Ordre d'exécuter le contrat de vente fait par Joseph Caignard, habitant de la seigneurie de la Durantaye (LaDurantaye) et son épouse, à Pierre Morisset, habitant de la Pointe-aux-bouleaux (Pointe-au-bouleau), passé par-devant le notaire Genaple le 26 juin 1700; le dit contrat sera exécuté selon sa forme et sa teneur, permettant au dit Morisset de demeurer propriétaire d'une certaine terre et d'une certaine habitation en la seigneurie de La Durantaye (LaDurantaye)
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- Titre :
- Ordre d'exécuter le contrat de vente fait par Joseph Caignard, habitant de la seigneurie de la Durantaye (LaDurantaye) et son épouse, à Pierre Morisset, habitant de la Pointe-aux-bouleaux (Pointe-au-bouleau), passé par-devant le notaire Genaple le 26 juin 1700; le dit contrat sera exécuté selon sa forme et sa teneur, permettant au dit Morisset de demeurer propriétaire d'une certaine terre et d'une certaine habitation en la seigneurie de La Durantaye (LaDurantaye)
- Date de création :
- 23 avril 1708
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre MORISSET (Morissette) habitant de la Pointe au Boulleau (Bouleau) demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingtième août mille sept cent cinq d'une part, et Joseph CAIGNARD habitant de la seigneurie de Ladurantaye défendeur d'autre part, vu ladite requête contenante que ledit Morisset ayant acheté une terre en ladite seigneurie dudit Caignard pour la somme de cinq cents livres qu'il lui paya, ensuite il en paya les lods et ventes, nonobstant quoi il se trouve évincé de ladite terre après l'avoir achetée et payée ledit Caignard s'en prétendant encore le maître après l'avoir vendue et reçu l'argent, fondé sur ce que le propriétaire de ladite seigneurie l'en avait mis en possession à cause que ledit Morisset ne s'y était pas établi, et que ledit propriétaire de ladite seigneurie était fondé sur un arrêt de ce Conseil qui lui permettait de disposer des terres [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre MORISSET (Morissette) habitant de la Pointe au Boulleau (Bouleau) demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingtième août mille sept cent cinq d'une part, et Joseph CAIGNARD habitant de la seigneurie de Ladurantaye défendeur d'autre part, vu ladite requête contenante que ledit Morisset ayant acheté une terre en ladite seigneurie dudit Caignard pour la somme de cinq cents livres qu'il lui paya, ensuite il en paya les lods et ventes, nonobstant quoi il se trouve évincé de ladite terre après l'avoir achetée et payée ledit Caignard s'en prétendant encore le maître après l'avoir vendue et reçu l'argent, fondé sur ce que le propriétaire de ladite seigneurie l'en avait mis en possession à cause que ledit Morisset ne s'y était pas établi, et que ledit propriétaire de ladite seigneurie était fondé sur un arrêt de ce Conseil qui lui permettait de disposer des terres sur lesquelles on ne tenait point feu et lieu, lequel arrêt ne peut et ne doit être d'aucune considération au fait dont il s'agît, attendu que ledit Morisset n'a pas payé cinq cents livres comptant d'une terre pour l'abandonner et qu'il ne doit aucuns arrérages au propriétaire de ladite seigneurie, et que d'ailleurs il n'y avait qu'un an et demi qu'il l'avait acquise et que deux mois qu'il avait payé les lots et ventes audit propriétaire lors qu'il a disposé d'icelle au profit dudit Caignard qui l'avait vendue, pourquoi ledit Morisset étant fondé de contrat, quittance du principal et des lots et ventes, et d'un certificat d'un chirurgien de la longueur de sa détention audit lieu de la Pointe au Boulleau par un coup de hache qu'il s'était donné sur l'os de la jambe au temps des semences qui fut cause qu'il ne pût se transporter sur ladite terre pour y semer, il a fait action en la prévôté de cette ville contre ledit Caignard ou en