Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Ordre d'expédier à Jacques Pire (Lepire), habitant de la seigneurie de Saint-Ignace en la paroisse de Charlesbourg, des lettres de restitution, au sujet d'une habitation concédée par les religieuses de l'Hôtel-Dieu à Martin Pire (Lepire), son père
Date de création :
19 août 1715
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dix-neuvième août mille sept cent quinze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs Delino (De Lino), de la Colombière, de Ladurantaye, Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron; Gaillard, Chartier de Lotbinière conseillers et le procureur général du Roi. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Jacques LePirs (Lepire) habitants de la seigneurie de Saint-Ignace paroisse de Charlesbourg, stipulant pour lui maître Jean Petit trésorier de la marine en ce pays fondé de sa procuration passée par-devant maître Chambalon notaire en la prévôté de cette ville le quatrième de ce mois; contenante qu'il se trouve dépouillé de plus des deux tiers d'une habitation concédée par les dames religieuses de l'Hôtel-Dieu de cette ville à Martin le Pirs son père du total de laquelle ledit Jacques LePirs est devenu propriétaire la moitié lui ayant été donnée par [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dix-neuvième août mille sept cent quinze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs Delino (De Lino), de la Colombière, de Ladurantaye, Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron; Gaillard, Chartier de Lotbinière conseillers et le procureur général du Roi. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Jacques LePirs (Lepire) habitants de la seigneurie de Saint-Ignace paroisse de Charlesbourg, stipulant pour lui maître Jean Petit trésorier de la marine en ce pays fondé de sa procuration passée par-devant maître Chambalon notaire en la prévôté de cette ville le quatrième de ce mois; contenante qu'il se trouve dépouillé de plus des deux tiers d'une habitation concédée par les dames religieuses de l'Hôtel-Dieu de cette ville à Martin le Pirs son père du total de laquelle ledit Jacques LePirs est devenu propriétaire la moitié lui ayant été donnée par sondit père par son contrat de mariage, et l'autre moitié lui étant avenue comme héritier de défunt Noël LePirs son frère et de défunte Françoise LePirs sa nièce fille dudit Noël LePirs; lequel était aussi donataire de cette autre moitié par son contrat de mariage; que comme ledit Jacques LePirs ne sait ni Lire ni écrire, lesdites dames se sont prévalues de son ignorance et ont fait dresser par leur notaire un acte dont la seule lecture fait connaître l'injustice criante, et la lésion énorme qui est faite audit Jacques LePirs, outre qu'il est nul comme fait en fraude des ordres et volontés du Roi, et de ce que Monsieur Raudot ci-devant intendant en ce pays avait ordonné; ce qui paraît en ce que lesdites dames qui reconnaissent ledit Jacques LePirs propriétaire de ladite concession tant comme donataire de moitié que comme héritier de sa nièce fille dudit défunt Noël Pirs donataire de l'autre moitié; font glisser dans cet acte que la propriété appartient audit Jacques LePirs aux exceptions que lesdits Martin et Noël LePirs ayant accumuler vingt-quatre livres douze sols d'arrérages de rente ledit Martin Lepirs a trouvé à propos d'abandonner ladite terre auxdits dames religieuses, plutôt que de payer lesdits arrérages et de continuer de payer la rente dont elle est chargée montante à dix-neuf livres, huit bons chapons et huit sols de cent par chacun an; ce qui fait connaître que cet énoncé n'est qu'un prétexte spécieux que l'on a cherché pour donner atteinte au droit de propriété de toute cette concession qui était acquis audit Jacques LePirs; que d'ailleurs ledit Martin Lepirs s'étant dépouillé du tout par les donations qu'il a faites auxdits Noël et Jacques le Pirs ses enfants, il n'a plus été en son pouvoir d'abandonner cette terre aux dites dames religieuses, outre qu'il n'est pas naturel de croire que pour vingt-quatre livres douze sols d'arrérages, il eut abandonné une terre qui payait par chacun an dix-neuf livres; huit bons chapons de rente foncière, et huit sols de cens; car plus la rente foncière est forte, plus on doit juger que la terre est bonne, ou il faudrait qu'il y eût eû lésion dans la concession; cependant lesdites dames religieuses se fondant sur ce prétendu abandon; disent dans cet acte qu'elles se sont pourvues par-devant Monsieur Raudot ci-devant intendant, qui a rendu son ordonnance le trentième avril 1706 portant que ladite terre serait vendue suivant l'estimation qui en serait faite pour être lesdites dames payées de leur dû; et le surplus remis en les mains dudit Martin Lepirs; à quoi il est bon de remarquer que cette ordonnance n'est point rendue avec partie capable, puisque ledit Martin LePirs père n'avait plus rien dans la propriété de cette terre, à cause des donations qu'il en avait faites à ses enfants, que d'ailleurs il ne paraît pas que cette ordonnance ait été rendue avec lui n'étant pas rapportée; que mondit sieur Raudot qui savait parfaitement que l'intention du Roi est que les terres soient habitées et données a des habitants; et que sa Majesté ne voulait pas que les communautés pussent augmenter leurs possessions comme il paraît par un extrait de la lettre de Monseigneur le comte Pontchartrain registrée en ce Conseil le deuxième juillet 1713. Contenante que sa Majesté a accordé la terre de Sillery demandée par les pères jésuites; quoique cela soit contre la règle que sa Majesté s'est faite de ne plus donner de terre en Canada a des communautés ecclésiastiques, ne voulut point permettre aux dites dames religieuses de retenir ladite terre, et qu'il en ordonnât la vente, afin que par ce moyen elle passa entre les mains d'un autre habitant, néanmoins l'on voit par cet acte