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Titre :
Acte donné aux parties, Noël Levasseur, menuisier de Québec, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs issus de son mariage avec la défunte Marguerite Guay, et Pierre Vallière, cordonnier du dit lieu, de leur offres et consentement au sujet d'un certain emplacement et d'une maison; et ordonné que la somme de 400 livres faisant partie du prix de l'emplacement et de la maison en question sera remise entre les mains des Ecclésiastiques du Séminaire de Québec lesquels s'en chargeront
Date de création :
7 mai 1708
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi septième mai mille sept cent huit. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs Dupont, Delino (De Lino), Hazeur et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre Noël LEVASSEUR menuisier en cette ville au nom et comme tuteur des enfants mineurs de lui et de défunte Marguerite Guay sa femme demandeur en exécution d'arrêt rendu en ce Conseil le deuxième avril dernier comparant par Jordain LaJus chirurgien en cette dite ville d'une part, et Pierre VALLIERE (Vallières) cordonnier en cette dite ville défendeur présent en personne d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite dudit arrêt par lequel sans s'arrêter à la requête dudit demandeur il est ordonné que dans quinzaine pour toute préfixion et délai il donnerait audit défendeur toutes les sûretés nécessaires pour purger les hypothèques que les enfants [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi septième mai mille sept cent huit. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs Dupont, Delino (De Lino), Hazeur et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre Noël LEVASSEUR menuisier en cette ville au nom et comme tuteur des enfants mineurs de lui et de défunte Marguerite Guay sa femme demandeur en exécution d'arrêt rendu en ce Conseil le deuxième avril dernier comparant par Jordain LaJus chirurgien en cette dite ville d'une part, et Pierre VALLIERE (Vallières) cordonnier en cette dite ville défendeur présent en personne d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite dudit arrêt par lequel sans s'arrêter à la requête dudit demandeur il est ordonné que dans quinzaine pour toute préfixion et délai il donnerait audit défendeur toutes les sûretés nécessaires pour purger les hypothèques que les enfants dudit demandeur pourraient un jour prétendre sur les emplacement et maison en question à cause du douaire accordé à leur défunte mère sinon et à faute de ce faire dans ledit temps et icelui passé la convention faite entre lesdites parties pour la vente desdits emplacement et maison déclarée nulle et résolue et permis audit défendeur de l'abandonner en payant les loyers d'icelle depuis qu'il l'occupe sur le pied de trente livres par an, et ledit demandeur condamné aux dépens, d'un billet du sieur de Varennes prêtre procureur du séminaire de cette ville en date de ce jour, par lequel il promet audit demandeur de se charger de la somme de quatre cents livres pour le douaire stipulé à ladite défunte Guay sa femme et de lui en payer la rente jusqu'au jour de son décès, comme aussi de restituer ladite somme de quatre cents livres, incontinent après sondit décès arrivé et d'en consentir tel acte qui sera nécessaire pour la sûreté dudit douaire d'un acte passé par-devant Chambalon notaire ledit jour par Etienne Mirambeau et Jeanne Marguerite LeVasseur sa femme et Noël LeVasseur sculpteur en cette dite ville enfants majeurs dudit demandeur et de ladite défunte Guay habiles à se dire et porter héritiers de ladite défunte Guay avec leurs autres frères et soeurs mineurs, et héritiers présomptifs dudit demandeur leur père, par lequel ils consentent et approuvent que ledit demandeur vende et aliène un emplacement et maison à lui appartenant sis et situés en cette ville rue Desjardins audit défendeur pour la somme de sept cents livres, à condition que sur icelle somme celle de quatre cents livres à quoi monte ledit douaire serait mise et déposée entre les mains desdits sieurs ecclésiastiques de séminaire de cette ville ou de telle autre personne solvable qui serait avisé à leur refus qui s'en chargeraient à la charge d'en payer la rente audit demandeur sa vie durante et après son décès d'en faire délivrance à ceux qui prendraient la qualité de ses héritiers ou douairiers sans que ledit consentement pût nuire ni préjudicier auxdits Noël et Marguerite LeVasseur à accepter les successions de leurs dit père et mère ou à y renoncer s'ils voient que besoin soit, et en cas de renonciation de se tenir audit douaire, et après que par ledit LaJus pour ledit demandeur a été dit qu'il a satisfait audit arrêt du deuxième avril dernier en donnant audit défendeur toutes sûretés nécessaires au sujet du douaire stipulé par le contrat de mariage passé entre ledit demandeur et ladite défunte Guay par-devant feu maître Gilles Rageot notaire le vingt-cinquième juin mille six cent soixante-dix-neuf, pour les enfants dudit demandeur et de ladite Guay, par le billet qu'il a tiré dudit sieur de Varennes, dont il a requis acte, et que par ledit défendeur a été consenti aux offres dudit demandeur à la charge de faire parachever incessamment le décret suivant les formalités ordonnées par sentence rendue en la prévôté de cette ville le 31 mai de l'année dernière en conséquence d'acte d'assemblée décerné en ladite prévôté le 19e du même mois ouï aussi maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi, le Conseil a donné acte aux dites parties de leurs offres et consentement et en conséquence ordonne que la somme de quatre cents livres faisant partie du prix de l'emplacement et maison dont est question sera mis entre les mains desdits sieurs ecclésiastiques du séminaire de cette dite ville lesquels s'en chargeront et en payeront l'intérêt au demandeur et dans l'acte qui en sera passé sera fait mention que ladite somme leur a été prêtée pour la sûreté du douaire des enfants d'icelui demandeur et de ladite défunte Guay sa femme pour être ladite somme délivrée auxdits enfants lors que douaire aura lieu, et faisant droit sur la demande dudit défendeur ordonne que ledit demandeur sera tenu de faire incessamment parachever le décret de ladite maison dont est question ainsi qu'il est ordonné et suivant les formalités prescrites par ladite sentence dudit jour trente et unième mai de l'année dernière confirmation de l'acte d'assemblée des parents desdits mineurs du dix-neuvième du même mois. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Acte donné aux parties, Noël Levasseur, menuisier de Québec, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs issus de son mariage avec la défunte Marguerite Guay, et Pierre Vallière, cordonnier du dit lieu, de leur offres et consentement au sujet d'un certain emplacement et d'une maison; et ordonné que la somme de 400 livres faisant partie du prix de l'emplacement et de la maison en question sera remise entre les mains des Ecclésiastiques du Séminaire de Québec lesquels s'en chargeront, 7 mai 1708, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8647).

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