jugeant il a été déféré audit arrêt, et les parties renvoyées à se pourvoir, et tendante à ce que vu la sentence de ladite prévôté du vingt-deuxième janvier mille sept cent quatre il lui fut permis de faire approcher en ce Conseil ledit Caignard pour voir ordonner qu'il déguerpira de ladite habitation et qu'il en payera les jouissances du temps qu'il en a joui depuis ladite vente et tous ses dépens dommages et intérêts et lui fournira quittance des droits seigneuriaux, ordonnance enfin de ladite requête dudit jour vingtième août mille sept cent cinq portant permission d'assigner pour en venir au dernier dudit mois attendu les vacances, autre ordonnance de Monsieur l'intendant du dixième octobre mille sept cent six, portant que les parties viendraient en ce Conseil le dix-huitième du même mois attendu que l'affaire requiert célérité signification desdites requête et ordonnances faite audit Caignard à la requête dudit Morisset le onzième dudit mois avec assignation à comparaître en ce conseil le lundi suivant pour voir ordonner sur les fins et conclusions de ladite requête, arrêt rendu en ce Conseil le dix-huitième dudit mois d'octobre qui appointe les parties à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance par-devant maître François Aubert conseiller les pièces dont elles entendent se servir pour sur son rapport leur être fait droit ainsi que de raison, signification dudit arrêt faite à la requête dudit Morisset audit Caignard le vingtième du même mois avec déclaration que ledit Morisset produira incessamment au greffe de ce Conseil les pièces dont il entend se servir, pour être remises audit sieur Aubert pour en faire son rapport à ce que ledit Caignard ait à produire de sa part si bon lui semble dans le temps de l'ordonnance; un écrit dudit Caignard intitulé griefs de lui signé signifié à sa requête audit Morisset le vingt-sixième dudit mois d'octobre avec déclaration qu'il va incessamment produire sesdits griefs au greffe de ce dit Conseil pour faire droit à qui il appartiendra, requête présentée à Monsieur l'intendant à ce qu'il lui plût nommer un rapporteur au lieu et place dudit sieur Aubert attendu son départ pour France, l'ordonnance enfin d'icelle du vingt-huitième décembre de ladite année mille sept cent six par laquelle maître François Hazeur est commis au lieu et place dudit sieur Aubert, contrat de concession faite par-devant feu maître Gilles Rageot vivant notaire en la prévôté de cette ville le quinze juin mille six cent quatre-vingt-onze, par maître Olivier Morel propriétaire de ladite seigneurie de Ladurantaye conseiller en ce Conseil à Joachim Molleur absent son père acceptant pour lui ses hoirs et ayant cause trois arpents de terre de front sur le fleuve Saint-Laurent en ladite seigneurie aux charges clauses et conditions portées par icelui, autre contrat de la vente faite de ladite habitation par ledit Joachim Molleur audit Caignard pour le prix et somme de deux cent cinquante livres passé par-devant Genaple notaire le quinzième juin mille six cent quatre-vingt-dix-sept, ensuite duquel est la quittance de ladite somme passée par-devant ledit Genaple le vingt-septième juillet mille sept cent, autre contrat de vente faite par ledit Caignard et Geneviève Audeboust sa femme de lui dûment autorisée de ladite habitation audit Pierre Morisset à la charge de payer par lui au seigneur dudit lieu trente livres pour les cens et rentes dues et outre la somme de quatre cent trente livres, sur laquelle il paraît par ledit contrat que ledit Morisset a payé comptant la somme de cent livres et que les trois cent trente livres restants devaient être payés huit jours après, un certificat dudit Genaple notaire du vingt-sept juillet mille sept cent qu'il y a quittance à la minute du contrat d'acquisition ci-dessus de la somme de trois cents livres payée par François Frichet en l'acquit