Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Arrêt définitif rendu entre Jean-Paul Maheu et Jacques Gourdeau, marchand bourgeois de Québec, tuteur des mineurs Porlier, concernant une maison et emplacement chargé d'un douaire de 2,000 livres
Date de création :
30 mai 1702
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Arrêt définitif entre Maheu et gourdeau pour le douaire de 2000 livres etc. Vu par le Conseil la requête présentée en icelui par Jacques Gourdeau marchand bourgeois de cette ville, à ce que pour les causes y contenues il plaise à ce dit Conseil le recevoir opposant à l'exécution des arrêts des quatre avril 1689. Et 25e mai 1700. Et a tout ce qui s'en est ensuivi et lui permettre de faire assigner Etienne Landron aubergiste créancier de Jean-Paul Maheu et René Hubert huissier faisant pour les créanciers de défunt Jean Garros, lequel Garros était aussi créancier dudit Maheu pour voir dire et ordonner que l'emplacement et maison prétendus chargés du douaire dont ledit Jean-Paul Maheu aurait hérité par le décès de François Louis Maheu son neveu et lui dit Gourdeau aux noms qu'il agit en seront déchargés, et en outre icelui dit gourdeau des condamnations portées par ledit arrêt du 25e mai [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Arrêt définitif entre Maheu et gourdeau pour le douaire de 2000 livres etc. Vu par le Conseil la requête présentée en icelui par Jacques Gourdeau marchand bourgeois de cette ville, à ce que pour les causes y contenues il plaise à ce dit Conseil le recevoir opposant à l'exécution des arrêts des quatre avril 1689. Et 25e mai 1700. Et a tout ce qui s'en est ensuivi et lui permettre de faire assigner Etienne Landron aubergiste créancier de Jean-Paul Maheu et René Hubert huissier faisant pour les créanciers de défunt Jean Garros, lequel Garros était aussi créancier dudit Maheu pour voir dire et ordonner que l'emplacement et maison prétendus chargés du douaire dont ledit Jean-Paul Maheu aurait hérité par le décès de François Louis Maheu son neveu et lui dit Gourdeau aux noms qu'il agit en seront déchargés, et en outre icelui dit gourdeau des condamnations portées par ledit arrêt du 25e mai de ladite année 1700. Et qu'à cet effet les deux arrêts demeureront pour rapportés et les procédures nulles, et en ce faisant condamner la succession de défunt Louis Maheu père dudit défunt François Louis Maheu et frère dudit Jean-Paul Maheu comme créancier de Geneviève Bissot veuve dudit défunt Louis Maheu la somme de sept cent cinquante livres pour le préciput par elle acquis sur sondit mari et ce qui se trouverait excéder par ses reprises mentionnées en ladite requête la somme de sept mille neuf cent quatre-vingt-cinq livres huit sols un denier à quoi monte le fond des propres dudit défunt Louis Maheu et tous les effets mobiliers et immobiliers de leur dite communauté après que l'estimation des vitres et de la cheminée augmentés à ladite maison y aura été jointe, à quoi il conclu et en tous ses dépens, dommages et intérêts soufferts et à souffrir tout à l'encontre desdits Landron, Jean-Paul Maheu Hubert que contre les héritiers desdits défunts Louis Maheu que Geneviève Bissot sa femme; l'ordonnance au bas de ladite requête portant le soit communiqué à partie pour en venir au Conseil à certain et compétent jour en date du vingt-huitième et dernier février mille sept cent un, le tout signifié auxdits Hubert et Landron le cinquième mars ensuivant avec assignation au lundi d'après en ce dit Conseil pour voir ordonner sur les fins de ladite requête; dudit arrêt du 4e avril 1689 rendu entre défunt François Vienney Pachot vivant marchand bourgeois de cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du 27e août 1688. Et demandeur en requête d'une part, et Geneviève Bissot veuve Louis Maheu, intimée et défenderesse d'autre part par lequel l'appel et ce dont avait été appelé aurait été mis au néant, émendant et faisant droit sur le principal que ledit Conseil aurait évoqué à soi il aurait été ordonné que ladite défunte Maheu jouirait de l'effet de la renonciation par elle faite à la communauté qui était entre ledit défunt son mari et elle en rapportant la somme de deux cent quarante et une livres dix deniers à la masse des effets mobiliers d'icelle, que sur les propres dudit défunt elle reprendrait la somme de 500 livres argent prix de France ce qui fait en ce pays celle de 666 livres 13 sols 4 deniers due par le père dudit défunt Louis Maheu à Olivier le Tardif au nom qu'il procédait par contrat de constitution passé devant Teuleron notaire à La Rochelle le 3e avril 1648; que ladite veuve reprendrait aussi celle de 1200 livres portée par son contrat de mariage en avancement d'hoirie, la somme de 1600 livres à cause de la vente faite par ledit défunt et elle de tous ses droits successifs qui lui appartenaient en la succession de défunt François Bissot son père; que ladite maison vendue par ladite veuve à maître Charles Aubert de Lachesnais demeurerait chargée de la somme de deux mille livres à laquelle est évalué son douaire