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Titre :
Arrêt déboutant les sieurs Guillaume Gaillard et Pierre Émard (Haimard) de leur requête civile dans leur cause contre Louise-Catherine Denis de Saint-Simon, veuve du défunt Dominique Bergeron et tutrice des enfants issus de son mariage avec le défunt; et les condamnant chacun en la somme de 30 livres d'amende envers le Roi et en celle de 15 livres envers la dite Denis
Date de création :
5 février 1714
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de la Martinière Macart (Macard) Gaillard Hazeur conseillers et le procureur général du Roi se sont retirés. Entre maître Guillaume GAILLARD conseiller en ce Conseil, au nom et comme tuteur du fils mineur de défunt François Poisset vivant marchand en cette ville, et de défunte Marie Anne Milot sa femme, et maître Pierre HAYMARD (Haimard, Émard) juge prévôt de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, au nom et comme tuteur des enfants mineurs issus de ladite Milot, et de défunt Dominique Bergeron vivant aussi marchand en cette dite ville, son second mari, demandeurs en requête civile par eux présentée en ce Conseil le treizième mars de l'année dernière d'une part; et Louise Catherine Denis de Saint-Simon, veuve dudit défunt Dominique Bergeron, et tutrice des enfants issus, de leur mariage, défenderesse sur ladite requête, d'autre part; vu ladite requête, tendante pour les [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de la Martinière Macart (Macard) Gaillard Hazeur conseillers et le procureur général du Roi se sont retirés. Entre maître Guillaume GAILLARD conseiller en ce Conseil, au nom et comme tuteur du fils mineur de défunt François Poisset vivant marchand en cette ville, et de défunte Marie Anne Milot sa femme, et maître Pierre HAYMARD (Haimard, Émard) juge prévôt de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, au nom et comme tuteur des enfants mineurs issus de ladite Milot, et de défunt Dominique Bergeron vivant aussi marchand en cette dite ville, son second mari, demandeurs en requête civile par eux présentée en ce Conseil le treizième mars de l'année dernière d'une part; et Louise Catherine Denis de Saint-Simon, veuve dudit défunt Dominique Bergeron, et tutrice des enfants issus, de leur mariage, défenderesse sur ladite requête, d'autre part; vu ladite requête, tendante pour les causes et raisons y contenues, à ce qu'il plût à ce Conseil remettre les parties au même état qu'elles étaient avant l'arrêt rendu entre elles auxdits noms le onzième août mille sept cent douze, à la réserve du deuxième chef réglé par ledit arrêt, concernant l'emplacement et maison acquis de Jean L'Archevêque (Larchevêque, Larchevesque), et par acte d'accord passé par-devant maître Chambalon notaire le quatrième février de ladite année mille sept cent treize, qui subsisterait suivant ledit acte d'accord, ce faisant et en reformant le compte rendu par ladite veuve Bergeron, et ledit arrêt, à l'égard des autres chefs d'icelui, ordonner qu'il sera ajouté à la recette dudit compte, la somme de sept cent cinquante-neuf livres quatre sols six deniers pour la crue des meubles, montant à trois mille trente-six livres dix-huit sols sur quoi la Cour n'a rien prononcé par ledit arrêt; ne paraissans avoir prononcé seulement que pour la décharge de la crue des marchandises; que ledit Bergeron serait et demeurerait privé du préciput de deux mille livres à lui stipulé par son contrat de mariage, et que tous les avantages à lui faits par icelui demeureraient réduits, conformément à la donation à lui faite à la part du moins prenant des enfants; que sur la masse des biens de la seconde communauté les trois enfants du premier et second lit prendraient et lèveraient la somme de vingt-quatre mille trois cent quinze livres six sols quatre deniers; savoir, cinq mille trois cent trente-trois livres six sols huit deniers pour les propres stipulés à ladite milot par son contrat de mariage, avec ledit défunt Poisset son premier mari, et par celui avec ledit défunt Bergeron celle de onze cents livres pour sa part dans le fief situé à Lachine en l'île de Montréal, à elle échu par succession de son père; celle de cinq cents livres pour le préciput à elle accordé par sondit premier contrat de mariage avec ledit défunt poisset, et celle de dix-sept mille trois cent quatre-vingt et une livres dix-neuf sols huit deniers; pour sa part des effets de la communauté entre ledit défunt Poisset et elle; que ledit défunt Bergeron reprendrait aussi sur la maison de ladite communauté, la somme de quatre mille vingt livres, savoir deux mille livres qu'il a mis en icelle, et deux mille livres pour ses propres stipulés par sondit contrat de mariage, et vingt livres qu'il a payé à la veuve noland pour le loyer d'une Cour suivant ledit arrêt; qu'après lesdites reprises faites sur la masse de ladite communauté le surplus d'icelle seconde communauté serait partagé en deux portions égalles, dont l'une appartiendrait audit Bergeron, et l'autre aux trois enfants du premier et second lit, que dans la portion ou moitié revenant auxdits trois mineurs et dans les deux articles de propres appartenants à ladite Millot, ledit Bergeron prendrait un quart comme donataire de sa dite femme, suivant le premier chef l'édit des secondes noces et celui de l'article 279 de la coutume de Paris; que la somme de cinq cents livres pour le préciput accordé à ladite milot par son premier contrat de mariage avec ledit Poisset serait et appartiendrait en entier audit Poisset mineur dudit premier lit à l'exclusion