Appel de Marie-Madeleine Marquis, femme de François de Châteauneuf de Montel, contre Joseph Blondeau, capitaine de milice de Charlesbourg, et Agnès Giguère, mis au néant; déboutant la dite Marquis des lettres de restitution qu'elle a obtenues le 19 juillet 1706
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- Appel de Marie-Madeleine Marquis, femme de François de Châteauneuf de Montel, contre Joseph Blondeau, capitaine de milice de Charlesbourg, et Agnès Giguère, mis au néant; déboutant la dite Marquis des lettres de restitution qu'elle a obtenues le 19 juillet 1706
- Date de création :
- 14 mars 1707
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour lundi quatorzième mars mille sept cent sept de relevée. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants et Messieurs de Lotbinière Hazeur de Villeray et Macart (Macard) conseillers. Entre Marie Madeleine MARQUIS femme de François Châteauneuf de Montel absent de ce pays autorisée par justice à la poursuite de ses droits appelante de sentence rendue en la prévôté de cette ville le cinquième octobre dernier, pour un chef seulement qui prononce par dépens compensés intimée et anticipante d'une part, et Joseph BLONDEAU capitaine de milice de Charlesbourg, et Agnès GIGUIERE sa femme auparavant veuve de Charles Marquis vivant huissier en ladite prévôté intimés sur ledit chef, et appelants de ladite sentence en son entier et anticipés d'autre part, vu ladite sentence par laquelle les lettres de restitution obtenues par ladite Montel le dix-neuvième juillet dernier sont [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour lundi quatorzième mars mille sept cent sept de relevée. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants et Messieurs de Lotbinière Hazeur de Villeray et Macart (Macard) conseillers. Entre Marie Madeleine MARQUIS femme de François Châteauneuf de Montel absent de ce pays autorisée par justice à la poursuite de ses droits appelante de sentence rendue en la prévôté de cette ville le cinquième octobre dernier, pour un chef seulement qui prononce par dépens compensés intimée et anticipante d'une part, et Joseph BLONDEAU capitaine de milice de Charlesbourg, et Agnès GIGUIERE sa femme auparavant veuve de Charles Marquis vivant huissier en ladite prévôté intimés sur ledit chef, et appelants de ladite sentence en son entier et anticipés d'autre part, vu ladite sentence par laquelle les lettres de restitution obtenues par ladite Montel le dix-neuvième juillet dernier sont entérinées, et en ce faisant les parties remises en tel et semblable état qu'elles étaient avant la passation de certain contrat de vente, ratification d'icelui, et transaction mentionnés aux dites lettres, et ordonné que lesdits Blondeau et sa femme feraient supplément à ladite Montel de ce qui se trouverait qu'elle aurait moins reçu de ce qui lui appartenait dans les successions de ses défunts père et mère et frère, qu'à cet effet les parties se feraient régler suivant la coutume par tels praticiens qu'ils voudraient choisir sinon qu'il en serait nommé d'office en rapportant par ladite Montel tout ce qu'elle aurait reçu, qui lui serait précompté sur les quittances qui lui seraient représentées, permis au surplus à ladite Montel d'informer du recelé par elle prétendu avoir été fait par ladite Giguière (Giguère) dépens compensés, la signification de ladite sentence faite à la requête de ladite Montel auxdits Blondeau et sa femme par Coignet huissier le onzième jour dudit mois d'octobre avec déclaration que ladite Montel acquiesçait à icelle excepté au chef de la compensation des dépens dont elle déclare interjeter appel, pour les torts et griefs à elle faits audit chef, et déclaration qu'en conséquence de l'acquiescement aux autres chefs, elle nommait de sa part maître Louis Chambalon notaire en ladite prévôté pour examiner les inventaires et comptes dont il s'agissait avec sommation auxdits Blondeau et sa femme de nommer une personne de leur part dans trois jours, sinon et à faute de ce faire que ladite Montel protestait de se pourvoir en justice pour en faire nommer un d'office, ensuite de laquelle