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Titre :
Ordre aux créanciers de feu Raymond Martel, vivant marchand de Montréal, de faire finir dans six mois le décret de la terre de la Chesnaye (Lachenaie), ou sinon, Marie-Anne Trottier, veuve du dit Martel, sera mise en possession du tiers de la dire terre
Date de création :
26 août 1710
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi vingt-sixième août mille sept cent dix. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants, Messieurs Delino (De Lino), de Ladurantaye, de Villeray et Macart (Macard) conseillers et le sieur Gaillard praticiens ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Messieurs Delino (De Lino) de Villeray et Macart (Macard) conseillers et le sieur Gaillard s'étant retirés les sieurs Cheron Perthuys et Crespin ont été appelés à défaut de juges. Entre Marie Anne TROTTIER veuve de défunt Raymond Martel vivant marchand à Montréal demanderesse en requête par elle présentée à Monsieur l'intendant le vingt-troisième de ce mois, comparante par maître René Hubert, premier huissier en ce Conseil d'une part, et maître Jacques BARBEL notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme procureur des créanciers dudit défunt Martel défendeur comparant par (.. [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi vingt-sixième août mille sept cent dix. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants, Messieurs Delino (De Lino), de Ladurantaye, de Villeray et Macart (Macard) conseillers et le sieur Gaillard praticiens ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Messieurs Delino (De Lino) de Villeray et Macart (Macard) conseillers et le sieur Gaillard s'étant retirés les sieurs Cheron Perthuys et Crespin ont été appelés à défaut de juges. Entre Marie Anne TROTTIER veuve de défunt Raymond Martel vivant marchand à Montréal demanderesse en requête par elle présentée à Monsieur l'intendant le vingt-troisième de ce mois, comparante par maître René Hubert, premier huissier en ce Conseil d'une part, et maître Jacques BARBEL notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme procureur des créanciers dudit défunt Martel défendeur comparant par (...) Toupin LaPierre, d'autre part, ouï lesdits comparants, vu ladite requête tendante pour les causes y contenues à ce que vu l'arrêt rendu en ce dit Conseil le dix-huitième de ce dit mois, la réponse faite au bas de la signification d'icelui par ledit Barbel le vingt-troisième de ce dit mois et attendu les vacances et le fait dont il s'agît il lui fut permis de faire assigner ledit Barbel à ce jourd'hui heure de ce Conseil pour voir dire qu'elle serait mise incessamment en possession du tiers de la seigneurie de Lachesnaie (Lachesnaye) et des revenus d'icelle, se voir condamner à rendre incessamment compte de sa gestion et des recettes qu'il a faites et apporter reliquat et aux intérêts des sommes qu'il a reçues du jour des recettes qu'il en a faites et aux dépens, ordonnance de mondit sieur l'intendant dudit jour vingt-troisième de ce mois portant que les parties en viendraient en ce Conseil ce jourd'hui; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête de ladite Trottier audit Barbel audit nom le même jour avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil pour procéder sur les fins de ladite requête et en outre ainsi que de raison; arrêt rendu en ce dit Conseil ledit jour dix-huitième de ce mois entre lesdites parties par lequel entre autres choses il est ordonné que ladite Trottier sera payé de la somme de deux mille livres qui lui est due pour sa dot, de celle de six mille livres de douaire sans retour, des deux mille livres stipulés propres aux enfants d'elle et dudit défunt Martel, des mille livres pour son préciput et de la somme de trois cents livres, à quoi a été évalué sa chambre garnie, bagues et joyaux, ensemble de ce qui lui est échu pendant et constant son mariage par succession, donation ou autrement et des intérêts de toutes lesdites sommes du jour de sa demande, à l'exception de celle de deux mille livres pour le douaire stipulé propre aux enfants d'elle et dudit Martel dont les intérêts seront payés du jour du décès dudit Martel, de toutes lesquelles sommes ladite Trottier sera payé par hypothèque du septième juin mille six cent quatre-vingt-dix-sept, jour de son contrat de mariage, sur le tiers seulement des immeubles prétendus par les créanciers de la société en question lequel tiers le Conseil a jugé appartenir audit défunt Martel seul et ce préférablement auxdits créanciers attendu son hypothèque, et pour ce qui lui restera dû des sommes pour lesquelles elle ne sera point colloquée sur lesdits immeubles; il est ordonné qu'elle viendra a contribution sur le tiers des meubles et effets mobiliers appartenants aussi audit Martel avec les autres créanciers de ladite société qui n'entreront néanmoins dans la contribution dudit tiers, que pour le tiers de leurs dettes, les deux autres tiers tant des immeubles que des effets mobiliers restants aux créanciers de ladite société, ensemble ce qui leur reviendra du tiers des biens dudit Martel, ainsi qu'il est ordonné ci-dessus pour être partagé et distribué entre eux, ladite veuve déboutée du surplus de ses demandes, tous dépens compensés tant des causes principales que d'appel, signification dudit arrêt faite à la requête de ladite Trottier audit Barbel audit nom ledit jour vingt-troisième de ce mois; la réponse faite par ledit Barbel à l'instant que n'étant procureur que d'une partie des créanciers et par conséquent point partie capable, ladite signification ne pourrait leur nuire ni préjudicier à se pourvoir contre ledit arrêt quand et ainsi qu'il aviserait bon être ainsi que de poursuivre ladite veuve Martel pour la faire déclarer commune avec sondit mari; le Conseil a ordonné et ordonne que les créanciers dudit Martel seront tenus de faire finir dans six mois le décret de la terre de Lachesnaye, sinon et à faute de ce, sera fait droit sur la demande de ladite veuve Martel à ce qu'elle soit mise en possession du tiers de ladite terre, et cependant par provision, ordonne qu'elle jouira du tiers du revenu de ladite terre de Lachesnaye, à l'effet de quoi le fermier d'icelle lui payera le tiers du prix de son bail de la présente année à imputer sur ce qui lui est ou lui sera dû, à quoi faire ledit fermier contraint, quoi faisant déchargé envers tous les créanciers dudit défunt Raymond Martel, ordonne en outre que ledit Barbel rendra compte des effets qu'il a touchés appartenants aux créanciers dudit Martel et ce dans quinzaine du jour de la signification du présent arrêt par-devant messire Antoine Denis Raudot intendant après qu'il aura affirmé ledit compte véritable par-devant lui dépens réservés. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Ordre aux créanciers de feu Raymond Martel, vivant marchand de Montréal, de faire finir dans six mois le décret de la terre de la Chesnaye (Lachenaie), ou sinon, Marie-Anne Trottier, veuve du dit Martel, sera mise en possession du tiers de la dire terre, 26 août 1710, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8878).

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