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Titre :
Jugement dans la cause entre Arnault Doro représenté par le huissier de la Prévôté, Charles Marquis, contre Jean Étienne Dubreuil, cordonnier et détenteur des droits de Charles Catignon, garde du magasin du Roi, à propos d'un emplacement situé à la Haute-Ville de Québec
Date de création :
15 avril 1697
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu au Conseil la requête présentée en icelui par Charles Marquis huissier en la prévôté de cette ville, au nom et comme procureur de Arnaud Doro ci-devant chirurgien en cette dite ville présentement absent de ce pays comme ayant épousé Louise Delestre auparavant veuve Charles Roger de Coulombiers, d'une part, et Jean Etienne Dubreuil cordonnier en cette dite ville étant aux droits de défunt Charles CATIGNON vivant garde magasin du Roi en icelle pour la somme de neuf cents livres, présent d'autre part; lecture faite de ladite requête expositive qu'étant dû audit défunt Catignon par la succession dudit défunt de Coulombiers la somme de mille soixante-neuf livres par lui avancée pour la bâtisse d'une maison sise sur un emplacement en la haute-ville de Québec appartenant à la succession dudit défunt de Coulombiers, ledit Catignon aurait fait saisir réellement lesdits emplacement et [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu au Conseil la requête présentée en icelui par Charles Marquis huissier en la prévôté de cette ville, au nom et comme procureur de Arnaud Doro ci-devant chirurgien en cette dite ville présentement absent de ce pays comme ayant épousé Louise Delestre auparavant veuve Charles Roger de Coulombiers, d'une part, et Jean Etienne Dubreuil cordonnier en cette dite ville étant aux droits de défunt Charles CATIGNON vivant garde magasin du Roi en icelle pour la somme de neuf cents livres, présent d'autre part; lecture faite de ladite requête expositive qu'étant dû audit défunt Catignon par la succession dudit défunt de Coulombiers la somme de mille soixante-neuf livres par lui avancée pour la bâtisse d'une maison sise sur un emplacement en la haute-ville de Québec appartenant à la succession dudit défunt de Coulombiers, ledit Catignon aurait fait saisir réellement lesdits emplacement et maison après perquisition des biens meubles d'icelle et n'en avoir trouvé aucuns, après laquelle saisie ayant fait assigner ledit Marquis audit nom pour voir déclarer ladite saisie bonne et valable, et ledit Marquis croyant faire le profit desdites veuve et enfants dudit défunt de Coulombiers aurait déclaré que ladite saisie ne pouvait avoir aucun effet attendu qu'on ne peut valablement saisir les biens des mineurs, ce qui aurait empêché que le décret commencé de ladite maison ne fut continué, mais comme ledit procureur reconnaît présentement qu'au lieu d'avoir fait le bien desdits mineurs le tout tourne à leur désavantage ayant été condamné de payer l'intérêt de ladite somme depuis environ quatre ans que ladite saisie a été faite et plusieurs réparations qu'il a été obligé de faire faire à ladite maison pour la mettre en état d'être louée et qui ne le peut-être présentement, ce qui causerait un très grand préjudice auxdits mineurs s'il n'y était pourvu concluant qu'il plaise à la Cour ordonner que ledit décret sera parachevé pour sur les deniers provenant de la rente de ladite maison et emplacement être les représentants dudit défunt Catignon payés de ce qui leur est dû par ladite succession et le surplus de ce qui pourra en revenir à ladite veuve et héritiers être mis en les mains dudit procureur pour être par lui délivré à qui il appartiendra, au bas de laquelle requête est le soit montré au procureur général du Roi pour l'intérêt desdits mineurs du quatrième décembre 1696; de contrat de mariage dudit défunt de Coulombiers et de ladite Louise de Lettre passé devant Pierre Duquet notaire le 26e août 1682; inventaire des biens de la succession dudit défunt de Coulombiers des 7, 8, et 9, avril 1688; de sentence de la prévôté de cette ville du 3e septembre audit an portant autorisation à ladite Delestre de vendre une habitation située en l'île et comté Saint-Laurent et un emplacement et masure en cette dite ville appartenant à ladite succession à laquelle vente ledit Catignon subrogé tuteur desdits mineurs serait appelé pour consentir a icelle, et suivant les offres de ladite Delestre être les deniers qui en proviendraient employés à