signification est l'acte d'appel de ladite sentence interjeté par maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en ladite prévôté faisant pour lesdits Blondeau et sa femme, requête présentée en ce Conseil par ladite Montel, tendante pour les raisons y contenues; vu ladite sentence et lesdits actes d'appels à ce qu'il plût au Conseil la recevoir appelante du chef desdits dépens compensés seulement; et anticipante sur les autres chefs dont ledit Blondeau et sa dite femme ont interjeté appel, et lui permettre de les faire assigner en ce Conseil pour procéder sur lesdits appels, circonstances et dépendances, ordonnance enfin de ladite requête du seizième dudit mois d'octobre dernier, par laquelle ladite Montel est reçue appelante et anticipante à elle permis de faire assigner lesdits Blondeau et sa femme à certain et compétent jour de Conseil, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête de ladite Montel auxdits Blondeau et sa femme au domicile par eux élu en cette ville chez ledit de LaCettière (Lacetière) avec assignation à eux à comparaître en ce Conseil du lundi suivant en huitaine pour procéder sur lesdits appels du même jour par Filleul (Fillieu) huissier, arrêt rendu en ce Conseil sur la comparution des parties le quinzième novembre ensuivant par lesquelles lesdites parties sont appointées à mettre par-devant maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller les pièces dont elles entendent se servir, pour à son rapport leur être fait droit ainsi que de raison et ordonné que la procuration donnée par ledit Montel à sa dite femme serait rapportée, signification dudit arrêt faite auxdits Blondeau et sa femme par ledit Filleul (Fillieu) le vingtième dudit mois de novembre, un dire de ladite Montel en date du dix-neuvième dudit mois de novembre signifié auxdits Blondeau et sa femme par ledit Filleul (Fillieu) ledit jour vingtième du même mois; requête présentée en ce Conseil par ladite Montel, par laquelle elle requiert qu'il lui soit donné acte des Nouveaux recelés qu'elle a découvert avoir été faits par ladite Giguière (Giguère), et en ce faisant qu'il lui soit permis de faire preuve de tous les recelés qu'elle a découvert, et de ceux qu'elle pourra découvrir ci-après, arrêt rendu sur ladite requête le treizième décembre aussi dernier portant acte à ladite Montel de la plainte par elle faite desdits recelés, et en ce faisant lui permet d'en faire preuve par-devant ledit sieur de Lotbinière rapporteur pour en jugeant y avoir tel égard que de raison, et auxdits Blondeau et sa femme de faire preuve du contraire, et ce dans les délais de l'ordonnance, autre requête présentée audit sieur de Lotbinière par ladite Montel, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il lui fut permis de faire assigner par-devant lui à tel jour lieu et heure qu'il lui plairait indiquer les témoins dont elle entend se servir pour prouver lesdits recelés, et lesdits Blondeau et sa femme pour les voir jurer et donner acte de ce qu'elle représente et un extrait du compte en débit et crédit, que ledit défunt Marquis a eu sur les livres de la défunte Demoiselle de LaGrange, lequel compte ladite Giguière (Giguère) a continué d'avoir après le décès dudit Marquis, pour prouver que ladite Giguière (Giguère) a recelé une somme de trois cent cinquante livres en argent qu'elle mit en les mains de ladite de LaGrange le quatrième janvier mille sept cent un, qui fut le quinzième jour après le décès dudit défunt Marquis, et le douzième jour après l'inventaire commencé, et le quatrième avant qu'il fût parachevé, sans avoir tenu compte de faire inventorier ladite somme sur icelui au contraire elle déclare qu'il était dû à ladite de LaGrange la somme de vingt-sept livres sept sols six deniers, quoi qu'il ne lui fut dû jusqu'au jour du décès dudit Marquis arrivé le vingt et unième décembre mille sept cent, comme il paraît par les quatre premiers articles du débit dudit Marquis que dix-sept livres onze sols, le surplus dudit compte montant à trois cent quarante-six livres neuf sols huit deniers, ayant été fourni à ladite Giguière (Giguère) sur ladite somme de trois