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Titre :
Appel de Jacques Barbel, notaire en la Prévôté de Québec, en son nom et comme procureur des créanciers du défunt Raymond Martel, vivant marchand de Montréal, contre Marie-Anne Trottier, veuve du dit Martel, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 2 novembre 1709 au sujet de certaines conventions matrimoniales n'ayant pas été exécutées, mis au néant; ordonnant que la dite Trottier sera payé de la somme de 2000 livres lui étant due pour sa dot, de celle de 6000 livres de douaire, de 1000 livres pour son préciput et de celle de 300 livres à laquelle fut évalué sa chambre garnie de bagues et de joyaux
Date de création :
18 août 1710
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour dix-huitième août mille sept cent dix de relevée. Le Conseil assemblé où étaient; Messieurs Raudot intendants, les sieurs Martin Cheron, Charles Perthuis, et Jean Crespin (Crépin) marchands de cette ville appelés les conseillers et ceux servant actuellement au Conseil s'étant récusés et leurs récusations ayant été jugées valables. Entre maître Jacques BARBEL notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme procureur des créanciers de défunt Raymond Martel vivant marchand à Montréal appelant de sentence rendue en ladite prévôté le deuxième novembre dernier et anticipé d'une part; et Marie Anne TROTTIER veuve dudit défunt Martel intimée et anticipante d'autre part; vu ladite sentence par laquelle il est adjugé à ladite veuve Martel toutes les conventions matrimoniales portées par son contrat de mariage, savoir la somme de deux mille livres pour sa dot, celle de trois [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour dix-huitième août mille sept cent dix de relevée. Le Conseil assemblé où étaient; Messieurs Raudot intendants, les sieurs Martin Cheron, Charles Perthuis, et Jean Crespin (Crépin) marchands de cette ville appelés les conseillers et ceux servant actuellement au Conseil s'étant récusés et leurs récusations ayant été jugées valables. Entre maître Jacques BARBEL notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme procureur des créanciers de défunt Raymond Martel vivant marchand à Montréal appelant de sentence rendue en ladite prévôté le deuxième novembre dernier et anticipé d'une part; et Marie Anne TROTTIER veuve dudit défunt Martel intimée et anticipante d'autre part; vu ladite sentence par laquelle il est adjugé à ladite veuve Martel toutes les conventions matrimoniales portées par son contrat de mariage, savoir la somme de deux mille livres pour sa dot, celle de trois cents livres de pension alimentaire par chacun an du jour de la signification de la sentence de séparation jusqu'au jour du décès de son mari avec l'intérêt de ladite somme de deux mille livres, la somme de six mille livres de douaire sans retour tant pour elle que pour les siens suivant les termes de son contrat de mariage avec l'intérêt de ladite somme du jour du décès de sondit mari jusqu'à l'actuel payement au taux de l'ordonnance, la somme de cent livres par an pour son douaire de ladite somme de deux mille livres restants de celle de huit mille livres; son Préciput de celle de mille livres, ensemble tout ce qu'elle justifiera avoir apporté avec sondit mari et qui lui sera échu pendant et constant ledit mariage, tant par succession, donation qu'autrement, avec sa chambre garnie, bagues et Joyaux que nous avons taxés à la somme de trois cents livres à prendre tout ce que dessus sur tous les biens apparents délaissés par ledit défunt Martel, sur lesquels jusqu'à parfaite satisfaction, elle aura et reprendra la somme de cinq cents livres de pension; et ladite succession condamnée aux dépens; signification de ladite sentence faite à la requête de ladite intimée audit appelant audit nom le quatrième dudit mois de novembre dernier; acte d'appel de ladite sentence signé dudit Barbel audit nom et signifié à sa requête à ladite veuve Martel ledit jour quatrième novembre dernier; requête présentée en ce Conseil par ladite veuve Martel le neuvième dudit mois de novembre, aux fins d'être reçue anticipante sur ledit