Jugement dans la cause de Charles Aubert sieur de la Chesnaye (LaChesnaye), marchand bourgeois de Québec, contre Louise de Mousseau, veuve de Pierre Pellerin Saint-Amant, déclarant qu'il a été bien jugé et ordonnant que la sentence sortira effet en ce qui concerne la dite de Mousseau; condamnant le dit sieur de la Chesnaye (LaChesnaye) à 3 livres d'amende Jugement dans la cause de Charles Aubert sieur de la Chesnaye (LaChesnaye), marchand bourgeois de Québec, contre Louise de Mousseau, veuve de Pierre Pellerin Saint-Amant, déclarant qu'il a été bien jugé et ordonnant que la sentence sortira effet en ce qui concerne la dite de Mousseau; condamnant le dit sieur de la Chesnaye (LaChesnaye) à 3 livres d'amende
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- Titre :
- Jugement dans la cause de Charles Aubert sieur de la Chesnaye (LaChesnaye), marchand bourgeois de Québec, contre Louise de Mousseau, veuve de Pierre Pellerin Saint-Amant, déclarant qu'il a été bien jugé et ordonnant que la sentence sortira effet en ce qui concerne la dite de Mousseau; condamnant le dit sieur de la Chesnaye (LaChesnaye) à 3 livres d'amende Jugement dans la cause de Charles Aubert sieur de la Chesnaye (LaChesnaye), marchand bourgeois de Québec, contre Louise de Mousseau, veuve de Pierre Pellerin Saint-Amant, déclarant qu'il a été bien jugé et ordonnant que la sentence sortira effet en ce qui concerne la dite de Mousseau; condamnant le dit sieur de la Chesnaye (LaChesnaye) à 3 livres d'amende
- Date de création :
- 18 octobre 1688
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Charles Aubert sieur de Lachesnaie marchand bourgeois de cette ville, appelant de sentence de la prévôté d'icelle du treizième avril dernier, anticipé sur icelui, et demandeur en requête du deuxième août dernier d'une part, et Louise de Mousseaux veuve de Pierre Pellerin Saint-Amant, intimée anticipante d'autre part. Vu ladite sentence par laquelle il est dit que ledit appelant a tacitement renoncé à l'hypothèque spécial qu'il prétendait lui être garanti par l'intimée au sujet de la vente qu'elle lui a faite avec ledit Saint-Amant, de la maison par eux échangée avec défunt Romain Becquet, ledit appelant se faisant acquéreur de ladite maison ayant dû par le contrat déclarer ledit hypothèque. Que le contrat de transport et vente faite par ledit appelant à ladite intimée le quatrième décembre 1682 de soixante-quinze livres de rente à lui due par ledit défunt Becquet pourrait avoir [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Charles Aubert sieur de Lachesnaie marchand bourgeois de cette ville, appelant de sentence de la prévôté d'icelle du treizième avril dernier, anticipé sur icelui, et demandeur en requête du deuxième août dernier d'une part, et Louise de Mousseaux veuve de Pierre Pellerin Saint-Amant, intimée anticipante d'autre part. Vu ladite sentence par laquelle il est dit que ledit appelant a tacitement renoncé à l'hypothèque spécial qu'il prétendait lui être garanti par l'intimée au sujet de la vente qu'elle lui a faite avec ledit Saint-Amant, de la maison par eux échangée avec défunt Romain Becquet, ledit appelant se faisant acquéreur de ladite maison ayant dû par le contrat déclarer ledit hypothèque. Que le contrat de transport et vente faite par ledit appelant à ladite intimée le quatrième décembre 1682 de soixante-quinze livres de rente à lui due par ledit défunt Becquet pourrait avoir son effet, s'il paraissait qu'elle eût joui d'un fond pour ladite rente; mais que n'y ayant eu aucune jouissance, il ne pouvait être dû de rente, et partant ledit appelant déchu de la garantie par lui prétendue contre l'intimée pour ledit hypothèque spécial, sauf à lui de se pourvoir sur les autres biens dudit Becquet ainsi qu'il aviserait bon être, et lesdites parties renvoyées hors de Cour pour les arrérages de rente demandés de la somme de quinze cents livres, ledit contrat du quatrième décembre 1682 étant déclaré nul et comme non avenu, n'ayant été suivi d'aucun exécution ni nantissement. Et ledit appelant condamné aux dépens, ladite sentence à lui signifiée par Roger l'huissier suivant son exploit du 26e dudit mois d'avril dernier, au bas duquel est la déclaration dudit appel par ledit sieur de Lachesnaye; vu aussi les pièces énoncées et datées par ladite sentence, requête présentée en ce Conseil par ladite Louise de Mousseaux afin d'anticiper ledit appel, à quoi elle aurait été reçue le douzième juin de la présente année, signification qui en aurait été faite audit sieur de Lachesnaie par l'huissier Roger, avec assignation à lui pour procéder sur ledit appel, suivant l'exploit dudit Roger en date du 18e dudit mois de juin. appointement du vingt-huitième ensuivant, à bailler par l'appelant ses griefs d'appel, et l'intimé ses réponses pour en venir au vingt-septième juillet, auquel jour lesdites parties auraient audience. signifié an dit appelant le 12e dudit mois de juillet. Défaut dudit jour vingt-septième juillet contre icelui appelant faute de comparution, pour en venir au lundi suivant pour toutes préfixions et délais, auquel jour serait fait droit, à lui signifié le lendemain. Arrêt du douzième août ensuivant, portant que certaine requête de l'appelant y mentionnée serait communiquée à l'intimée pour en venir au lundi suivant, signifié audit appelant le troisième. copie de requête de l'appelant tendante à ce qu'il lui fut donné temps jusqu'au retour de maître Charles Denys de Vitré l'un des conseillers en ce Conseil, et ordonné que le procès de la distribution des deniers de certaine adjudication par