dudit morisset, une quittance dudit Caignard du quinzième octobre de ladite année mille sept cent de la somme de cinq livres qu'il a reçue de François Frichet à l'acquit dudit morisset pour reste de payement de la somme de cinq cents livres dont il quitte et décharge ledit Morisset et de toutes autres jusqu'audit jour pour le prix principal de ladite terre ledit contrat en date du vingt-sixième juin mille sept cent, ensuite duquel contrat est la quittance des lods et ventes de ladite terre reçus par ledit sieur de Ladurantaye du vingt-huitième du même mois, arrêt rendu en ce Conseil le neuvième janvier mille sept cent deux, sur requête présentée en icelui par ledit sieur de Ladurantaye par lequel le Conseil lui a permis de reprendre et concéder de Nouveau à qui bon lui semblera toutes les terres et habitations par lui ci-devant concédées soit par billets ou autrement sur lesquelles les concessionnaires ne tiennent feu et lieu et ni font Aucuns défrichements les ayant abandonnées s'y dans trois mois après la publication dudit arrêt Ils ne se rendent pas sur leurs terres pour y semer et y résider à l'avenir, que ledit arrêt serait lu, publié et affiché à la porte de l'église Paroissiale de ladite seigneurie issue de grande messe par le premier habitant qui en serait requis attendu l'éloignement des lieux pour éviter à frais et afin que lesdites concessionnaires n'en puissent prétendre cause d'ignorance, et pour remédier aux abus et difficultés arrivées par le passé au sujet des billets de concessions ordonné qu'ils demeureront nuls à l'égard des habitants auxquels ils auront été donnés par les seigneurs si dans l'année ils ne sont établis sur les terres ainsi concédées et n'ont commencé à les défricher autrement et à faute de ce permis aux seigneurs d'en disposer ainsi qu'ils aviseront, ledit arrêt lu publié le deuxième février à la porte de l'église à la sortie de la grande messe par Jacques Corivaux, une quittance donnée par ledit sieur de Ladurantaye audit Morisset le vingt-cinquième février mille sept cent deux de la somme de quarante-neuf livres qu'il reconnaisse avoir reçu par un billet de Louis Prat pour les cens et rentes et autres choses que ledit Morisset pouvait lui devoir jusqu'au jour, autre contrat d'une concession donnée par ledit sieur de Ladurantaye des le dix-neuvième mai mille sept cent deux par un billet sous seing privé audit Caignard de ladite habitation, en conséquence de l'arrêt dudit jour neufième janvier mille sept cent deux abandonnée par ledit Morisset qui n'a tenu compte de la faire valoir ni de tenir feu et lieu sur icelle aux charges clauses et conditions portées par ledit contrat de concession passé par-devant Chambalon notaire le seizième août mille sept cent trois, ensuite duquel est la copie du billet sous seing privé fait par ledit sieur de Ladurantaye audit Caignard ledit jour dix-neuvième mai mille sept cent deux, certificat du nommé Grégoire chirurgien à Neuville en date du neuvième septembre mille sept cent trois comme il a pansé ledit Morisset d'une plaie sur l'os de la jambe nommé Le Tibia dont il a sorti plusieurs esquilles depuis le commencement du mois de mai jusqu'au quinzième de juin mille sept cent deux, un certificat du sieur le valet prêtre en date du trentième janvier 1704, qu'il a connaissance que ledit Caignard a donné un billet audit sieur de Ladurantaye de la somme de deux cent vingt-cinq livres monnaie de France que ledit Caignard lui a dit devoir audit sieur de Ladurantaye pour une terre qu'il a réunie à son domaine faute par celui qui en était le dernier propriétaire de tenir feu et lieu dessus et qui lui a été concédée de Nouveau moyennant ladite somme de deux cent vingt-cinq livres de France, et les cens et rentes, requête présentée par ledit Morisset au lieutenant général de la prévôté de cette ville le trentième juillet mille sept