appel, ordonnance étant au bas de ladite requête dudit jour qui reçoit ladite veuve Martel anticipante et lui permet de faire assigner ledit Barbel; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête de ladite veuve Martel audit Barbel audit nom ledit jour neuvième novembre dernier avec assignation à comparaître en ce conseil le premier lundi d'après le départ des vaisseaux de ladite année pour procéder sur ledit appel et en outre ainsi que de raison; exploit d'avenir donné à la requête de ladite intimée audit appelant le dix-huitième dudit mois de novembre dernier; arrêt rendu en ce Conseil le deuxième décembre aussi dernier par lequel lesdites parties sont appointées sur ledit appel à fournir de griefs, de réponses à iceux, écrire produire et contredire dans les délais de l'ordonnance par-devant maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller commis à cet effet en marge de la minute duquel arrêt est l'ordonnance de Monsieur l'intendant qui subroge messire Antoine Denis Raudot à la place dudit sieur Delino (De Lino) attendu qu'il est créancier dudit Raymond Martel; signification dudit arrêt faite à la requête de ladite intimée audit appelant le cinquième dudit mois de décembre avec sommation à lui de fournir ses griefs dans les délais de l'ordonnance, conformément audit arrêt; griefs Fournis par ledit appelant et signifiés à sa requête à ladite intimée le douzième dudit mois de décembre avec sommation à elle de fournir de réponses si aucunes elle avait à faire auxdits griefs dans le temps de l'ordonnance; réponses auxdits griefs Fournis par ladite intimée et signifiées à sa requête audit appelant le trentième dudit mois de décembre dernier; écrit de répliques Fourni par ledit appelant et signifié à sa requête avec son inventaire de production à ladite intimée le dix-septième janvier aussi dernier; réponses audit écrit faites par ladite intimée et signifiées à sa requête avec son inventaire de production audit appelant le vingt-cinquième dudit mois de janvier; vu aussi le contrat de mariage d'entre ladite Marie Anne Trottier et ledit défunt Martel passé par-devant Daniel Normandin notaire royal aux Trois-Rivières le septième juin mille six cent quatre-vingt-dix-sept en faveur duquel, Antoine Trottier sieur Desruisseaux marchand bourgeois de Batiscan et Catherine Lefebvre sa femme, père et mère de ladite veuve, ont promis donner et bailler audit Martel futur époux dans la fête de la Toussaint suivante pour la dot de leur dite fille la somme de deux mille livres du pays en avancement d'hoirie laquelle lui sortirait nature de propre et aux siens de son estoc et ligne, en conséquence de quoi ledit défunt a doué sa dite femme de la somme de huit mille livres; desquels il est stipulé qu'il y en aurait six mille livres sans retour à prendre sur le plus clair des biens qui appartiendraient à ladite femme Martel en propre et aux siens; et pour les deux autres mille livres de douaire qu'elle en jouirait suivant la coutume de Paris, le tout à prendre et recevoir sur la somme de seize mille livres que ledit Martel avait déclaré avoir de biens, et a été encore stipulé que le survivant aurait et prendrait pour son préciput hors part la somme de mille livres du pays en meubles suivant la prisée qui en serait faite par l'inventaire et sans crue ou en deniers comptants au choix du survivant et qu'il serait loisible à ladite Marie Anne Trottier survivant ledit Martel ou arrivant dissolution de prendre et accepter ladite communauté ou y renoncer et en cas de renonciation qu'elle pourrait reprendre, franchement et quittement tout ce qu'elle aurait apporté et lui serait avenu et échu par succession, donation, ou autrement avec son douaire et préciput sans être tenus d'aucunes dettes ni hypothèques faites et créés pendant ladite communauté quoiqu'elle s'y fut obligée ou qu'elle y eût été condamnée dont elle serait acquittée et indemnisée par ledit Martel et sur ses biens, avec sa chambre garnie, bagues, Joyaux et linges à son usage, et pour laquelle reprise et indemnité elle aurait son hypothèque du jour et date dudit contrat sur tous les biens présents et avenir dudit Martel; ensuite