qu'au préjudice de l'ordonnance de mondit sieur Raudot; lesdites dames disent que ladite terre ayant été estimée, elles la retenaient par devers elle et devaient payer audit Lepirs la somme de vingt-cinq livres huit sols, estimée au-delà de ladite somme de vingt-quatre livres douze sols à elle due; cette rétention que lesdites dames religieuses disent qu'elles faisaient de ladite terre est directement contraire aux intentions du Roi et à l'ordonnance de mondit sieur Raudot, outre que cette prétendue estimation n'est point rapportée ni vrai semblable; la terre dont est question étant de cinq arpents quatre perches de front, sur cinquante arpents de profondeur; et contenant trois cent quatre-vingt arpents de terre en superficie à cause qu'elle est plus large dans beaucoup d'endroits, parce quille suit tous les contours et serpentements que fait la petite rivière du Berger le long d'icelle; ainsi qu'il est dit dans ledit acte; que lesdites dames religieuses ont bien connu qu'elles ne pourraient retenir cette terre pour cette prétendue estimation; que l'ordonnance de mondit sieur Raudot le leur défendait en ordonnant qu'elle serait vendue; pourquoi voulant éluder l'exécution de cette ordonnance elles ont fait dresser par leur notaire le dixième décembre 1710 l'acte dont il s'agît par lequel elles disent que depuis ladite ordonnance, les choses étant demeurées en cet état, et ladite habitation en souffrance; les parties sont convenues que la moitié de ladite habitation à prendre de l'endroit y marqué sur vingt-cinq arpents de profondeur demeurera audit Jacques Pirs; et que le restant de ladite habitation appartiendra aux dites dames religieuses aussi suivant les limites y marquées; ce même acte portant que ledit Jacques LePirs jouira de la portion qui lui est assignée comme de son propre bien et loyal acquêt en vertu dudit acte; ainsi cet acte contient fraude, dol, et lésion énorme; laquelle fraude se trouve de deux manières, la première en ce que lesdites dames éludent l'exécution de ladite ordonnance et retiennent pour elles la meilleure partie de cette habitation, quoi qu'il leur fut ordonné de n'en rien retenir et de faire vendre ladite habitation pour la faire passer entre les mains d'un autre habitant, afin que par ce moyen les terres fussent habitées suivant l'intention et les ordres de sa Majesté; la seconde en ce que lesdites dames y stipulent comme si elles avaient été maîtresses de cette habitation, quoi qu'elles reconnaissent dans le même acte que ledit Jacques LePirs était propriétaire du total, que la moitié lui était propre naissant à cause de ladite donation à lui faite par son père, et que l'autre moitié lui était propre ancien et de ligne, lui étant avenue par la succession de sa nièce; ainsi cette propriété étant acquise audit Jacques LePirs; il n'a pu en être dépouillé sans titre ni condamnation; et la clause qu'il jouira en vertu dudit acte, de la portion que lesdites dames lui assignent, contient une surprise manifeste; le dol se trouve en ce que lesdites dames y disent que ledit Jacques LePirs aura la moitié de ladite habitation; et néanmoins suivant les limites marquées, il se trouve que la portion qui lui est assignée n'ayant de front tant sur le devant qu'au bout de la profondeur que cinq arpents quatre perches de large sur vingt-cinq arpents de profondeur, il n'a en tout que cent vingt-six arpents de terre en superficie en sorte que ladite habitation contenant, comme il est dit dans ledit acte trois cent quatre-vingt arpents de terre en superficie, à cause des contours et serpentements que fait ladite habitation le long de la petite rivière du Berger, il se trouve que lesdites dames ont dans la portion qu'elles retiennent deux cent cinquante-quatre arpents de terre en superficie, ce qui fait qu'elles ont cent vingt-huit arpents plus que ledit Jacques le Pirs; et la lésion énorme se trouve en ce que pour vingt-quatre livres douze sols que lesdites dames prétendent qui leur était dû pour arrérages de rente, elles retiennent deux cent cinquante-quatre arpents de terre qui valent infiniment plus et pour juger de leur valeur, et de ce que lesdites dames elles même ont estimées toute ladite habitation, il ne faut que faire attention qu'elles l'ont chargée par le titre de concession de dix-neuf livres huit bons chapons de rente foncière et de huit sols de cens, et ce qui augmente encore cette lésion est que la partie que lesdites dames religieuses ont retenue, contient les meilleures terres de toute l'habitation; que lors dudit acte elles devaient être plus que payées desdites vingt-quatre livres douze sols d'arrérages par les jouissances qu'elles avaient eues du total de ladite habitation; depuis ladite ordonnance de Monsieur Raudot comme elles en conviennent dans ledit acte, en disant que ladite habitation est demeurée en souffrance depuis ladite ordonnance; pourquoi ledit Jacques le Pirs requiert la Cour de lui accorder des lettres de restitution en la forme ordinaire; vu aussi l'acte d'accord et procuration ci-devant datés, et ouï le procureur général du Roi; le Conseil ayant égard à ladite requête, a ordonné et ordonne que par le greffier en chef dudit Conseil, il sera expédié audit Jacques LePirs lettres de restitution contre l'acte dudit jour vingt-huitième décembre mille sept cent dix, adressantes aux officiers de la prévôté de cette ville pour être entérinées si faire se doit. BEGON.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (8)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Ordre d'expédier à Jacques Pire (Lepire), habitant de la seigneurie de Saint-Ignace en la paroisse de Charlesbourg, des lettres de restitution, au sujet d'une habitation concédée par les religieuses de l'Hôtel-Dieu à Martin Pire (Lepire), son père, 19 août 1715, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9638).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.