Jugement condamnant Pierre Lemoine (Lemoyne) sieur d'Iberville à prendre l'enfant dont demoiselle Geneviève-Jeanne Picoté de Bellestre a accouchée, à le nourrir, l'entretenir et l'élever dans la crainte de Dieu jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 15 ans ou qu'il soit autrement pourvu, laissant à la mère la liberté de voir son enfant lorsqu'elle le désirera, à payer les dépens et à être taxé par le conseiller rapporteur, le sieur de Peiras
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- Jugement condamnant Pierre Lemoine (Lemoyne) sieur d'Iberville à prendre l'enfant dont demoiselle Geneviève-Jeanne Picoté de Bellestre a accouchée, à le nourrir, l'entretenir et l'élever dans la crainte de Dieu jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 15 ans ou qu'il soit autrement pourvu, laissant à la mère la liberté de voir son enfant lorsqu'elle le désirera, à payer les dépens et à être taxé par le conseiller rapporteur, le sieur de Peiras
- Date de création :
- 22 octobre 1688
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi 22e octobre 1688. Le Conseil assemblé extraordinairement à huit heures du matin où étaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'intendant. Maîtres Louis Rouer de Villeray. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Dechaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et de la Martinière conseillers. Entre Jacques MALERAY écuyer sieur de LA MOLLERIE au nom et comme tuteur de demoiselle Jeanne Geneviève Picoté de Belestre fille mineure sa belle soeur, demandeur en prétendu crime de rapt et séduction commis en la personne de sa dite belle soeur d'une part, et Pierre LEMOYNE, écuyer sieur d'HIBERVILLE défendeur et accusé d'autre part; sans que les qualités puissent préjudicier aux parties; vu le procès-verbal du bailli de Montréal du onzième mai mille six cent quatre-vingt-six contenant la déclaration de ladite de Belestre de sa grossesse du [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi 22e octobre 1688. Le Conseil assemblé extraordinairement à huit heures du matin où étaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'intendant. Maîtres Louis Rouer de Villeray. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Dechaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et de la Martinière conseillers. Entre Jacques MALERAY écuyer sieur de LA MOLLERIE au nom et comme tuteur de demoiselle Jeanne Geneviève Picoté de Belestre fille mineure sa belle soeur, demandeur en prétendu crime de rapt et séduction commis en la personne de sa dite belle soeur d'une part, et Pierre LEMOYNE, écuyer sieur d'HIBERVILLE défendeur et accusé d'autre part; sans que les qualités puissent préjudicier aux parties; vu le procès-verbal du bailli de Montréal du onzième mai mille six cent quatre-vingt-six contenant la déclaration de ladite de Belestre de sa grossesse du fait dudit défendeur sous promesse de mariage requête présentée audit bailli par demoiselle Françoise Picoté de Belestre lors élue tutrice de ladite Jeanne Geneviève Picoté sa soeur contenant mention de la plainte qu'elle aurait faite audit bailli le dixième dudit mois de mai de crime de viol et séduction commis par ledit défendeur en la personne de ladite Jeanne Geneviève et qu'elle était enceinte de ses oeuvres, requérant qu'il fût ordonné qu'il fût pris au corps et son procès extraordinairement fait et parfait suivant les rigueurs des ordonnances, au bas de laquelle requête aurait été ordonné communication en être donnée au substitut le dix-huit desdits mois et an, le réquisitoire dudit substitut du même jour, et l'ordonnance dudit bailli du vingtième portant que ledit défendeur serait assigné pour être ouï sur les faits de ladite plainte et déclaration, et répondre aux conclusions que ladite demoiselle Françoise Picoté de Belestre et ledit substitut voudraient prendre contre lui, le tout signifié audit défendeur avec assignation au vendredi suivant pour être ouï sur les faits contenus en ladite plainte, et ce en parlant à la demoiselle sa mère en sa maison dernier domicile du défendeur, suivant l'exploit de Cabazié sergent royal en date dudit jour vingtième mai seconde signification faite audit défendeur desdites requête et ordonnance dudit jour vingtième mai, au domicile élu par Charles Lemoyne écuyer sieur de Longueuil en la maison de Jacques