cent cinquante livres recelée, n'ayant déclaré par ledit inventaire n'avoir que la somme de douze livres en argent monnayé, sauf à lui a ordonner la représentation des livres de ladite de LaGrange, pour ledit compte être par lui vérifié sur iceux s'il le jugeait à propos, ordonnance dudit sieur de Lotbinière enfin de ladite requête du seizième dudit mois de décembre portant permission d'assigner lesdits témoins au mercredi suivant, et lesdits Blondeau et Giguière (Giguère) pour les voir jurer, signification desdites requête et ordonnance ensemble de l'arrêt dudit jour treizième décembre et de la requête sur laquelle ledit arrêt est intervenu faite par ledit Filleul (Fillieu) le vingtième dudit mois de décembre, avec assignation auxdits Blondeau et sa femme pour voir jurer lesdits témoins, griefs fournis par lesdits Blondeau et sa femme en date du dix-septième dudit mois de décembre, par lesquels ils concluent à ce que ladite Montel soit déboutée de l'effet des lettres de restitution par elle obtenues et de l'entérinement d'icelles, en confirmant la transaction en laquelle lesdits appelants se sont toujours renfermés et renferment, et que ladite Montel soit condamnée en tous les dépens tant de la cause principale que d'appel, sauf les recelés, a laquelle lesdits Blondeau et sa femme se soumettent aux termes de la coutume et de l'ordonnance, signifiés à ladite Montel le vingt-deuxième dudit mois de décembre, enquête faite par-devant ledit sieur de Lotbinière à la requête de ladite Montel ledit jour vingt-deuxième décembre signifiée auxdits Blondeau et sa femme les vingt-huit du même mois de décembre et vingt-quatrième janvier de la présente année, enfin de laquelle après que ladite Montel a déclaré ne vouloir défaut à l'encontre des témoins assignés non comparants, est l'ordonnance dudit sieur de Lotbinière qui lui permet de prendre expédition de ladite enquête et de faire signifier le procès-verbal des noms, âges, qualités et demeures des témoins ouïs en icelle auxdits Blondeau et sa femme à ce qu'ils aient à proposer des moyens de reproches à l'encontre desdits témoins si aucuns Ils ont dans trois jours après la signification, sinon ledit temps passé ils n'y seront plus reçus et qu'il ferait son rapport en ce Conseil de ce qui serait écrit et produit, sauf auxdits Blondeau et sa femme de faire enquête au contraire comme il est porté par arrêt du treizième dudit mois de décembre, réponses de ladite Montel aux griefs dudit Blondeau et sa femme par lesquelles elle conclu à ce que la sentence dont est appel soit confirmée au principal et infirmée en ce qui concerne les dépens compensés, et à ce qu'ayant égard a l'incident par elle formé tant sur les Nouveaux recelés par elle découverts avoir été faits par ladite Giguière (Giguère) que sur le manque d'autorisation de son mari pour l'aliénation de ses biens propres, déclarer lesdits contrat de vente, de ratification d'icelle, et ladite transaction sur lesquelles les lettres de restitution ont été par elle obtenues nuls, comme faits et passés contre la disposition formelle de l'article deux cent vingt-trois de la coutume de Paris, en date du huitième dudit mois de janvier, et signifiées le même jour, requête présentée audit sieur de Lotbinière par ladite Montel à ce qu'il lui plût rapporter le procès le lundi suivant en ce Conseil pour y être jugé sur ce qui se trouvera écrit et produit, enfin de laquelle est l'ordonnance dudit sieur de Lotbinière du onzième dudit mois de janvier, portant que lesdits Blondeau et sa femme produiraient incessamment et dans trois jours les pièces dont ils entendent se servir, autrement et à faute de quoi faire il serait par lui fait rapport au Conseil de la production de ladite Montel, signification desdites requête et ordonnance faite par ledit Filleul (Fillieu) le même jour auxdits Blondeau et sa femme; un écrit de réponses faites par lesdits Blondeau et sa femme à ladite requête en date du vingt-deuxième du même mois et signifiés à ladite Montel le même jour, requête présentée en ce Conseil par ladite Montel à ce qu'il fût ordonné que lesdits Blondeau et sa femme répondraient