Ordre à Jean Godin, marchand de Québec, de payer à maître Alexandre Peuvret, conseiller, secrétaire du Roi et greffier en chef du Conseil, en son nom et comme fondé de procuration de Jacques Gauthier de Comporté, et encore comme tuteur de Lois Gauthier de Comporté, mineur, et curateur conjointement avec François Provost, gouverneur pour le Roi aux Trois-Rivières et Denis Riverin, conseiller de Charles Gauthier de Comporté, tous enfants du défunt Philippe Gauthier de Comporté, vivant prévôt de la Maréchaussée de ce pays, la somme qui lui revient, suivant l'arrêt du 29 avril 1701
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- Titre :
- Ordre à Jean Godin, marchand de Québec, de payer à maître Alexandre Peuvret, conseiller, secrétaire du Roi et greffier en chef du Conseil, en son nom et comme fondé de procuration de Jacques Gauthier de Comporté, et encore comme tuteur de Lois Gauthier de Comporté, mineur, et curateur conjointement avec François Provost, gouverneur pour le Roi aux Trois-Rivières et Denis Riverin, conseiller de Charles Gauthier de Comporté, tous enfants du défunt Philippe Gauthier de Comporté, vivant prévôt de la Maréchaussée de ce pays, la somme qui lui revient, suivant l'arrêt du 29 avril 1701
- Date de création :
- 18 octobre 1701
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi 18e octobre 1701. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maître Nicolas Dupont de Neuville, Charles Denys de Vitré, et Claude de Bermen de La Martinière conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Entre maître Alexandre PEUVRET, conseiller secrétaire du Roi et greffier en chef en ce Conseil au nom et comme fondé de procuration de Jacques Gautier de Comporté (Gaultier de Comporté) et encore comme tuteur de Louis Gautier de Comporté mineur et curateur conjointement avec messire François Provost gouverneur pour le Roi des Trois-Rivières, et maître Denis Riverin conseiller en ce Conseil de Charles Gautier de Comporté aussi mineur émancipé tous enfants de défunt maître Philippe Gautier de Comporté vivant prévôt de la maréchaussée de ce pays, ledit sieur Peuvret demandeur en exécution d'arrêts de ce Conseil du 29e avril et sixième mai [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi 18e octobre 1701. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maître Nicolas Dupont de Neuville, Charles Denys de Vitré, et Claude de Bermen de La Martinière conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Entre maître Alexandre PEUVRET, conseiller secrétaire du Roi et greffier en chef en ce Conseil au nom et comme fondé de procuration de Jacques Gautier de Comporté (Gaultier de Comporté) et encore comme tuteur de Louis Gautier de Comporté mineur et curateur conjointement avec messire François Provost gouverneur pour le Roi des Trois-Rivières, et maître Denis Riverin conseiller en ce Conseil de Charles Gautier de Comporté aussi mineur émancipé tous enfants de défunt maître Philippe Gautier de Comporté vivant prévôt de la maréchaussée de ce pays, ledit sieur Peuvret demandeur en exécution d'arrêts de ce Conseil du 29e avril et sixième mai derniers présent, d'une part, et Jean GOBIN marchand en cette ville défendeur, comparant pour lui maître Charles Aubert de Lachesnais d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de requête présentée par lesdits sieurs Prévost, Riverin et Peuvret auxdits noms contenant que par ledit arrêt du sixième mai dernier il aurait entre autres choses été ordonné que ledit Gobin ci-devant tuteur desdits mineurs viderait ses mains du reliquat du compte de tutelle y mentionné quand auxdits Charles et Louis Gautier de Comporté dans le premier du présent mois qui au moyen de ce en demeurerait bien et valablement déchargé pour en être à la caution dudit sieur Prévost et de dame Geneviève Macard son épouse et desdits sieurs Riverin et Peuvret par eux disposé conformément aux ordonnances et pour cet effet qu'ils feraient les soumissions à ce requises devant maître Nicolas Dupont de Neuville premier conseiller audit Conseil et que jusqu'au parfait payement ledit Gobin payerait l'intérêt au taux du Roi sans que lesdits sieurs Provost, Riverin et Peuvret pussent remettre le fond de l'argent dudit reliquat auxdits mineurs qu'à leur majorité ou qu'il n'en soit autrement ordonné par le Conseil en exécution duquel arrêt et en vertu de laquelle procuration ledit sieur Peuvret se serait pour satisfaire à son devoir de tuteur transporté par devers ledit Gobin ledit jour premier octobre pour lui demander ledit payement, ce qu'il aurait convenu faire, et pour cet effet aurait requis ledit exposant de se trouver en l'étude de Chambalon notaire à une heure de relevée dudit jour premier octobre afin de recevoir payement et