LeBer marchand bourgeois de Ville-Marie île de Montréal avec assignation au dernier jour dudit mois suivant autre exploit dudit Cabazié du vingt-septième du même mois, défaut donné à ladite Françoise Picoté à l'encontre du défendeur faute de comparution, ledit défaut faisant mention qu'icelui défendeur était absent et parti pour voyage de long cours daté dudit jour dernier mai, autre requête de ladite demoiselle Françoise Picoté communiquée audit substitut le cinquième juin par ordonnance dudit bailli au bas de laquelle est son réquisitoire du même jour qu'il n'empêchait que le défendeur ne fut ajourné personnellement pour répondre sur les fins de l'accusation portée par la première requête de ladite demoiselle Françoise Picoté, et la sentence dudit bailli du septième du même mois de juin portant permission à elle de faire preuve dans trois mois de la vérité du prétendu rapt, et ce par information de l'intrigue et familiarité du défendeur et de ladite Jeanne Geneviève Picoté. Copie de certificats du sieur chevalier de Callière gouverneur de ladite île en date du seizième dudit mois de juin portant que ledit défendeur était parti allant pour le service de sa Majesté à la baie du nord en qualité de lieutenant du détachement commandé par le sieur de Troyes. Autre copie de certificat du sieur Bouthier dudit jour portant que ledit défendeur était parti dès le premier avril, l'un et l'autre signifiés à ladite demoiselle Françoise Picoté de Belestre par Quesneville sergent suivant son exploit du septième dudit mois de juin. Copie de requête dudit sieur de Longueuil, et de sentence dudit bailli du neuvième dudit mois de juin portant surséance à toutes procédures et au jugement de la contumace jusqu'au retour du défendeur, pendant lequel temps il ne serait en manière quelconque procédé contre lui, le tout signifié à ladite demoiselle Françoise Picoté par ledit Quesneville le lendemain copie de requête présentée audit bailli par ladite Jeanne Geneviève Picoté de sentence rendue sur icelle le dixième du même mois portant qu'avant faire droit sur icelle ledit défendeur serait assigné au retour de son voyage, et ce en confirmation et conformité de sa dite sentence portant sur séance pourquoi il ne pouvait rien adjuger à ladite Jeanne Geneviève Picoté pour ses aliments et nourriture de son enfant à naître, et que cependant et par provision ladite demoiselle Françoise Picoté sa soeur lui fournirait les sommes requises et nécessaires pour sa nourriture, et pourvoirait d'une nourrice à l'enfant pour l'allaiter, nourrir et élever, à reporter par elle sur les biens de sa dite soeur à elle échus en la succession de ses père et mère sur peine de répondre en son propre et privé nom des suites et accidents de sa grossesse et enfant sauf en définitive d'en faire répétition contre qui il appartiendra, enjoint audit substitut de veiller de quinzaine en quinzaine à ladite Jeanne Geneviève et à la conservation de son fruit, et à lui faire trouver une nourrice, et d'en certifier de temps à autre ledit bailli, et d'autre sentence dudit bailli en date du lendemain rendue sur le rapport de demoiselle Marie de Belestre de la part de sa dite soeur aînée qui demandait sa dite requête du jour précédant lui être rendue icelle sentence portant qu'attendu qu'il était important qu'elle restât au greffe en original pour les causes y mentionnées le tout lui être signifié à la requête dudit substitut à ce qu'elle n'en prétendît cause d'ignorance vu que ledit défendeur n'avait aucuns biens apparents, qu'il était mineur et à ses frais au service de sa Majesté et pour d'autres raisons de n'adjuger aucune provision, ou autrement ordonné jusque en ce qu'il eût été entendu, le tout signifié par ledit Quesneville ledit jour onzième juin à ladite demoiselle Françoise picoté à ce qu'elle n'en prétendît cause d'ignorance; protestation de ladite demoiselle Françoise Picoté reçue par-devant Pierre Cabazié notaire audit lieu le dix-septième desdits mois et an, faite à l'encontre du défendeur et dudit bailli signifiée par Lory sergent audit lieu le même jour tant audit substitut qu'audit défendeur au domicile élu chez ledit sieur LeBer; copie de déclaration faite au greffe du bailliage de ladite île le vingt-troisième juin audit an par ledit sieur de Longueuil frère dudit défendeur et subrogé tuteur aux enfants mineurs de feu