duquel contrat est la quittance dudit défunt Martel du vingt-sixième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-neuf par laquelle il reconnaît avoir reçu dudit sieur Desruisseaux la somme de deux mille livres monnaie du pays pour le dot de ladite Marie Anne Trottier sa femme conformément audit contrat de mariage de laquelle il le tient quitte et tous autres; ensemble toutes les autres pièces sur lesquelles la sentence dont est appel est intervenue; conclusions de maître Paul Denys (Denis) de Saint-Simon prévôt de la maréchaussée en ce pays faisant en cette partie les fonctions de procureur général du Roi attendu la récusation de maître Charles Macart (Macard) et des autres conseillers en date du neuvième de ce mois et ouï le rapport de mondit sieur Antoine Denis Raudot intendant; le Conseil attendu que la société dont est question n'a pas été publiée et enregistrée ni même exécutée par lettres, signées Raymond Martel et compagnie et par factures de marchandises à lui adressées en ladite qualité, et que ladite Marie Anne Trottier veuve Martel à toujours été mineure tant que ladite prétendue société a subsisté n'ayant pas pu pendant tout ce temps prendre les mesures qui lui auraient été convenables pour conserver ses droits; a déclaré et déclare ladite société nulle à son égard, et faisant droit sur l'appel interjeté par ledit Barbel audit nom, a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant, émendant a ordonné et ordonne que ladite Trottier veuve Martel sera payée de la somme de deux mille livres qui lui est due pour sa dot; de celle de six mille livres de douaire sans retour, des deux mille livres de douaire stipulé propre aux enfants d'elle et dudit Martel, des mille livres pour son préciput, et de la somme de trois cents livres à quoi a été évaluée sa chambre garnie bagues et joyaux, ensemble de ce qui lui est échu pendant et constant son mariage par succession, donation, ou autrement et des intérêts de toutes lesdites somme du jour de sa demande, à l'exception de celle de deux mille livres pour le douaire stipulé propre aux enfants d'elle et dudit Martel dont les intérêts seront payés du jour du décès dudit Martel; de toutes lesquelles sommes ladite Trottier sera payée par hypothèque du septième juin mille six cent quatre-vingt-dix-sept jour de son contrat de mariage, sur le tiers seulement des immeubles prétendus par les créanciers de ladite société, lequel tiers le Conseil a jugé appartenir audit défunt Martel seul, et ce préférablement auxdits créanciers attendu son hypothèque, et pour ce qui lui restera dû des sommes pour lesquelles elle ne sera point colloquée sur lesdits immeubles, le Conseil ordonne qu'elle tiendra a contribution sur le tiers des meubles et effets mobiliers appartenants aussi audit Martel, avec les autres créanciers de ladite société qui n'entreront néanmoins dans la contribution dudit tiers que pour le tiers de leurs dettes, les deux autres tiers tant des immeubles que des effets mobiliers restants aux créanciers de ladite société, ensemble ce qui leur reviendra du tiers des biens dudit Martel ainsi qu'il est ordonné ci-dessus, pour être partagé et distribué entre eux; déboute ladite veuve Martel du surplus de ses demandes, tous dépens compensés tant des causes principales que d'appel. Pour le coût de l'arrêt douze livres. RAUDOT RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Appel de Jacques Barbel, notaire en la Prévôté de Québec, en son nom et comme procureur des créanciers du défunt Raymond Martel, vivant marchand de Montréal, contre Marie-Anne Trottier, veuve du dit Martel, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 2 novembre 1709 au sujet de certaines conventions matrimoniales n'ayant pas été exécutées, mis au néant; ordonnant que la dite Trottier sera payé de la somme de 2000 livres lui étant due pour sa dot, de celle de 6000 livres de douaire, de 1000 livres pour son préciput et de celle de 300 livres à laquelle fut évalué sa chambre garnie de bagues et de joyaux, 18 août 1710, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8877).

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