Appel mis à néant de Daniel Biaille, sieur de Saint-Meur, de religion prétendument réformée (protestant) et condamnation de ce dernier à 300 livres d'amende pour sa malversation dans l'emploi des deniers de Louis de Niort sieur de La Noraye (LaNoraie) et à 50 livres d'amende pour son «fol appel»
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- Titre :
- Appel mis à néant de Daniel Biaille, sieur de Saint-Meur, de religion prétendument réformée (protestant) et condamnation de ce dernier à 300 livres d'amende pour sa malversation dans l'emploi des deniers de Louis de Niort sieur de La Noraye (LaNoraie) et à 50 livres d'amende pour son «fol appel»
- Date de création :
- 2 mai 1672
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi deuxième mai 1672. Le Conseil assemblé ou présidait messire Daniel de Rémy etc, auquel assistaient Messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont, de LaFerté, et d'Auteuil, le substitut du procureur général présent. Entre Daniel Biaille sieur de Saint-Meur de la religion prétendue réformée, marchand de la ville de La Rochelle, appelant de sentence du lieutenant général de la juridiction ordinaire de cette ville, en date du trente janvier dernier d'une part; et Louis de NIORT sieur de LANAURAIE (Lanoraie) et Marie SEVESTRE sa femme auparavant veuve Jacques Loyer sieur de Latour intimés d'autre; vu ladite sentence par laquelle l'appelant était condamné en vingt livres d'amende pour avoir mal à propos employé au compte de l'intimée la somme de quatorze cent soixante-six livres dix-huit sols huit deniers, et compensation faite du surplus que l'intimée a reconnu de bonne foi avoir [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi deuxième mai 1672. Le Conseil assemblé ou présidait messire Daniel de Rémy etc, auquel assistaient Messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont, de LaFerté, et d'Auteuil, le substitut du procureur général présent. Entre Daniel Biaille sieur de Saint-Meur de la religion prétendue réformée, marchand de la ville de La Rochelle, appelant de sentence du lieutenant général de la juridiction ordinaire de cette ville, en date du trente janvier dernier d'une part; et Louis de NIORT sieur de LANAURAIE (Lanoraie) et Marie SEVESTRE sa femme auparavant veuve Jacques Loyer sieur de Latour intimés d'autre; vu ladite sentence par laquelle l'appelant était condamné en vingt livres d'amende pour avoir mal à propos employé au compte de l'intimée la somme de quatorze cent soixante-six livres dix-huit sols huit deniers, et compensation faite du surplus que l'intimée a reconnu de bonne foi avoir reçu montant ainsi qu'il est porté par le compte à la somme de mille soixante livres onze sols avec la somme de quinze cents livres mentionnée en une promesse, et deux cents livres de loyer de maison échue au jour Saint-Martin dernier, ledit Biaille condamné payer à ladite intimée la somme de six cent trente-neuf livres neuf sols qu'il lui doit de surplus et aux dépens; procès-verbal de LeVasseur huissier au Conseil du premier février dernier portant la signification faite de ladite sentence audit Biaille et sa déclaration qu'il en était appelant, sans préjudice de prendre à partie qui il aviserait; acte de la déclaration faite par ledit Biaille par-devant Becquet notaire à Québec le troisième février dernier qu'il se portait d'abondant appelant de ladite sentence et de tout ce qui s'en était ensuivi, sans préjudice comme dit est de la prise à partie; signification d'icelle par ledit LeVasseur le quatrième dudit mois de février et qu'il prétendait relever ledit appel en la chambre de l'édit du parlement de pau en Béarn en vertu des privilèges accordés par le Roi aux personnes de la religion prétendue réformée; assignation en conséquence à ladite intimée par exploit dudit LeVasseur du cinq mars ensuivant à comparaître dans dix mois en ladite chambre de l'édit pour procéder sur ledit appel; requête desdits intimés tendante à ce que sans avoir égard audit appel et privilège il fut ordonné que ladite sentence dont était appel serait exécutée en tout son contenu; l'ordonnance du Conseil du vingt-huit dudit mois portant qu'elle serait communiquée; réponses à icelle en date du trente dudit