l'acquittement des dettes de ladite succession et le surplus s'il y en avait employé sur un autre fond de ladite succession; de contrat de vente de ladite habitation consistant en quatre arpents de front au nommé Gabriel Gosselin pour le prix et somme de sept cents livres passé devant Genaple notaire le 4e septembre de l'année 1688; de marché passé devant ledit Genaple le seize du mois entre ladite Delestre et Claude Bailly architecte pour la maçonnerie de ladite maison de la haute-ville, en présence et du consentement dudit Catignon subrogé tuteur desdits mineurs, par lequel est porté que ledit Catignon avancera les deniers nécessaires à cet effet sur les billets de ladite veuve de Coulombiers tirés sur lui, et ce tant en marchandises que vin et eau-de-vie dont il serait remboursé incessamment sur les deniers qui proviendraient desdits emplacement et masure appartenant à ladite succession aussitôt que ladite vente en serait faite et ce préférablement à tous autres après les plus anciens hypothécaires s'il y en avait sans préjudice de son hypothèque de droit sur ladite maison; d'autre contrat de vente desdits emplacement et masure passé par-devant le même notaire par ladite veuve et du consentement dudit subrogé tuteur à François Charron de Labarre marchand de la ville de Montréal et à Claude Chasle tonnelier en cette dite ville pour la somme de deux mille cinq cents livres le 23e septembre 1688; de quittance dudit Bailly par laquelle il reconnaît avoir reçu dudit défunt Catignon la somme de huit cent soixante-huit livres quinze sols pour la quantité de trente-quatre toises deux tiers de maçonnerie à raison de 25 livres la toise pour la bâtisse de ladite maison, en date du 28e octobre 1689; de sentence de ladite prévôté, par laquelle lesdits Doro et sa femme sont condamnés payer audit Catignon aux noms qu'ils procédaient les sommes portées par icelle, montant ensemble à mille soixante-sept livres dix-neuf sols huit deniers pour laquelle il aurait hypothèque sur ladite maison et sur les autres biens de la succession dudit de Coulombiers après discussion des meubles restés après son décès, datée du 30e mars 1691 scellée et signifiée auxdits Doro et sa femme le sixième avril ensuivant avec commandement d'y satisfaire par exploit de Hubert huissier en ce Conseil, au bas de laquelle signification est un procès-verbal dudit Hubert sur le refus desdits Doro et sa femme de payer ladite somme portant perquisition par lui faite des meubles contenus audit inventaire et même de ceux à eux appartenant à faute de les représenter, du onzième dudit mois; requête dudit Catignon afin d'obtenir permission de faire vendre ladite maison après trois affiches attendu son peu de valeur, au bas de laquelle est ordonnance de communication au procureur du Roi commis du douzième juillet de ladite année mille six cent quatre vint onze; conclusions dudit procureur du Roi commis dudit jour par lesquelles il consent que lesdites maison et emplacement soient vendus en gardant les formalités des décrets ordinaires, lesdits Doro et sa femme ou leur procureur dûment appelés et ordonnance étant au bas en conformité du quinzième dudit mois, signifiés ledit huit ensuivant, de transport fait par ledit défunt Catignon de toutes les prétentions et hypothèques qu'il avait sur ladite maison et emplacement pour ladite somme de 1067 livres 19 sols 8 deniers audit Dubreuil moyennant celle de neuf cent qu'il lui a payé comptant en date du onzième novembre de ladite année 1691; de saisie réelle desdites maison et emplacement et établissement de commissaire du 27e dudit mois; de sentence rendue en ladite prévôté par laquelle auparavant de déclarer ladite saisie bonne et valable, était ordonné que le tout serait communiqué audit procureur du Roi et qu'il serait donné communication auxdits Doro et à sa femme de ladite sentence du trentième mars 1691 pour ce fait être ordonné sur ce qui serait requis ce qu'il appartiendrait daté du onzième décembre audit an; d'autre sentence de ladite prévôté du septième mars 1692 rendue entre ledit Dubreuil demandeur et maître Pierre Benac contrôleur général des fermes du Roi en ce pays défendeur, assigné à la requête dudit Dubreuil comme gérant les affaires dudit Catignon en ce pays depuis son départ pour France, par laquelle est ordonné que ledit Benac en ladite qualité payerait audit Dubreuil ladite somme de neuf cents livres et intérêts d'icelle du jour de la