Appel de Jean Lognon (Loignon) contre François Fréchet, habitant du comté de Saint-Laurent, de sentences du juge bailli du dit comté et de la Prévôté de Québec, mis à néant, déchargeant le dit Lognon (Loignon) de l'action à lui faite par le dit Fréchet
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- Appel de Jean Lognon (Loignon) contre François Fréchet, habitant du comté de Saint-Laurent, de sentences du juge bailli du dit comté et de la Prévôté de Québec, mis à néant, déchargeant le dit Lognon (Loignon) de l'action à lui faite par le dit Fréchet
- Date de création :
- 17 avril 1690
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dix-septième avril 1690. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray procureur conseiller. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Et Jean-Baptiste Depeiras conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Arrêt notable rendu entre Lognon (Loignon) et Frichet (Fréchet). Entre Pierre Lognon (Loignon) demeurant en cette ville prenant le fait et cause de Nicolas Drouin son gendre habitant de l'île et comté Saint-Laurent, appelant de sentence de la prévôté royale de cette ville en date du cinquième octobre de l'année dernière, d'une part, et François FRICHET (Fréchet) aussi habitant dudit comté, tant en son nom à cause de Anne Lhereau sa femme, que comme fondé de procuration de Pierre et Sixte Lhereau héritiers de défunt Simon L'Hereau leur père, passée par-devant Rageot notaire en ladite [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dix-septième avril 1690. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray procureur conseiller. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Et Jean-Baptiste Depeiras conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Arrêt notable rendu entre Lognon (Loignon) et Frichet (Fréchet). Entre Pierre Lognon (Loignon) demeurant en cette ville prenant le fait et cause de Nicolas Drouin son gendre habitant de l'île et comté Saint-Laurent, appelant de sentence de la prévôté royale de cette ville en date du cinquième octobre de l'année dernière, d'une part, et François FRICHET (Fréchet) aussi habitant dudit comté, tant en son nom à cause de Anne Lhereau sa femme, que comme fondé de procuration de Pierre et Sixte Lhereau héritiers de défunt Simon L'Hereau leur père, passée par-devant Rageot notaire en ladite prévôté le vingt-deuxième janvier de l'année dernière, intimé, d'autre part. Vu sur ce bureau la sentence dont est appel, rendue en conséquence d'autre appellation interjetée par ledit Frichet de sentence interlocutoire rendue entre les parties par le bailli dudit comté le premier de mars de la même année dernière, par laquelle dite sentence de la prévôté dont est appel il est dit qu'il avait été bien appelé et mal jugé par ledit bailli en ce qui regardait le certificat du décès de Suzanne Jaroussel, et que ledit Lognon (Loignon) demeurerait bien interrupté en la possession de l'habitation par lui acquise de Robert Coutard et de Suzanne Jaroussel sa femme auparavant veuve dudit Simon Lhereau, que ledit Frichet et ses cohéritiers rentreraient en pleine et entière disposition d'icelle comme de chose à eux appartenant, à condition toutefois de payer les améliorations qui a pu faire ledit Drouin, pour lesquelles connaître il serait fait estimation de ladite habitation par deux hommes d'honneur dont les parties conviendraient, lesquels pourraient prendre un tiers, et diraient le prix et valeur d'icelle en l'état qu'elle était alors de ladite sentence, pour être ledit Drouin remboursé de ce qu'elle pourrait être estimée en plus outre que la somme de quinze cents livres prix de l'achat, et serait pris le remboursement par ledit Lognon (Loignon) au nom qu'il procède sur les revenus de ladite terre et habitation qu'il recevrait jusque enfin dudit remboursement, sans que ledit Frichet et ses cohéritiers fussent tenus de le payer autrement; et ledit Lognon (Loignon) condamné aux dépens tant de la cause principale, que d'appel, sauf son recours à l'encontre desdits Cootard et des biens qui ont dû tenir lieu de remploi de ladite somme de quinze cents livres, ou autres ainsi qu'il avisera bon être. Vu aussi la sentence dudit bailli de Saint-Laurent, et les autres pièces et procédures mentionnées en celle de ladite prévôté, ensemble les autres pièces non mentionnées ni datées en icelle, savoir le contrat de mariage dudit Simon Lhereau avec ladite Jaroussel, passé par-devant Claude Aubert notaire le trente et unième octobre mille six cent cinquante-cinq. titre de concession faite à cens et rentes seigneuriales audit défunt Lhereau par Charles de Lauson, chevalier seigneur de Charny en date du deuxième avril mille six cent cinquante-six, de la quantité de quatre arpents de terre de front