mois; répliques desdits intimés; arrêt du Conseil du quatre avril ensuivant portant que ledit appelant procéderait audit Conseil sur ledit appel dans le lundi ensuivant, auquel jour les parties comparaîtraient pour leur être fait droit; signification d'icelui faite audit appelant par ledit Levasseur le cinq dudit mois; autre arrêt du onzième dudit mois d'avril, en conséquence de la requête de l'appelant par lequel les causes de récusation par lui fournies contre les sieurs Damours et Dupont conseillers audit Conseil, de Lotbinière substitut du procureur général et d'Auteuil ci-devant conseiller audit Conseil pris pour suppléer le nombre des juges, sont déclarés inadmissibles, et ordonné que ledit appelant donnerait ses griefs d'appel et les communiquerait auxdits intimés pour en venir au vingtième dudit mois et que lesdites parties mettraient incessamment les pièces dont elles entendaient s'aider entre les mains du sieur de Tilly conseiller pour leur être fait droit à son rapport; signification dudit arrêt audit appelant par ledit LeVasseur, le treizième dudit mois d'avril, griefs d'appel dudit Biaille, réponses à iceux par lesdits intimés; arrêt du vingtième dudit mois par lequel il aurait été permis à l'appelant de faire interroger sur faits et articles pertinents ladite intimée en les faisant par lui signifier dans le vendredi suivant pour être l'interrogatoire fait le lendemain en plein Conseil, dans lequel temps les parties produiraient entre les mains dudit sieur rapporteur les pièces dont elles entendaient s'aider à peine d'en être forclos, signification d'icelui à ladite intimée, ensemble desdits faits; interrogatoire prêté sur iceux par ladite intimée par-devant ledit Conseil en date du vingt-trois dudit mois; arrêt dudit jour portant que ledit interrogatoire serait communiqué à l'appelant pour y contredire ou prendre droit et venir prêt au mercredi suivant; autre arrêt du vingt-sept dudit mois d'avril dernier portant que l'appelant est débouté de faire interroger de nouveau l'intimé et qu'il produirait ses faits et témoins ledit jour deux heures de relevée par-devant les sieurs de Tilly et Dupont conseillers pour ensuite être fait droit sans autre remise ni délai; enquête faite en conséquence ledit jour et le lendemain par lesdits sieurs commissaires, contenant les dépositions de onze témoins, et la déclaration du sieur de Villeray qu'il n'était de l'ordre qu'il fût ouï en témoignage en une affaire en laquelle l'intimée sa belle soeur était partie, sur quoi lesdits sieurs commissaires auraient ordonné qu'il en serait par eux référé au Conseil; arrêt du vingt-huit dudit mois par lequel est ordonné que les parties prendraient si bon leur semblait communication de ladite enquête pour venir prêts ce jourd'hui pour toutes préfixions et délais, et qu'il leur serait fait droit sur ce qui se trouverait écrit et produit sans autre forclusion sommation ni signification de requête; deux cédules dudit appelant datées du dix-sept octobre dernier de la somme de quinze cents livres, par l'une desquelles ledit appelant promet payer ladite somme à ladite intimée au départ du dernier navire de l'année présente, et par l'autre il reconnaît que ladite intimée lui a mis entre les mains la somme de quinze cents livres, laquelle il lui promet rendre en argent ou marchandises l'année présente ; Factum produit par l'appelant pour servir d'instruction, l'avertissement desdits intimés; ouï d'office ledit sieur de Villeray sur aucuns faits produits par l'appelant, ce requérant le substitut du procureur général; vu les livres de compte dudit appelant et icelui ouï sur iceux, interpellé de déclarer s'il avait fourni en même temps à ladite intimée les articles de l'anguille, beurre, et ladite somme de quatorze cent soixante-huit livres dix-huit sols huit deniers, a dit que le matin il fournit l'anguille et le beurre, et le soir a onze heures ladite somme, interpellé derechef s'il avait couché dans son brouillard en même temps lesdits articles de l'anguille, beurre et argent, a dit que non, que le matin il y écrivit l'anguille et le beurre après la livraison, et que le soir il y écrivit l'argent après l'avoir livré, et sur ce qui lui a été remontré que les articles