Charles Lemoyne son père vivant écuyer sieur de Longueuil, que ledit défendeur était parti depuis six semaines ou environ pour le service de sa Majesté, et par ordre de Monsieur le marquis de Denonville gouverneur et lieutenant général en ce pays en qualité de lieutenant d'une compagnie de cent hommes commandés par ledit sieur de Troyes, pourquoi il n'aurait pu comparaître ni répondre à ladite assignation ni encore moins se défendre de ce qui lui est imputé depuis son départ notoire à un chacun, et protestant de nullité de toutes les procédures qui pourraient être faites pendant ladite absence, ladite déclaration signifiée par ledit Quesneville sergent audit bailliage à ladite demoiselle Françoise Picoté le vingt-quatre dudit mois de mai. Contrat de mariage dudit sieur de La Mollerie avec ladite demoiselle Françoise picoté passé par-devant Bénigne Basset notaire le sixième janvier 1687. acte par lequel ledit sieur de La Mollerie est élu tuteur, et Jean-Baptiste Celorum écuyer sieur de Blainville lieutenant dans le détachement de la marine en ce pays beau-frère pour subrogé tuteur aux enfants mineurs desdits défunts sieur et demoiselle de Belestre reçu par-devant ledit bailli l'onzième avril audit an mille six cent quatre-vingt-sept. Requête présentée à Monsieur l'intendant par ledit sieur de La Mollerie, à ce qu'entre autres choses ledit sieur défendeur qui était de retour de son voyage fut pris au corps et constitué des prisons de cette ville, au bas de laquelle est son ordonnance du troisième novembre audit an portant qu'elle serait signifiée au défendeur pour y répondre l'après midi, signifiée ledit jour par Marandeau huissier en la prévôté de cette ville. Réponses dudit défendeur à ladite requête signifiée audit demandeur par ledit huissier le lendemain. Autre requête présentée audit sieur intendant par ledit demandeur contenant ses réponses à celles dudit défendeur et à ce qu'il soit arrêté et constitué prisonnier aux offres de subir tous les dépens dommages et intérêts que le défendeur pourrait prétendre faute de preuve, et cependant commettre quelqu'un autre que ledit bailli de Montréal pour informer sur les lieux du fait en question, au bas de laquelle requête, ledit sieur intendant aurait ordonné le cinquième desdits mois et an qu'il en référerait en ce Conseil et permis audit Marandeau d'en faire la signification, et l'exploit de ladite signification avec assignation audit défendeur à comparaître le lendemain en ce dit Conseil pour répondre sur les fins de ladite requête; arrêt du sixième dudit mois portant qu'il serait informé des cas imposés audit défendeur par le lieutenant général de la ville des Trois-Rivières à ce commis pour ce fait et rapporté être ordonné ce que de raison, et défenses audit défendeur de désemparer de ce pays à peine d'être atteint et convaincu desdits cas. Autre arrêt du même jour sixième novembre rendu sur ce que mondit sieur le gouverneur aurait remontré qu'il était nécessaire que ledit défendeur passât en France pour aller rendre compte à sa Majesté des affaires de la baie du nord portant qu'il pourrait passer en France à la charge de constituer un procureur et d'être de retour dans l'arrivée des vaisseaux de l'année suivante dont il ferait ses soumissions, et que cependant il serait procédé aux informations, lesdits deux arrêts signifiés le lendemain audit défendeur par Roger premier huissier de ce Conseil. Informations faites sur les lieux par ledit lieutenant général des Trois-Rivières, les onze, douze et quatorze mai dernier. Arrêt du quatorze juin ensuivant portant que ledit défendeur serait assigné pour être ouï sur lesdites charges et informations par-devant maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller à ce commis pour ce fait et rapporté être fait droit, et cependant défenses à lui de désemparer à peine d'être atteint et convaincu des cas à lui imposés suivant l'arrêt dudit jour sixième novembre signifié par ledit Roger audit défendeur le lendemain quinzième juin dernier avec assignation à comparaître le vendredi suivant par-devant ledit conseiller commissaire pour être ouï sur lesdites charges et informations. Interrogatoire subi par ledit défendeur et accusé par-devant ledit sieur commissaire le dix-huitième dudit mois. Autre arrêt du vingt et unième du même mois portant que les informations, interrogatoires