des deux enfants du second lit; que la somme de dix-sept mille trois cent quatre-vingt et une livres dix-neuf sols huit deniers avenue à ladite Milot pour sa moitié des biens de sa communauté avec ledit défunt Poisset, serait partagée également par tiers, entre ledit mineur du premier lit, et les deux mineurs du second lit de ladite milot, comme héritiers communs de leur dit mère, à l'exclusion dudit défunt Bergeron; que ledit Bergeron payerait auxdits trois mineurs du premier et second lit les intérêts des sommes qui leur reviendraient a chacun pour le reliquat desdits comptes et partages, depuis la clôture de l'inventaire fait après le décès de ladite milot leur mère, jusqu'à l'entier payement d'icelui, à l'exception des intérêts de leur part des dettes actives qui n'ont pu être recouvrées; que ledit Bergeron et sa dite veuve seraient déchargés de l'intérêt de quinze mille cinq cent trois livres pour lesdites dettes actives qui n'ont pu être recouvrées, portées en reprises; qu'ils seraient seulement tenus de payer les intérêts du reliquat de compte, qui reviendra audit mineurs pour les deniers comptants que ledit défunt Bergeron a reçus; que lesdits mineurs seraient tenus de tenir compte à ladite veuve de la somme de cent douze livres dix sols pour leur part des frais funéraux, de leur mère; en justifiant par ladite veuve que ladite somme a été payée depuis l'inventaire fait, suivant ledit arrêt du onzième août 1712 que lesdits mineurs payeraient seulement les trois quarts de la moitié des frais du compte rendu par ladite veuve, et ledit Bergeron la moitié comme commun en biens, et l'autre quart comme donataire, sans avoir égard audit arrêt qui le condamne à en payer le quart; que pour parvenir aux dites reprises et partages, la recette du compte rendu par ladite veuve Bergeron, serait augmentée de la somme de deux cent dix livres monnaie de France, tirée pour mémoire par le dernier article du deuxième chapitre de reprise d'icelui pour des rognons de castor, faisant du pays celle de deux cent quatre-vingt livres, sur laquelle somme il a été sursis à prononcer par la sentence de la prévôté, dont a été appelé; que lesdits mineurs seraient aussi tenus de tenir compte à ladite veuve de leur part de la perte qu'elle justifierait y avoir eue sur les billets de monnaie mentionnés audit article; qu'à la reprise à faire sur ladite communauté des propres de ladite Milot, il serait ajoutée la somme de onze cents livres échue à ladite Milot par succession de sondit père pour sa part dans ledit fief situé à Lachine de l'île de Montréal; comme aussi condamner ladite veuve Bergeron tant aux dépens de la cause principale et d'appel, qu'en ceux qu'il conviendrait faire sur la présente requête et dépendances; arrêt rendu sur ladite requête ledit jour treizième mars mille sept cent treize, portant qu'elle serait communiquée à partie pour en venir en ce Conseil dans les délais de l'ordonnance; signification desdites requête et arrêt, faite à la requête desdits sieurs Gaillard et Haymard auxdits noms, à ladite veuve Bergeron le dix-huitième dudit mois de mars, avec assignation en ce Conseil; arrêt rendu en ce Conseil le troisième avril de ladite année dernière, par lequel les parties sont appointées en droit, à écrire produire et contredire dans les délais de l'ordonnance par-devant maître Eustache Chartier de Lotbinière conseiller pour à son rapport être ordonné ce que de raison; signification dudit arrêt, faite à ladite veuve Bergeron le vingtième dudit mois d'avril; écrit de défenses fournies par ladite veuve Bergeron et signifiées à sa requête auxdits sieurs Gaillard et Haymard auxdits noms, le vingt-quatrième juillet de l'année dernière; écrit de réponses fournies par lesdits sieurs Gaillard et Haymard auxdits noms et signifiées à leur requête à ladite veuve Bergeron le vingt-sixième août de la même année; acte de production faite au greffe de ce Conseil par ladite veuve Bergeron et signifié à sa requête auxdits sieurs Gaillard et Haymard le quatorzième dudit mois d'août de l'année dernière; inventaire de pièces desdits sieurs Gaillard et Haymard, signifié à leur requête à ladite veuve Bergeron le treizième septembre de ladite année; acte de production faite au greffe de ce Conseil par lesdits sieurs Gaillard et Haymard auxdits noms, signifié à leur requête à ladite venue Bergeron le dix-huitième dudit mois de septembre; vu aussi les pièces mentionnées en ladite requête; conclusions de maître Jean François Hazeur conseiller faisant en cette partie les fonctions de procureur général du Roi en date du trentième janvier dernier; tout considéré; et ouï ledit sieur Chartier de Lotbinière conseiller en son rapport; le Conseil a débouté et déboute lesdits sieurs Gaillard et Haymard aux noms qu'ils procèdent, de leur requête civile, les condamne chacun en trente livres d'amende, envers le Roi, et aussi en quinze livres chacun envers ladite veuve Bergeron, et aux dépens. Taxe à la somme de quinze livres monnaie de France. BEGON»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Arrêt déboutant les sieurs Guillaume Gaillard et Pierre Émard (Haimard) de leur requête civile dans leur cause contre Louise-Catherine Denis de Saint-Simon, veuve du défunt Dominique Bergeron et tutrice des enfants issus de son mariage avec le défunt; et les condamnant chacun en la somme de 30 livres d'amende envers le Roi et en celle de 15 livres envers la dite Denis, 5 février 1714, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9414).

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