demande qui en avait été faite sur les premiers deniers qu'il recevrait appartenant audit Catignon si mieux n'aimait prendre ses précautions au sujet du décret auquel ledit Catignon s'était obligé pourquoi il lui est accordé trois mois de délai et ledit Benac audit nom condamné aux dépens, signifiée audit Benac avec commandement d'y satisfaire le 21e mars de ladite année. D'arrêt de ce dit Conseil du sixième octobre rendu entre ledit Catignon stipulé par ledit Benac appelant de ladite sentence du septième mars 1692 et anticipé comparant pour lui ledit Hubert d'une part et ledit Dubreuil intimé et anticipant, et ledit Doro au nom appelant de certaine sentence de ladite prévôté du 19e juillet 1692 et ledit Catignon intimé, et stipulé comme dessus d'autre, ledit arrêt joignant lesdites deux instances et ordonnant que le tout serait communiqué audit procureur général du Roi; d'autre arrêt du douze janvier 1693 portant que ledit Benac donnerait caution dans quinzaine audit Dubreuil pour sûreté de ladite somme de 900 livres autrement et à faute de ce faire permis au Dubreuil de faire saisir à ses risques, périls et fortunes ce qu'il pourrait découvrir appartenir à la succession dudit défunt Catignon, jusqu'à concurrence de ladite somme, intérêts, frais et dépens signifié le 21e dudit mois, et des pièces y mentionnées et datées, ouï ledit Benac qui a dit n'être point procureur de la veuve n'y héritiers dudit Catignon qui lui laissa seulement quelques livres et papiers lors de son départ pour France afin de recevoir le payement de ce qui lui restait dû en ce pays suivant un état qu'il lui laissa à raison de dix pour-cent de profit à lui Benac de toutes les sommes dont il pourrait tirer le payement, mais que s'il lui est ordonné de ne se point dessaisir de ce qui reste encore dû en ce pays à la succession dudit Catignon lorsqu'il en pourra avoir fait le recouvrement il y aura bien moyen d'assurer audit Dubreuil ladite somme de neuf cents livres par lui fournie audit Catignon, ouï aussi ledit Dubreuil, ensemble le procureur général du Roi en ses conclusions pour l'intérêt desdits mineurs, le Conseil a débouté ledit Marquis audit nom de la rente par décret de ladite maison et emplacement qui seront par lui loués en présence et du consentement du procureur général du Roi pour les deniers des loyers être distribués ainsi qu'il appartiendra; et a permis et permet audit Dubreuil faire saisir jusqu'à ladite somme de neuf cents livres sur les effets de la succession dudit défunt Catignon soit entre les mains dudit Benac ou de tel débiteur d'icelle qu'il avisera bon être, quoi faisant ordonne que ledit Benac donnera audit Dubreuil un état de toutes les sommes dues en ce pays à ladite succession et des noms des débiteurs qu'il affirmera véritable et conforme à celui que lui laissa ledit Catignon à son départ de ce dit pays et aux livres et papiers qui en justifient qu'il a déclaré avoir en sa possession. Ordonne en outre que ladite veuve et héritiers dudit Catignon dûment autorisés si faire ce doit, seront assignés afin d'établir domicile en cette ville et comparoir en ce dit Conseil ou procureur pour eux pour voir déclarer les saisies qui seront faites bonnes et valables, ce faisant que ledit Benac ou débiteurs en videront leurs mains en celles dudit Dubreuil jusqu'à la concurrence de ladite somme de neuf cents livres, intérêts, frais et dépens si faire ce doit, et cependant que ledit Dubreuil recevra par chacune année sur les loyers de ladite maison la somme de quarante-cinq livres pour l'intérêt de son principal jusqu'à ce qu'il en puisse être payé, sauf à être fait droit en définitif sur les dépens, dommages et intérêts prétendus et sur la restitution que pourraient prétendre lesdits mineurs des sommes qui ont été et qui seront payées sur les loyers de ladite maison pour les intérêts de ladite somme de neuf cents livres, s'il est ainsi jugé. BOCHART CHAMPIGNY.»
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Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Jugement dans la cause entre Arnault Doro représenté par le huissier de la Prévôté, Charles Marquis, contre Jean Étienne Dubreuil, cordonnier et détenteur des droits de Charles Catignon, garde du magasin du Roi, à propos d'un emplacement situé à la Haute-Ville de Québec, 15 avril 1697, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P5007).

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