et autres pièces du procès seraient communiquées au procureur général du Roi et par ses mains au demandeur et ayant égard à la remontrance y contenue permis audit défendeur de faire le voyage de la baie du nord en élisant domicile en cette ville et établissant procureur à la charge de se représenter au retour dudit voyage, le tout sous les peines portées aux arrêts ci-devant rendus sauf à faire droit sur les demandes dudit sieur d'Iberville portées par ses réponses personnelles et par sa requête, si faire se doit, signification d'icelui audit sieur d'Iberville par ledit Roger suivant son exploit le lendemain dudit arrêt conclusions civiles dudit demandeur en date du vingt-sixième dudit mois. Réquisitoire dudit procureur général du trentième ensuivant. Arrêt du cinquième juillet portant que lesdites conclusions civiles seraient communiquées audit accusé ou à son procureur pour y répondre incessamment pour ce fait et communiqué au procureur général du Roi et rapporté être fait droit, lesdites conclusions et arrêt signifiés par ledit Marandeau audit accusé en parlant à maître Denis Riverin son procureur le septième dudit mois de juillet. Arrêt du douzième portant que sans s'arrêter à la requête dudit Riverin audit nom il répondrait dans huitaine aux dites conclusions civiles autrement et à faute de ce faire et le tout communiqué audit procureur général être fait droit, signification d'icelui audit procureur par ledit Roger suivant son exploit dudit jour douzième juillet, autre arrêt du vingt-septième du même mois, portant que les réponses dudit sieur Riverin procureur de l'accusé, aux dites conclusions civiles seraient communiquées audit sieur de La Mollerie, et que pour accélérer il en pourrait prendre communication au greffe signification dudit arrêt audit procureur par le même huissier suivant son exploit daté du lendemain. signification desdites réponses au conclusions civiles par ledit huissier le vingt-huitième dudit mois, répliques à icelles signifiées audit procureur le même jour. Réponses d'icelui procureur signifiées audit sieur demandeur le lendemain. Autre arrêt du deuxième août dernier portant surséance au jugement du procès jusqu'au retour de Monsieur le gouverneur et de Monsieur l'intendant, réquisitoire dudit procureur général du seizième de ce mois; le rapport dudit sieur Depeiras conseiller tout considéré et mûrement examiné. Le Conseil a évoqué à soi le principal différent d'entre les parties, et sans s'arrêter à la demande dudit sieur d'Iberville en enquête, et faisant droit a condamné et condamne ledit sieur d'Iberville à prendre l'enfant duquel ladite Jeanne Geneviève Picoté est accouchée, et icelui faire nourrir, entretenir et élever en la crainte de Dieu jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quinze ans, ou soit autrement pourvu, laissant à la mère la liberté de voir sondit enfant lorsqu'elle le désirera et aux dépens à taxer par le conseiller rapporteur qui en fera son référé en ce dit Conseil, et au surplus lesdites parties hors de Cour et de procès. BOCHART CHAMPIGNY DEPEIRAS.»
- Sujets traités :
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- Cabazie, Pierre, [vers 1641]-1715,
- Denys de Vitré, Charles, 1645-1703,
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Riverin, Denis, [vers 1650]-1717,
- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Absence et présomption de décès,
- Accidents,
- Acte criminel,
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Aliments,
- Aliments -- Conservation,
- Architecture domestique,
- Baies,
- Baillis,
- Barils,
- Biens (Droit),
- Cavaliers,
- Chevaliers,
- Commerçants,
- Commissaires,
- Confirmation,
- Conseillers,
- Conseillers municipaux,
- Contestation,
- Criminalité,
- Domicile,
- Droit,
- Enfants,
- Enlèvement,
- Enquêtes,
- Fortifications,
- Fruits -- Conservation,
- Frères,
- Glaces, boissons glacées,
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- Grossesse,
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- Hommes,
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- Informations (Droit),
- Intendants,
- Jugement,
- Liberté,
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- Lieutenants généraux,
- Marines de guerre,
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- Archives nationales à Québec
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