Jugement l'appel du Bailliage de Montréal entre Pierre de Vanchy contre Urbain Bouvier, son gendre, mis à néant; le Conseil défend aussi aux juges du dit lieu, d'ordonner à l'avenir la vente du bétail qu'au cas de la déclaration de Sa Majesté du 6 novembre 1683
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- Jugement l'appel du Bailliage de Montréal entre Pierre de Vanchy contre Urbain Bouvier, son gendre, mis à néant; le Conseil défend aussi aux juges du dit lieu, d'ordonner à l'avenir la vente du bétail qu'au cas de la déclaration de Sa Majesté du 6 novembre 1683
- Date de création :
- 26 février 1691
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-six février 1691. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant. Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. L'arrêt ci-contre a été lu et publié au bailliage de Montréal l'audience tenant le 20e mars 1691. par Petit. Entre Pierre DE VANCHY habitant en l'île de Montréal tant en son nom que comme tuteur des enfants mineurs issus de lui et de défunte Geneviève l'Aîné sa femme, appelant de sentence du bailliage de Ville-Marie des sept et quatorze novembre dernier, présent d'une part, et Urbain BOUVIER son gendre intimé comparant par Pierre Cabazié fondé de procuration du 16 mai de l'année dernière, signée Adhémar, d'autre part, et entre ledit de Vanchy [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-six février 1691. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant. Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. L'arrêt ci-contre a été lu et publié au bailliage de Montréal l'audience tenant le 20e mars 1691. par Petit. Entre Pierre DE VANCHY habitant en l'île de Montréal tant en son nom que comme tuteur des enfants mineurs issus de lui et de défunte Geneviève l'Aîné sa femme, appelant de sentence du bailliage de Ville-Marie des sept et quatorze novembre dernier, présent d'une part, et Urbain BOUVIER son gendre intimé comparant par Pierre Cabazié fondé de procuration du 16 mai de l'année dernière, signée Adhémar, d'autre part, et entre ledit de Vanchy appelant de sentence dudit bailliage du vingt-neuf dudit mois de novembre scellée le deuxième décembre aussi dernier, d'une part, et Jean Roy dit Lapensée son fermier intimé aussi présent d'autre part; lecture faite de ladite sentence du sept novembre portant que certains bestiaux et autres effets remis en les mains dudit Cabazié par ledit Roy, seraient incessamment vendus à la diligence dudit Cabazié pour en éviter la perte et dépérissement, que ledit appelant remettrait incessamment et sans délai ce qu'il avait en son pouvoir dépendant de la communauté de lui et de sa dite défunte femme contenu en l'inventaire qui en avait été fait pour être pareillement vendu en la manière accoutumée, pour les deniers provenant desdites ventes être remis par l'huissier savoir audit Bouvier la part et portion revenant à Geneviève de Vanchy sa femme, et le surplus à qui il appartiendrait, et qu'à la remise desdits meubles et effets, l'appelant serait contraint par toutes voies dues et raisonnables, même par corps, ce faisant valablement déchargé, et vu les refus faits par lui qui devait avoir fait procéder à la vente des meubles et effets, condamné aux dépens en son propre et privé nom taxés a 57 deniers le surplus des autres frais taxés à la somme de trente et une livres neuf sols seraient pris sur les premiers deniers de la vente des meubles, bestiaux et effets, dans lesquels sont compris l'acte de tutelle, la confection et grosse de l'inventaire, clôture d'icelui et autres actes suivant les taxes qui en auraient été faites sur le mémoire fourni par ledit Cabazié, ladite sentence signifiée à l'appelant le dix dudit mois de novembre suivant, l'exploit signé Queneville et de Lafaye contenant la réponse dudit appelant qu'il ne prétendait pas que sa part lesdits meubles, bestiaux et effets, fut vendue, et qu'il s'opposait à la vente de ceux qui appartenaient à ses enfant, et délivrerait la part audit Cabazié à la charge de bailler caution, avec assignation audit appelant au quatorzième ensuivant pour voir rendre lesdits meubles, bestiaux et effets qui étaient en la possession dudit Cabazié audit nom et y faire trouver enchérisseurs, de ladite sentence des quatorze desdits mois et an, portant que la sus-datée et autres sentences des vingt-deux mai et vingt-quatre octobre de ladite année dernière, seraient exécutées selon leur forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles et ledit appelant condamné en tous les dépens, exploit de signification d'icelle audit appelant avec commandement à lui de remettre les meubles et effets qu'il avait en son pouvoir, avec protestation de tous dépens, dommages et intérêt soufferts et à souffrir et de lui contraindre par corps, ledit exploit contenant sa réponse qu'il ne prétendait pas sa part être attendue, et qu'il s'y opposait ainsi que