et produiraient incessamment les pièces dont Ils entendent se servir en les mains dudit sieur de Lotbinière, pour à son rapport être le procès jugé définitivement le lundi suivant, arrêt rendu sur ladite requête le vingt-quatrième dudit mois de janvier, par lequel il est ordonné que ladite Montel sera tenue de donner auxdits Blondeau et sa femme copie de l'enquête dont est question et des autres pièces dont elle prétend se servir et qui n'ont point été signifiées pour par lesdits Blondeau et sa femme y répondre trois jours après et qu'il serait passé outre au jugement du procès le lundi suivant, lesdites requête et arrêt signifiés auxdits Blondeau et sa femme le même jour, répliques desdits Blondeau et Giguière (Giguère) aux réponses à eux signifiées à la requête de ladite Montel les huit et vingt-quatre dudit mois de janvier, par lesquelles Ils persistent aux conclusions par eux ci-devant prises par leur précédents écrits, et à être renvoyé de l'action du recelé, et ladite Montel déboutée de l'entérinement desdites lettres et de ses autres prétentions, à l'encontre desdits Blondeau et sa femme et condamnée aux dépens, lesdites répliques en date et signifiées le vingt-neuvième dudit mois de janvier, autre requête présentée par ladite Montel audit sieur de Lotbinière le premier février dernier à ce qu'il lui fut permis de faire assigner le nommé Roger qui était prêt de s'en retourner à l'île St Laurent pour être ouï par forme d'addition à ladite enquête sur la connaissance qu'il a de la vaisselle, et marchandises que le nommé Bonniault a apportée et délivrée à ladite Giguière (Giguère) en l'Année mille sept cent un, et comme il a acquis cette connaissance, et lesdits Blondeau, et sa femme pour les voir jurer, enfin de laquelle est l'ordonnance dudit sieur de Lotbinière du même jour, portant permission d'assigner comme il était requis pour en venir le même jour trois heures de relevée en son hôtel signification desdites requête et ordonnance, avec assignation audit Roger pour déposer, et auxdits Blondeau et sa femme pour le voir jurer par ledit Filleul (Fillieu) ledit jour, addition d'enquête faite par ledit sieur de Lotbinière ledit jour premier février, contenant la déposition dudit Roger, enfin de laquelle est son ordonnance qui permet à ladite Montel de prendre une expédition de ladite addition d'enquête, et de la faire signifier auxdits Blondeau et sa femme dans les formes prescrites par l'ordonnance et à eux permis d'en faire de leur part le tout signifié auxdits Blondeau et sa femme par ledit Filleul (Fillieu) le troisième dudit mois de février, réponses fournies par ladite Montel ledit jour troisième février dernier aux répliques desdits Blondeau et sa femme par laquelle elle persiste en ses conclusions précédentes en cas que la Cour juge lesdits recelés suffisamment prouvés sinon avant que de juger au fond sur les chefs des recelés des six cuillères, six fourchettes et deux tasses à deux oreilles d'argent, et sur la vaisselle et marchandises apportées par ledit Bonniault. Il lui plaise ordonner que lesdites cuillères, fourchettes et tasses seront mises au greffe de la cour, et ledit Bonniault entendu sur les qualités et quantités de vaisselle et de marchandises qu'il a délivrés à ladite Giguière (Giguère) en ladite année mille sept cent un, signifiées le même jour auxdits Blondeau et sa femme par ledit Filleul (Fillieu) avec sommation de produire; copie collationnée de la procuration passée par-devant Marchand notaire à La Rochelle le treizième février mille six cent quatre-vingt-dix-neuf par ledit Montel. à ladite Marie Madeleine Marquis sa femme, signifiée auxdits Blondeau et sa femme le vingt novembre dernier, contrat de vente passé par-devant Charles Rageot notaire le vingt-cinquième septembre de ladite année mille six cent quatre-vingt-dix-neuf, par ladite Montel à Charles Marquis son père, d'une quatrième partie qui lui appartenait en un emplacement et maison bâtie dessus sise en cette ville et généralement de ce qu'elle peut prétendre en la succession de défunte Marguerite Baugrand sa mère à elle appartenante pour lui être échu par le