Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Appel de Jean Daunay, habitant de la seigneurie de Boucherville, contre Nicolas Senet, notaire royal de Pointe-aux-Trembles, en son nom et comme ayant épousé Gertrude Daunay, fille et héritière pressentie des défunts Antoine Daunay et Marie Richard, et comme créanciers de Pierre et Antoine Daunay, Jacques Mousseau et Marie-Anne Daunay, ses beaux-frères et belles-soeurs, d'une sentence rendue en la Juridiction royale de Montréal le 21 mars 1708 au sujet d'un certain acte de donation, mis au néant; déclarant le dit acte de donation fait par Antoine Daunay et Marie Richard à Jean Daunay, leur fils, bon et valable
Date de création :
29 juillet 1709
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-neuvième juillet mille sept cent neuf. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs Delino (De Lino), Aubert, de Villeray, et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre Jean DONAY (Daunay) habitant de la seigneurie de Boucharville (Boucherville) appelant de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le vingt et unième mars mille sept cent huit d'une part; et Nicolas SENET notaire royal à la Pointe aux Trembles en l'île dudit Montréal tant en son nom comme ayant épousé Gertrude Donay fille et héritière présomptive de défunt Antoine Donay et Marie Richard ses père et mère, que comme leur créancier et encore comme créancier de Pierre et Antoine Donay, et de Jacques Mousseaux et Marie Anne Donay sa femme ses beaux-frères intimé et opposant à la donation faite par ledit défunt Donay père audit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-neuvième juillet mille sept cent neuf. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs Delino (De Lino), Aubert, de Villeray, et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre Jean DONAY (Daunay) habitant de la seigneurie de Boucharville (Boucherville) appelant de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le vingt et unième mars mille sept cent huit d'une part; et Nicolas SENET notaire royal à la Pointe aux Trembles en l'île dudit Montréal tant en son nom comme ayant épousé Gertrude Donay fille et héritière présomptive de défunt Antoine Donay et Marie Richard ses père et mère, que comme leur créancier et encore comme créancier de Pierre et Antoine Donay, et de Jacques Mousseaux et Marie Anne Donay sa femme ses beaux-frères intimé et opposant à la donation faite par ledit défunt Donay père audit appelant d'autre part, vu ladite sentence dont est appel par laquelle les moyens d'opposition fournis par ledit intimé sont déclarés justes et admissibles, et qu'attendu que ledit Antoine Donay est décédé de la maladie dans laquelle il était lors de la passation de l'acte de ladite donation vingt-deux jours après icelle, laquelle ne pouvant valoir comme testamentaire par faute des formalités sur ce requises, est déclarée pour nulle et comme non advenue, et l'insinuation qui en a été faite pour subreptice et frauduleuse, et les parties remises au premier état qu'elles étaient avant la passation d'icelle sans préjudice audit Senet des sommes qui lui sont dues par ladite succession et des droits qu'il peut avoir sur icelle, ensemble des sommes à lui dues par ses beaux-frères, pour raison de quoi il se pourvoirait ainsi que bon lui semblerait, et ladite succession condamnée aux dépens taxes à la somme de trente-sept livres dix-sept sols huit deniers monnaie de France, la signification de ladite sentence faite à la requête dudit Senet auxdits noms audit appelant le cinquième avril de ladite année 1708, ensuite de laquelle est la déclaration dudit Donay qu'il se porte pour appelant de ladite sentence; requête présentée en ce Conseil par ledit appelant aux fins d'être reçu à son appel et à ce qu'il lui fut permis de faire intimer en ce Conseil ledit Senet avec défenses de mettre ladite sentence a exécution; ordonnance enfin de ladite requête du vingt-huitième dudit mois d'avril, par laquelle ledit Donay est reçu appelant à lui permis d'intimer qui bon lui semblera sur ledit appel sur lequel les parties auraient audience dans les délais de l'ordonnance et cependant défenses de mettre ladite sentence a exécution; signification desdites requête et ordonnance faite le douzième mars dernier à la requête