cent trois à ce que vu le contrat de vente à lui faite de ladite habitation par ledit Caignard ledit jour vingt-sixième juin mille sept cent, et les quittances tant du principal, lots et ventes que des cens et rentes seigneuriales il lui fut permis de faire assigner ledit Caignard pour se voir condamner a le mettre en possession de la terre qu'il lui a vendue à peine de tous retardements soufferts et à souffrir et des dépens, ordonnance enfin d'icelle dudit jour trentième juillet mille sept cent trois, portant permission d'assigner, signification desdites requête et ordonnance audit Caignard du sept du mois d'août suivant avec assignation à comparaître en ladite prévôté pour procéder sur les fins de ladite requête, sentence rendue en ladite prévôté le vingt-deuxième janvier mille sept cent quatre, par laquelle lesdites parties sont renvoyées à se pourvoir ou se retirer par devers qui elles aviseront bon être, ouï ledit maître François Hazeur conseiller en son rapport et tout considéré, le Conseil a ordonné et ordonne que le contrat de vente faite par ledit Caignard et sa femme audit Morisset par-devant Genaple notaire le vingt-sixième juin mille sept cent sera exécuté selon sa forme et teneur et en conséquence que ledit Morisset demeurera propriétaire vrai et paisible possesseur de l'habitation mentionnée en icelui et déchargé du prix de l'achat d'icelle envers lesdits Caignard et sa femme, des lots et ventes et des cens et rentes envers ledit sieur de Ladurantaye jusqu'aux vingt-cinquième février mille sept cent deux date de sa quittance, et en conséquence déclare le Conseil le contrat de concession fait par ledit sieur de Ladurantaye audit Caignard de ladite habitation par-devant Chambalon notaire le seizième août mille sept cent trois nul et comme non avenu ainsi que son billet du dix-neuvième mai mille sept cent deux, enjoint audit Caignard de déguerpir incessamment de ladite habitation et de payer les cens et rentes d'icelles depuis le vingt-cinquième février mille sept cent deux jusqu'au jour du présent arrêt, et en ce qui concerne les améliorations que ledit Caignard pourrait avoir faites sur ladite habitation elles seront compensées pour le temps qu'il en a joui, qu'à l'égard des bâtiments que ledit Caignard pourra aussi y avoir faits il sera loisible audit Morisset d'en convenir de prix à l'amiable ou par arbitres sinon permis audit Caignard d'en disposer comme bon lui semblera et ledit Caignard condamné en tous les dépens de l'instance à taxer par ledit maître François Hazeur conseiller rapporteur sauf audit Caignard son recours envers et contre qui il avisera bon être. Pour le greffier quatre écus. F. HAZEUR RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Hazeur, François, 1638-1708,
- Prat, Louis, 1662-1726,
- Rageot, Gilles, notaire, époque 1666-1691,
- Actions et défenses,
- Agroéconomie,
- Argent (Monnaie),
- Bouleau,
- Colonies,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Constructions,
- Cours d'eau,
- Droit,
- Défrichement,
- Détaillants,
- Emprisonnement,
- Estuaires,
- Femmes mariées,
- Habitations -- Vente et transmission,
- Haches,
- Intendants,
- Jambe,
- Lancement de livres,
- Lieutenants généraux,
- Lods et ventes,
- Messe,
- Monnaie,
- Médecine -- Droit,
- Os,
- Places,
- Portes,
- Prix des aliments,
- Procès,
- Propriétaires,
- Propriété agricole,
- Propriété foncière -- Droit,
- Prêtres,
- Publications -- Prix,
- Publications -- Vente,
- Quittances,
- Rentes,
- Rentes seigneuriales,
- Rentes seigneuriales -- Recouvrement,
- Requêtes (Droit),
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- Seigneuries -- Vente,
- Seigneurs,
- Semences -- Vente,
- Terrains -- Acquisition,
- Terrains -- Vente,
- Vacances -- Droit,
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- Archives nationales à Québec
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