pour celle de ses enfants mineurs et qu'il délivrerait la part audit Cabazié en donnant caution, et assignation à lui donnée au dix-huit dudit mois de novembre neuf heures du matin pour voir continuer la vente des bestiaux et effets qui étaient en les mains dudit Cabazié ledit exploit daté du dix-sept dudit mois de novembre requête de l'appelant au nom qu'il procède et aux fins y énoncées au bas de laquelle est ordonnance portant défenses audit Cabazié de vendre aucuns des effets en question jusqu'à ce qu'il fût fait ainsi qu'il était requis par le vice-gérant, ladite ordonnance datée dudit jour quatorze novembre signée Potier. exploit de signification du même jour audit Cabazié audit nom contenant sa réponse que pour éviter à frais et à la vente des bestiaux, Ils fussent visités de nouveau par gens connaissant pour voir s'ils étaient capables de travailler à la culture des terres et ainsi qu'il est plus au long contenu en ladite réponse signé Cabazié et Quesneville. Autre requête dudit appelant et ordonnance étant au bas du quinzième desdits mois et an, portant que les deniers provenant de la vente des bestiaux et meubles, seraient mis en les mains d'un marchand solvable, qui en répondrait jusqu'à ce qu'il fût ordonné de la délivrance d'iceux, signée Lory vice-gérant signifiés auxdits Cabazié et Quesneville par exploit du lendemain signé de Lafaye, au bas duquel est la réponse dudit Quesneville qu'il était prêt d'y satisfaire en lui donnant valable décharge. opposition dudit appelant à l'exécution de sentences des quatorze desdits mois et an et de tout ce qui s'en est ensuivi pour les torts et griefs à lui faits et qu'il déduirait en temps et lieu, icelle opposition en date des dix-sept desdits mois et an, signée Basset et Maugue notaires royaux, signifiée le vingtième ensuivant audit Cabazié par exploit de Lory. pièces mentionnées et datées lesdites deux sentences des sept et quatorze desdits mois de novembre. acte d'affirmation de voyage et séjour fait par ledit appelant en cette ville afin de poursuivre en ce Conseil le jugement du procès en date du dix-huit janvier dernier signifié aux dit Bouvier et Jean Roy le premier de ce mois, suivant l'exploit de Lory de lui signé. Requête dudit de Vanchy afin de sondit appel, au bas de laquelle il est tenu pour bien relevé ledit jour 18 janvier dernier. exploit de signification et intimation faite audit Bouvier ledit jour premier de ce mois, signé Lory. Lecture aussi faite d'autre sentence rendue audit bailliage par maître Alexis de Fleury de Chambault juge bailli en ladite île de Montréal daté dudit jour vingt-neuf novembre de l'année dernière, par laquelle était ordonné que ledit appelant fournirait audit Roy intimé quatre boeufs de labour et trois vaches suivant le bail passé entre eux le dixième mars ladite année et ce dans un mois pour tout délai, pendant lequel serait au choix de l'appelant de résoudre ledit bail, et faute par lui de le faire et ledit mois passé, ledit bail déclaré nul, et ledit appelant condamné payer audit intimé ses dommages et intérêts à dire de gens à ce connaissant dont les parties conviendraient, sinon en serait nommé d'office, sans préjudice aux dommages et intérêts ci-devant estimés et réglés par Gilles Galipeau et Claude Robillard suivant leur rapport du vingt-cinq mai dernier, et ledit appelant aux dépens taxés à neuf livres dix-huit sols, ladite sentence signifiée audit appelant le quatre dudit mois de décembre les pièces mentionnées et datées dans ladite sentence, déclaration d'appel de ladite sentence par ledit de Vanchy reçue le cinquième dudit mois par Basset et Maugue notaires royaux, signifiée le même jour audit Roy intimé, par exploit signé Lory. De requête dudit de Vanchy afin d'être reçu audit appel, sur laquelle il aurait été tenu pour bien relevé le dix-neuvième janvier dernier signifié audit Roy avec intimation suivant l'exploit dudit Lory du premier jour des présent mois et an. Parties ouïes et que ledit de Vanchy s'est plaint contre ledit Cabazié en son nom de ce qu'il a abattu des arbres et fait tomber de travers dans un chemin qu'il avait fait sur sa terre, dont il avait besoin, et sur ce ouï ledit de Vanchy, ouï aussi le procureur général de sa Majesté pour l'intérêt public et des enfants mineurs dudit de Vanchy. Le Conseil a mis et met les sentences dont est appel et procédures sur lesquelles elles sont intervenues, et tout ce qui s'en est ensuivi au néant, sans préjudice de celles faites pour parvenir à la confection de l'inventaire, émendant ordonne que partages seront faits avec ledit Bouvier des meubles qui se trouveront restant en essence pour lui en être donné un sixième en la moitié et un sixième des fruits des terres à ferme ainsi qu'il sera ci-après réglé entre ledit de Vanchy et ledit Jean Roy pendant le restant de son bail et après l'expiration d'icelui d'un sixième en la moitié de ce que lesdites terres