pour ensuite être ordonné ce que de raison et ledit Gaillard audit nom condamné aux dépens envers lesdits Molin et sa femme seulement jusqu'au jour du consentement par lui donné que lesdits Molin et sa femme touchassent les sommes par eux demandées les autres réservés; la signification dudit arrêt faite à la requête desdits Babie (Baby) et moulin aux noms qu'ils procèdent audit d'Isy avec assignation à comparaître en ce Conseil ce jourd'hui pour être ouï en icelui, et ouï ledit d'Isy en présence de Claude Pauperet faisant pour lesdits Babie (Baby) et Molin Beaulieu, et dudit Gaillard audit nom, qui a dit que pour satisfaire à l'assignation qui lui a été donnée à la requête desdits Molin et Babie (Baby) aux noms qu'ils procèdent en conséquence dudit arrêt, il est venu exprès en cette ville et déclare qu'il doit à la succession dudit défunt sieur de Lachesnaie la somme de huit cent cinquante et une livres cinq sols pour reste de douze cent cinquante et une livres cinq sols de principal à quoi monte la vente d'une habitation qui lui a été faite par ledit feu sieur de Lachesnaie auquel elle appartenait suivant l'adjudication par décret du deuxième novembre 1689. Et qu'il doit en outre cinq années d'arrérages de ladite somme de 851 livres 5 sols échues le cinquième juillet présent mois suivant la quittance du défunt sieur Gobin associé dudit feu sieur de Lachesnaie du 16e octobre 1701. De la somme de quarante-deux livres onze sols pour la rente de ladite année, laquelle somme de 851 livres 5 sols de principal il payera conformément au contrat de vente qui lui a été fait par ledit feu sieur de Lachesnaye, et les intérêts desdits cinq années à qui il sera ordonné persistant à être payé des frais de son voyage séjour et retour et à être déchargé de l'hypothèque que prétendent avoir lesdits Molin et Babie (Baby) sur l'habitation par lui acquise dudit sieur de Lachesnaie pour lesdits intérêts par eux prétendus attendu la prescription par lui acquise depuis seize ans qu'il en jouît a juste titre sans interruption, vu ledit contrat de vente passé par ledit défunt sieur de Lachesnaie par-devant Gilles Rageot notaire en la prévôté de cette ville le cinquième juillet 1690. D'une habitation sise au lieu de Champlain ci-devant appartenante à Pierre Dandonneau faite audit disy pour le prix et somme de 1251 livres 5 sols payable savoir quatre cents livres au mois d'octobre suivant et le surplus à la volonté dudit d'Isy au moyen de quoi il s'est obligé d'en payer l'intérêt audit sieur de Lachesnaie suivant l'ordonnance, ladite quittance dudit sieur Gobin en date dudit jour 16e octobre 1701 pour une année de la rente de ladite somme de 851 livres 5 sols qu'il devait audit sieur de Lachesnaie échue au 5e juillet de ladite année signée Gobin, l'acte de protestation faite le 12e de ce mois au greffe de la juridiction dudit Champlain par ledit dIsy de répéter à l'encontre dudit Molin les frais de son voyage en cette ville séjour et retour signifié audit Molin le même jour, autre et pareil acte de protestation faite audit greffe à l'encontre dudit Babie (Baby) au nom qu'il procède en date du 14 de ce mois à lui signifié le même jour, autre acte de protestation faite au greffe de ce Conseil le 16e de ce dit mois par ledit d'Isy à l'encontre desdits Babie (Baby) et Molin signifié au domicile par eux élu en cette ville le 17e du présent mois, le Conseil a donné acte audit dIsy de ses dire et déclaration ci-dessus et avant faire droit au fond a ordonné et ordonne que Monsieur Raudot fils intendant qui a été rapporteur du procès prendra nouvelle connaissance du fait dont il s'agit pour sur son rapport être fait et ordonné ce qu'il appartiendra, même sur les frais du voyage demandé par ledit d'Isy. R. L. CHARTIER DE LOTBINIERE»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Acte donné à Ignace Dizy, juge de la seigneurie de Champlain, de sa déclaration, dans la cause de Pierre Moulin dit Beaulieu et Marie Renée Dandonneau, son épouse, auparavant veuve d'Adrien Neveu et Jacques Babie (Baby), tant en son nom que comme tuteur de ses frères et soeurs, enfants et héritiers sous bénéfice d'inventaire des défunts Jacques Babie et Jeanne Dandonneau, leurs parents, contre Guillaume Gaillard, marchand bourgeois de Québec, en son nom et comme curateur à la succession vacante de feu Me Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), au sujet de certains biens, 19 juillet 1706, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8314).

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