de l'argent paraissaient d'une autre encre et semblaient avoir été écrite après coup en ce que les articles de la veuve l'a mêlé qu'il dit n'avoir fournis et livrés que le lendemain suivant la date sont conjoints avec lesdits articles de l'argent, ce qui ne se rencontre en aucun autre endroit dudit brouillard, a dit qu'il s'est pu faire qu'il se soit servi d'un autre écritoire, et que s'étant rencontré du blanc il l'avait rempli des articles des espèces d'argent, ce qu'il n'aurait pas eu difficulté de faire à tout autre compte; et lui ayant été derechef remontré qu'il n'y avait point apparence de vérité en ce qu'il disait, en ce que n'ayant écrit les articles de ladite LaMélée que le lendemain il y aurait laissé plus de distance ainsi qu'il a fait à tous les autres dudit brouillard, a dit en paroles entrecoupées si vous croitz Messieurs qu'il y aie de la fausseté jugés en ce que vous voudrez, et se serait retiré, ajoutant que tout le contenu en son brouillard était rapporté en ses autres livres de ce enquis, vu en outre le procès-verbal de Charles Bazire marchand, Martin Boutet et Etienne Marendeau, maître écrivain demeurant en cette ville en date de ce jour d'eux signé contenant l'examen et comparaison d'encre et écritures sur lesdits brouillard, journal, et livre de compte, ouï ladite intimée, ce requérant ledit substitut, laquelle a affirmé par serment avoir prêté en argent effectif la somme de quinze cents livres portées par lesdites cédules; conclusions dudit substitut, le rapport dudit sieur de Tilly tout considéré. Le Conseil a mis et met l'appel au néant, ordonne que la sentence dont était appel sortira son effet hors l'amende, condamne ledit appelant aux intérêts de la somme de six cent trente-neuf livres neuf sols du jour de ladite sentence, et faisant droit sur les conclusions dudit substitut, déclare les articles concernant la somme de quatorze cent soixante-huit livres dix-huit sols huit deniers mal et faussement employés, condamne l'appelant en trois cents livres d'amende pour réparation de ladite malversation et pour avoir attenté et usé de mépris contre l'autorité dudit Conseil comme il appert par ses écritures, et en cinquante livres aussi d'amende pour son fol appel, et aux dépens, la taxe réservée, et commis ledit sieur de Tilly pour y procéder; lesdites amendes applicables savoir deux cents livres aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de cette ville, cinquante livres aux pères récollets, cinquante livres aux religieuses ursulines, et les cinquante livres restant au pain des prisonniers, au payement desquelles il sera contraint même par corps; ordonne ledit Conseil que ledit papier brouillard ensemble le factum produit par l'appelant demeureront au greffe, à lui permis d'en prendre copie s'il avise bon être; enjoint à lui de tenir à l'avenir son brouillard ou journal en bon ordre et sans y laisser aucun blanc entre les articles de ce qu'il fournira, sous plus grosse peine; sauf aux intimés leur action contre ledit appelant pour raison des faits calomnieux employés par ses écritures. COURCELLE.»
- Sujets traités :
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- Bazire, Charles, 1624-1677,
- Abus de confiance,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Anguilles,
- Architecture domestique,
- Argent,
- Arrêtés en conseil,
- Barils,
- Beurre,
- Commerçants,
- Commissaires,
- Communication écrite,
- Compensation,
- Condamnation,
- Conjoints,
- Conseillers,
- Droit,
- Emploi,
- Enquêtes,
- Examens,
- Habitations,
- Huissiers,
- Impôt,
- Journaux -- Cahiers, chroniques, etc.,
- Journaux -- Transport,
- Juges,
- Lieutenants généraux,
- Loyers,
- Maladies,
- Ministère public,
- Navires,
- Pain,
- Pauvres,
- Pots-de-vin,
- Prisonniers,
- Privilèges et immunités parlementaires,
- Procès,
- Produits commerciaux,
- Protestants,
- Prêts,
- Religieuses,
- Religion,
- Rencontres,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Réparations,
- Serments,
- Sols,
- Tonneaux,
- Transport de marchandises,
- Veuves,
- Villes,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
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- Archives nationales à Québec
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