en ladite île, seigneurie de Lirect, tenant d'un côté Maurice arrivé beau-père dudit Lhereau, d'autre Pierre Nolin dit LaFougère. copie collationnée signée Rageot, de contrat d'acquêt fait par ledit défunt Lhereau de seize perches de terre de front en ladite île, dudit Maurice arrivé, joignant ledit acquéreur pour la somme de sept cents livres, de laquelle cent quarante-six livres devait être payée au sieur Charron, ledit contrat passé par-devant Duquet notaire en cette ville le vingt-troisième juin mille six cent soixante-sept. Contrat de mariage dudit Coutard et de ladite Jaroussel, passé par-devant ledit Vachon le cinq février mille six cent soixante et onze. Inventaire fait par ledit Vachon les six février et sixième mars audit an 1671 à la requête de ladite Jaroussel sa veuve, en son nom et comme tutrice des enfants mineurs issus dudit défunt et d'elle, des biens demeurés après ledit décès dans sa maison en ladite île Saint-Laurent audit fief de Lirect paroisse de la Sainte-Famille. Procès-verbal de révision de partages faite par des arbitres par-devant le juge des lieux desdits biens tant mobiliers qu'immobiliers, entre ledit Coutard à cause de ladite Jaroussel, et Jean Guy comme subrogé tuteur desdits mineurs en date du cinquième mars 1672 signé par collation Becquet. Un acte par-devant ledit Vachon le vingt-deuxième février mille six cent soixante-treize par lequel ledit Guy reconnaît que ledit Coutard avait acquitté le bien desdits enfants de la somme de cent quatre-vingt-deux livres cinq sols, et que ledit Guy avait reçu desdits Coutard et sa femme toute la part des meubles et immeubles desdits enfants, dont il tenait quitte ledit Coutard pour lesdits mineurs, ledit acte aussi signé par collation Becquet. Contrat d'Acquêt fait par ledit Lognon (Loignon) desdits Coutard et sa femme de deux arpents huit perches de terre de front faisant moitié de ladite habitation provenant de ladite succession dudit défunt Lhereau, passé par-devant ledit Becquet notaire le huit octobre mille six cent soixante-quatorze sentence de ladite prévôté du vingt-huitième janvier 1676. Et quatre autres sentences du juge des lieux, des premier, quinze et dix-sept et vingt-deux février ensuivant, concernant la ratification dudit contrat d'Acquêts par des parents et amis desdits enfants, et ledit remplacement de la terre vendue en une autre terre acquise par ledit Coutard. Requête d'appel par ledit Lognon (Loignon) interjeté de ladite sentence de la prévôté du cinquième octobre, icelle requête répondue le vingt et unième janvier dernier et signifiée le vingt-cinquième ensuivant appointement rendu en ce Conseil entre lesdites parties le treizième février ensuivant. griefs dudit appel, signifiés le quinzième du même mois. Réponses à iceux du dix-huit, et tout ce qui a été écrit et produit par les parties. Conclusions du procureur général du Roi auquel le procès avait été communiqué, tout considéré, le Conseil a mis et met ladite sentence de la prévôté du cinq octobre, au néant, émendant, a déchargé ledit Lognon (Loignon) au nom qu'il procède de l'action à lui faite par ledit Frichet, et maintenu ledit Drouin en la possession, jouissance et propriété de la terre en question, sauf toutefois aux héritiers dudit défunt Simon Lhereau leur action contre ledit Guy en reddition de compte de leur part audit inventaire quant aux meubles, et ce par-devant maître Nicolas Dupont de Neuville conseiller commis à cet effet, et s'il se trouvait du reliquat dû par ledit Guy, à se pourvoir par eux, pour en être payés, sur les biens qu'il possède ou possédait en mille six cent soixante-treize, et s'ils n'étaient suffisant sur la terre achetée par ledit Coutard en remplacement de celle, par lui vendue audit Lognon (Loignon); et d'être ensuite au rapport dudit conseiller commissaire fait droit, et audit Lognon (Loignon) sur les dépens par lui prétendus. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Actions et défenses,
- Ameublement,
- Amitié,
- Architecture domestique,
- Baillis,
- Biens (Droit),
- Capitulation militaire,
- Chevaliers,
- Colonies,
- Commissaires,
- Communication écrite,
- Comtés,
- Conseillers,
- Droit,
- Décès,
- Enfants,
- Fiefs,
- Habitations,
- Habitations -- Achat,
- Hommes,
- Immobilier,
- Intendants,
- Juges,
- Maladies,
- Meubles,
- Mineurs,
- Morts,
- Poteaux,
- Procès,
- Propriété -- Droit,
- Propriété immobilière,
- Rentes seigneuriales,
- Revenu,
- Salaires,
- Seigneuries,
- Seigneurs,
- Sols,
- Successions et héritages,
- Tuteurs,
- Veuves,
- Villes,
- Écriture,
- Évaluation,
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- Collections et fonds :
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- Archives nationales à Québec
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