décret soit évoquée et joint au principal et commis un conseiller pour prendre le serment de l'intimée sur les articles que donnerait ledit appelant, signifiée à ladite intimée par ledit Roger le cinquième dudit mois d'août suivant ledit arrêt du deuxième du même mois. Réponses à ladite requête, signifiée le douzième. Autre arrêt du neuvième dudit mois, portant qu'avant faire droit ledit appointement du vingt-huitième juin serait exécuté, et en ce faisant que l'appelant ferait signifier ses griefs à l'intimée, et les raisons de l'évocation par lui prétendue, pour y répondre dans le temps de l'ordonnance, et qu'icelle intimée lui ferait signifier ses réponses à ladite requête pour ce fait, et le tout mis par-devant maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller être à son rapport fait droit ainsi qu'il appartiendra, et cependant permis aux parties de se faire interroger sur faits et articles, si bon leur semble, ledit arrêt signifié à l'appelant le même jour douzième août un billet de ladite veuve en date du treizième janvier 1683 portant promesse audit appelant qu'au cas que le décret de la place dudit défunt Becquet ne fut pas bien fait en définitive, de le faire derechef faire à ses dépens. griefs d'appel signifiés à l'intimée le vingtième dudit mois d'août. ses réponses à iceux, signifiées à l'appelant le vingt-troisième. Requête de ladite intimée, à ce qu'il fût ordonné que ledit appelant mettrait incessamment ses pièces en les mains dudit rapporteur, et qu'attendu que l'on entrerait bientôt en vacances, lui accorder une séance pendant icelles, pour être le procès juré sans retardement, sur laquelle aurait été ordonné le trentième du même mois commandement être fait audit appelant de fournir de réponses si bon lui semblait, et de produire incessamment par devers ledit rapporteur, autrement et à faute de ce faire, serait fait droit sur ce qui se trouverait d'écrit et produit, ladite requête signifiée le lendemain. Autre requête de ladite intimée, à ce que le procès fut rapporté, sur laquelle aurait été ordonné par le rapporteur le dixième septembre communication en être donnée à partie, laquelle produirait dans trois jours, sinon en serait référé pour être fait droit, s'il y échoit, sur ce qui se trouverait écrit et produit en ses mains, signification faite du tout audit appelant par ledit huissier Roger suivant son exploit du lendemain, au bas de laquelle est sa réponse. Un acte signifié à l'intimée le 13e dudit mois, afin entre autres choses qu'elle donnât audit appelant copie du contrat d'échange de sa maison avec celle dudit Becquet. copie et signification dudit contrat audit appelant le lendemain quatorzième septembre. Autre requête de l'intimée, afin de rapport dudit procès, sur laquelle le rapporteur aurait ordonné le 24e ensuivant qu'elle serait communiquée, pour la réponse, avec ce qui se trouverait de produit, être rapporté au premier jour, signifié audit appelant le lendemain. Répliques dudit appelant, signifiées le neuvième du présent mois. Compte dudit Becquet, signifié à l'intimée le même jour. Contrat de vente faite par ledit défunt Becquet à maître Jean-Baptiste Peuvret greffier en chef en ce dit Conseil ¿ Monsieur de Vitré s'est retiré étant tuteur de Jean-Baptiste Denis son son frère, lequel a des intérêts contre la succession de feu Becquet ¿ par-devant Pierre Duquet notaire le 23e février 1675 de ladite maison échangée par ledit Becquet avec lesdits Saint-Amant et sa femme, et en laquelle ledit Becquet était rentré. Le rapport dudit sieur de La Martinière. Tout considéré. Le Conseil dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé, ordonne que la sentence dont est appel sortira effet en ce qui concerne ladite veuve Saint-Amant, condamne ledit appelant en trois livres d'amende, et aux dépens de l'appel, et avant faire droit sur ce qui a été dit par le procureur général du Roi, que pour l'intérêt des enfants mineurs dudit Romain Becquet, et connaître si la somme de quinze cents livres portée par le contrat du deuxième août mille six cent soixante-treize transportée audit Saint-Amant absent, sa dite femme présenta et acceptante par autre contrat du quatrième décembre mille six cent quatre-vingt-deux est encore due audit sieur de Lachesnaie par la succession dudit Becquet, et s'il est en droit pour en être payé, de se pourvoir sur les autres biens dudit Becquet comme il est porté par ladite sentence; ledit Conseil a ordonné et ordonne que ledit sieur de Lachesnaie et ladite veuve Saint-Amant seront ouïs par-devant ledit conseiller rapporteur sur les faits qui seront fournis en ses mains par ledit procureur général. Monsieur de la Martinière rapporteur. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Becquet, Romain, [vers 1640]-1682,
- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Denys de Vitré, Charles, 1645-1703,
- Duquet de la Chesnaye, Pierre, 1643-1687,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Architecture domestique,
- Audition des témoins,
- Barils,
- Biens (Droit),
- Commerçants,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Crédit,
- Droit,
- Frères,
- Garantie (Vente),
- Habitations,
- Huissiers,
- Hypothèques,
- Jugement,
- Jurés,
- Maladies,
- Mineurs,
- Morts,
- Places,
- Procès,
- Rentes -- Vente,
- Requêtes (Droit),
- Salaires,
- Serments,
- Successions et héritages,
- Tonneaux,
- Transport,
- Tuteurs,
- Vacances -- Droit,
- Vente,
- Veuves,
- Villes,
- Écriture,
- Évocation (Droit)
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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