lui donner quittance et se serait dans le même temps informé dudit demandeur si lesdits sieurs Provost et dame son épouse avaient fait les soumissions de cautionnement portés au arrêt, à quoi il avait répondu que tout était en bonne forme et que lui demandeur s'était rendu à ladite heure en l'étude du notaire il aurait été surpris de voir ledit Gobin lui présenter un papier qu'il déclara être un contrat de constitution pour le payer de la somme de seize mille deux cent soixante-sept livres quatorze sols cinq deniers qu'il doit en principal auxdits sieurs Jacques, Charles et Louis Gautier de Comporté en vertu dudit arrêt du 29e avril aussi dernier intervenu sur la reddition de compte dudit Gobin, concluant à ce qu'attendu que ledit prétendu contrat de constitution n'est pas le payement porté auxdits arrêts, il plaise a ce dit Conseil leur permettre de faire assigner incessamment ledit Gobin en icelui pour se voir condamner faire ledit payement en argent et sommes de deniers suivant et conformément auxdits arrêts et aux dépens; de l'ordonnance au bas portant permission de faire donner ladite assignation au lundi suivant en date du deuxième dudit présent mois, et de la signification du tout avec assignation audit Gobin du lendemain. De défaut obtenu par ledit demandeur contre ledit défendeur le dixième dudit mois, signifié le douze ensuivant avec assignation au jourd'hier; d'exploit d'assignation donnée à la requête dudit demandeur audit Gobin à ce jour et heure attendu que la cause ne put être appelée ledit jourd'hier en date de ce jourd'hui du matin, ensemble desdits arrêts ci-dessus datés; d'un écrit contenant le plaidoyer dudit sieur demandeur, et d'un autre écrit contenant les défenses dudit Gobin; ouï le procureur général du Roi. Le Conseil a condamné et condamne ledit Gobin payer présentement audit sieur Peuvret au nom de procureur dudit Jacques Gautier de Comporté la somme qui lui revient en principal suivant ledit arrêt du vingt-neuvième avril dernier avec les intérêts d'icelle à compter depuis le jour qu'ils ont discontinué de courir dans ledit compte de tutelle, jusqu'au parfait payement, ensemble la somme de soixante et une livres dix-sept sols six deniers pour sa cinquième partie en principal de trois cent neuf livres sept sols cinq deniers d'omission reconnue par ledit Gobin, non comprise dans lesdits compte et arrêts et les intérêts d'icelle jusqu'au parfait payement à commencer depuis le 30e octobre mille six cent quatre-vingt-neuf jour auquel il la reçue du sieur Hazeur marchand; et conformément aux offres dudit sieur de Lachesnais condamne en outre ledit Gobin payer audit sieur Peuvret au nom qu'il procède la moitié de ce qu'il doit auxdits sieurs Charles et Louis Gautier de Comporté en principal au premier octobre de l'année prochaine mille sept cent deux et l'autre moitié l'année suivante à pareil jour avec les intérêts qui seront échus lors de chacun payement au taux du Roi, et à l'égard des intérêts échus, ordonné que ledit Gobin sera tenu les payer présentement audit sieur Peuvret lesdits noms à commencer depuis le jour qu'ils ont discontinué de courir par ledit compte jusqu'au premier du présent mois d'octobre afin de satisfaire aux pensions et besoins desdits mineurs, le tout sans déroger à l'hypothèque portée par ledit contrat de constitution et ledit Gobin condamné aux dépens à taxer par maître Claude de Bermen de La Martinière; et faisant droit sur ce qui doit revenir au mineurs pour chacun leur cinquième en ladite somme de trois cent neuf livres sept sols cinq deniers d'omission reconnue comme dit est, montant pour lesdits deux cinquième à celle de cent vingt-trois livres quinze sols, ordonné qu'elle sera augmentée et jointe aux sommes capitales à eux dues par lesdits arrêts pour en être fait le payement suivant les termes ci-dessus, et quant aux intérêts desdits cent vingt-trois livres quinze sols échus Ils seront aussi payés présentement comme il est dit ci-dessus à l'égard dudit sieur Jacques Gautier de Comporté. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Denys de Vitré, Charles, 1645-1703,
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Gobin, Jean, 1646-1703,
- Provost, François, 1638-1702,
- Riverin, Denis, [vers 1650]-1717,
- Actions et défenses,
- Argent,
- Capitulation militaire,
- Commerçants,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Droit,
- Enfants,
- Expositions -- Participants,
- Femmes mariées,
- Glaces, boissons glacées,
- Gouverneurs,
- Hypothèques,
- Intendants,
- Maréchaux,
- Mineurs,
- Morts,
- Pensions,
- Plaidoirie,
- Procès,
- Quittances,
- Secrétaires,
- Sols,
- Tuteurs,
- Villes,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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