dudit appelant audit intimé avec assignation à comparaître en ce conseil du lundi suivant en huit jours pour procéder sur ledit appel; arrêt rendu en ce Conseil sur la comparution des parties le vingt-cinquième dudit mois de mars, par lequel les parties sont appointées en droit à fournir de griefs et réponses à iceux produire et contredire dans les délais de l'ordonnance par-devant me François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller pour à son rapport leur être fait droit ainsi que de raison; signification dudit arrêt faite à la requête dudit intimé audit appelant le dix-septième avril ensuivant avec sommation de fournir de griefs dans le temps de l'ordonnance, pour que ledit intimé y pût fournir de réponses, et déclaration que faute de ce faire il poursuivrait incessamment le jugement de l'instance; griefs fournis par ledit appelant et signifiés à sa requête audit intimé le vingt-cinquième juin aussi dernier, inventaires des pièces produites par les parties en date des quatorze dudit mois de mai et vingt-sixième dudit mois de juin dernier et signifiés les quinze et vingt-sept desdits mois; donation faite par lesdits Antoine Donay et Marie Richard sa femme de lui autorisée à cet effet, en présence de Antoine, Pierre, et Jean Donay, dudit intimé et de sa femme, dudit Jacques Mousseaux, de Pierre meunier comme ayant épousé Denise Donay, pour ce assemblés en la maison desdits Donay et Richard sise audit lieu de Boucharville, audit Jean Donay appelant, en se chargeant de les nourrir et entretenir honnêtement le reste de leur vie tant sains que malades et de payer leurs dettes, même les cens et rentes seigneuriales dont sont tenus les héritages aux seigneurs dont il relèvent, de tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir, laquelle donation lesdits Pierre et Antoine Donay ont volontairement consentie et promis ratifier, et lesdits Jacques Mousseaux et Pierre meunier de la faire ratifier par leurs dit femmes, lesquelles Ils autorisaient pour cet effet, et ledit Senet n'a voulu agréer ni signer, ladite donation passée par-devant Tailhandier notaire royal de ladite île de Montréal le dix-neuvième novembre mille sept cent sept, et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence dont est appel est intervenue, conclusions de maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi, tout considéré et ouï ledit sieur Delino (De Lino) conseiller en son rapport, le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant a déclaré la donation faite par ledit défunt Antoine Donay et Marie Richard sa femme audit Jean Donay leur fils bonne et valable, à la charge de donner par lui à ladite Gertrude Donay femme dudit intimé sa légitime qui est la moitié de ce qu'elle aurait eue dans le bien de son père les dettes payées s'il n'en avait pas disposé, et à la charge aussi que ledit Senet pourra se faire payer de ce qui lui est dû par ceux de ses cohéritiers ses débiteurs sur la légitime qu'il peut leur revenir des biens de leur dit père, sans que lesdits cohéritiers puissent prétendre le surplus, qui demeurera acquis audit Jean Donay appelant, à l'effet de quoi il sera fait inventaire des biens délaissés par ledit défunt Antoine Donay son père, pour connaître à quoi montera ladite légitime, laquelle pourra être demandée aussi par ladite Gertrude Donay sur les biens de sa mère après son décès, tous dépens compensés tant de la cause principale que d'appel. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (5)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Appel de Jean Daunay, habitant de la seigneurie de Boucherville, contre Nicolas Senet, notaire royal de Pointe-aux-Trembles, en son nom et comme ayant épousé Gertrude Daunay, fille et héritière pressentie des défunts Antoine Daunay et Marie Richard, et comme créanciers de Pierre et Antoine Daunay, Jacques Mousseau et Marie-Anne Daunay, ses beaux-frères et belles-soeurs, d'une sentence rendue en la Juridiction royale de Montréal le 21 mars 1708 au sujet d'un certain acte de donation, mis au néant; déclarant le dit acte de donation fait par Antoine Daunay et Marie Richard à Jean Daunay, leur fils, bon et valable, 29 juillet 1709, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8775).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.