produiront de fruits, jusqu'à ce que partages en puissent être faits avec les mineurs, que ledit de Vanchy portera la moitié des dettes passives de ladite communauté et ledit Bouvier à cause de sa femme et les autres enfants ses cohéritiers, l'autre moitié, lesquels porteront entièrement les frais des obsèques et funérailles de leur défunte mère, ainsi que les frais de la tutelle et des subrogations de tutelle, et ci a condamné ledit Bouvier en tous les dommages, intérêts et dépens dudit de Vanchy, même en ceux de son voyage, séjour et retour, taxés à la somme de cent soixante livres dix sols y compris le voyage dudit de Vanchy, le surplus des dépens à lui adjugés qui n'ont paru en ce Conseil, à taxer audit Montréal par maître Maugue commis à cet effet, sur le mémoire qui à cet effet sera signé du greffier en chef, et porté sur les lieux par ledit de Vanchy, par-devant lequel commissaire seront arrêtés les comptes dudit Quesneville, sauf audit Bouvier son action en recours à l'encontre de qui et ainsi qu'il avisera être à faire par raison. Ordonne aussi que Quesneville sergent rendra compte des deniers restant de la vente qu'il a faite après déduction des payements faits sur lesdits deniers et que ce qui se trouvera de reste des deniers de ladite vente sera remis audit de Vanchy pour tenir compte à sesdits enfants de la part qui en devra revenir à chacun deux en temps et lieu, même audit Bouvier en déduction de ce qu'il doit audit de Vanchy pour lesdits dommages et intérêts et dépens ci-dessus à lui adjugés, et à l'égard desdits de Vanchy et Jean Roy, ordonne ledit Conseil que diminution sera faite audit Roy sur ce qu'il doit de ferme suivant le bail de la quantité de trente-cinq minots de blé et dix minots de pois estimés et réglés par les nommés Galipeau et Robillard pour l'année dernière, et que le bail sera suivi et exécuté par ledit Roy pendant ce qui reste de temps a en expirer, à la réserve néanmoins qu'en considération qu'il n'y a plus de bétail sur la terre dudit de Vanchy, ledit Roy ne lui fournira par année à l'avenir et à sesdits enfants que le nombre de soixante minots de blé froment et vingt minots de pois, ordonne aussi que les bestiaux qui n'auront pas été vendus à l'encan en la manière ordinaire seront rendus audit de Vanchy, les dépens faits par lesdits Roy et de Vanchy compensés. Et sur la plainte faite en plaidant par ledit de Vanchy contre ledit Cabazié en son nom, défenses à lui de couper, abattre, prendre n'y enlever aucun bois sur les terres dudit de Vanchy sous quelque prétexte que ce soit, à peine de payer le tort qui lui aurait été fait et d'amende arbitraire. Ledit Conseil faisant aussi défenses au juge desdits lieux d'ordonner à l'avenir vente être faite de bétail qu'au cas de la déclaration de sa Majesté du sixième novembre 1683. Et de l'arrêt d'enregistrement d'icelle en ce Conseil du douze novembre 1686, n'y de prononcer, nonobstant oppositions ou appellations, sinon au cas de l'édit du Roi de 1679 sur l'ordonnance de 1667. Et jusqu'à la somme de quinze livres seulement en donnant caution s'il n'y a contrats, obligations, promesses reconnues ou condamnations précédentes suivant l'article 15 du titre 17 de ladite ordonnance, faisant aussi défenses au procureur fiscal ou substitut audit bailliage de Ville-Marie de faire fonction de juge des instances ou il sera question d'intérêt de minorité, non plus que des matières criminelles et autres concernant le public suivant l'arrêt de ce dit Conseil portant règlement du dix-huit avril 1678. enjoint aux officiers dudit bailliage de déferrer aux appellations qui seront interjetées par les parties, à peine d'en être tenus en leur nom, ordonne que ledit présent arrêt sera lu et publié audit bailliage l'audience tenant et registré au greffe d'icelui afin que les officiers de ladite juridiction n'en ignorent, et qu'ils aient à s'y conformer à l'avenir. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Cabazie, Pierre, [vers 1641]-1715,
- Denys de Vitré, Charles, 1645-1703,
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Robillard, Claude, 1911-1968,
- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Actions et défenses,
- Agriculteurs,
- Amendes,
- Arbres,
- Audition des témoins,
- Baillis,
- Barils,
- Baux,
- Blé,
- Boeufs,
- Bois,
- Bétail,
- Clôtures,
- Colonies,
- Commerçants,
- Commissaires,
- Communauté,
- Condamnation,
- Confection,
- Conseillers,
- Contestation,
- Culture,
- Céramistes,
- Dettes,
- Diligences,
- Enfants,
- Essence,
- Estuaires,
- Exploitations agricoles,
- Fermage,
- Fruits,
- Funérailles -- Rites et cérémonies,
- Huissiers,
- Impôt,
- Impôt sur les livres,
- Intendants,
- Intérêt public,
- Jugement,
- Juges,
- Labour,
- Meubles,
- Meubles -- Vente,
- Mineurs,
- Minorités,
- Mères,
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- Procès,
- Prêts,
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