décès de ladite Baugrand, moyennant le prix et somme de sept cent quatre-vingt livres dont elle reconnaît en avoir reçu quatre cent quatre-vingt livres des avant ledit contrat, et que les trois cents livres restants demeurerons entre les mains dudit marquis père, pour par lui en tenir compte à Charles Marquis son fils et frère de ladite Montel pour autant qu'elle reconnaît avoir reçue en avancement d'hoirie par son contrat de mariage, et que ledit quart d'emplacement et maison vendue demeureront affectés et hypothéqués au profit dudit Charles Marquis fils pour ladite somme de trois cents livres, ensuite duquel contrat est la ratification faite d'icelui par ladite Montel par-devant ledit Rageot le vingt-quatrième avril mille sept cent, comme ayant atteint pour lors, l'âge de majorité, transaction passée entre ladite Agnès Giguière (Giguère) et ladite Marie Madeleine Marquis par-devant ledit Rageot le deuxième octobre mille sept cent un par laquelle ils veulent et consentent que tous procès, procédures et contestations qu'ils avaient ensemble au sujet des prétentions qu'ils avaient l'une à l'encontre de l'autre pour raison des communautés qui avaient été entre ledit défunt Marquis ladite Baugrand sa défunte femme et ladite Giguière (Giguère), et des Legs frais funéraux et autres de quelque manière que ce puisse être soient et demeurent éteintes, nuls et assoupies, à la charge par ladite Giguière (Giguère) de bailler et payer à ladite Montel la somme de quatre cent quatorze livres qu'elle lui a comptée en présence dudit Rageot et témoins, un compte en débit et crédit Tiré des livres tenus par ladite défunte LaGrange délivré par ledit Gaillard entre les mains duquel sont les livres de comptes tenus par ladite défunte Lagrange le seizième dudit mois de décembre dernier signifié auxdits Blondeau et sa femme par ledit Filleul (Fillieu) ledit jour vingt-quatrième janvier dernier, et toutes les autres pièces sur lesquelles la sentence dont est appel a été rendue; conclusions du substitut du procureur général du Roi en date du 12e de ce mois tout considéré et ouï ledit sieur de Lotbinière premier conseiller en son rapport, le Conseil a mis et met les appellations et ce dont a été appelé au néant, émendant a débouté et déboute ladite Montel des lettres de restitution par elle obtenues le dix-neuvième juillet dernier, et avant faire droit sur la demande en recelé, ordonne que les six grosses cuillères et six fourchettes, et les deux tasses à deux oreilles le tout d'argent qui sont chez ledit blondeau seront par lui et sa dite femme incessamment remises entre les mains de Michel LeVasseur orfèvre en cette ville qui dressera son procès-verbal du poinçon, du poids de la marque et de l'état auquel ladite argenterie lui sera représentée de laquelle il demeurera dépositaire comme de biens de justice jusqu'à ce qu'autrement par le Conseil en ait été ordonné que les livres de comptes de la défunte femme du sieur de LaGrange qui sont entre les mains du sieur Gaillard marchand en cette ville ou sont les comptes dudit feu Charles Marquis et de ladite Giguière (Giguère) sa veuve seront portés chez ledit sieur de Lotbinière pour dresser procès-verbal desdits comptes et ensuite par lui rapporté en ce Conseil avec le procès-verbal dudit LeVasseur être ordonné ce que de raison, qu'il sera aussi expédié commission Rogatoire adressante aux officiers de l'amirauté de La Rochelle pour recevoir la déclaration de Pierre Bonniault dit Rochelois qui contiendra le nombre et qualité des marchandises qu'il a apportées en ce pays audit feu Charles Marquis et à ladite Giguière (Giguère) sa veuve, en quelle année et à qui il les a délivrées, qui les lui a payées et en quel temps il en a reçu le payement pour le tout vu au Conseil être ordonné ce qu'il appartiendra, et a condamné ladite Montel en la moitié des dépens les autres réservés. Taxe au greffier vingt livres. RAUDOT R. L. CHARTIER, DE LOTBINIERE»
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- Chambalon, Louis, [vers 1663]-1716,
- Chartier de Lotbinière, René-Louis, 1641-1709,
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