coutumier, attendu que la première maison a été consommée dans l'incendie de la basse-ville sur laquelle il tombait comme étant propre dudit défunt, de l'usufruit duquel douaire montant par année à la somme de cent livres elle jouirait sa vie durant; qu'elle prendrait aussi la somme de 750 livres pour son préciput la criée des meubles inventoriés comprise, que ladite veuve reprendrait la somme de deux mille livres qu'elle avait payée audit sieur de Lachesnais pour rachat de rente par elle constituée en son nom et comme ayant pouvoir dudit défunt son mari laquelle aurait été employée à la bâtisse de ladite maison; plus la somme de quatre cent quarante-huit livres pour les arrérages de rentes desdites 500 livres d'une part et de deux mille livres d'autre par elle payée lors du rachat d'icelle; ensemble celle de douze cent trois livres seize sols par elle payée à Guillaume Chanjon y étant obligée conjointement avec sondit mari que l'inventaire des effets mobiliers de ladite communauté distraction faite de la somme de cent vingt-six livres à quoi avait été estimé le lit garni, consistant en un bois de lit le tour de lit, deux matelas, un lit de plume, un traversin, une paire de linceuls, et une couverture verte, reste mille quatre-vingt-treize livres trois sols neuf deniers y compris le quart en sus pour la criée, laquelle somme jointe à celle de deux cent quarante et une livres dix deniers ordonnée ci-dessus monte à treize cent trente-quatre livres quatorze sols sept deniers; sur laquelle serait prise celle de dix livres quatorze sols à quoi ont été liquidés les frais faits par François Pachot marchand dénommé audit arrêt et la somme de vingt livres dix sols pour ceux faits par ladite veuve lesquels montent ensemble à trente et une livres quatre sols, seraient préférablement pris sur lesdits effets mobiliers; ensuite de quoi serait seulement pris par ladite veuve aussi par préférence la somme de cent trente livres pour son habit de deuil, soixante livres pour les obsèques et enterrement dudit défunt son mari et quatre-vingt livres pour le boulanger ce qui monte à deux cent soixante-dix livres laquelle soustraite avec les frais ci-dessus de la somme de 1334 livres 4 sols 7 deniers reste la somme de mille trente-trois livres sept deniers sur laquelle lesdites parties viendraient en ordre au marc la livre savoir ladite veuve pour la somme de 7868 livres 9 sols 4 deniers à laquelle monte celle de 666 livres 13 sols 4 deniers, de 1200 livres, de 1600 livres, de 750 livres, de 2000 livres de 448 livres, et de 1203 livres, 16 sols mentionnées aux articles ci-dessus ordonnés pour laquelle il revient au marc la livre à ladite veuve la somme de 985 livres 8 sols 1 denier qu'elle retiendra sur lesdits effets mobiliers, ainsi que celles de 20 livres 10 sols pour frais, 130 livres pour deuil 60 livres pour obsèques et enterrement et de 80 livres pour le boulanger, le tout montant à la somme de 1275 livres 18 sols 1 denier; et le sieur Pachot pour la somme de 210 livres 14 sols d'une part et 29 livres 18 sols restant de 41 livres 3 sols d'autre et pour la grosse aventure d'icelles 37 livres 15 sols ce qui monte ensemble a 278 livres 7 sols argent prix de France et de ce pays a 371 livres 2 sols 8 deniers et avec les intérêts de ladite somme de deux cent dix livres quatorze sols à commencer du 18 août de l'année dernière jour de la demande montant à 6 livres 11 sols 4 deniers argent prix de France et de ce pays 8 livres 15 sols le tout montant à la somme de 379 livres 17 sols 9 deniers pour laquelle il revient au marc la livre audit sieur Pachot celle de 47 livres 12 sols 10 deniers laquelle jointe à 10 livres 14 sols pour frais monte a 58 livres 6 sols 10 deniers de laquelle il sera payé pour ladite veuve sur lesdits effets mobiliers qu'elle a en ses mains; ordonne en outre ledit Conseil que ladite veuve Maheu reprendrait la somme de 5000 livres restant du prix de la maison vendue en diminution de celle de 6883 livres 1 sol 3 deniers sauf à elle de se pourvoir pour avoir payement de 1883 livres 1 sols 3 deniers à elle due de reste, ainsi qu'au sieur Pachot pour la somme de 332 livres 5 sols sur les autres biens de la succession dudit défunt Maheu si aucuns se trouvaient; vu aussi toutes les pièces mentionnées et datées audit arrêt, ensemble celui du 25e mai 1700 rendu à la poursuite et diligence desdits Jean-Paul Maheu, Landron et Hubert lesdits noms à l'encontre dudit Gourdeau par lequel il aurait été condamné payer audit Landron sur et en déduction de ladite somme de 2000 livres à laquelle avait été évalué et estimé ledit douaire dont l'emplacement et maison dudit Gourdeau sont chargés et duquel ledit Jean-Paul Maheu s'était trouvé héritier par le décès dudit François Louis Maheu son neveu la somme de 200 livres due audit Landron par ledit Jean-Paul Maheu par obligation du 25 août 1694. Ensemble audit Hubert celle de 208 livres en qualités qu'il procède aussi due par ledit Maheu audit défunt Garros suivant une obligation du 4e novembre 1680. Et aux enfants dudit Jean-Paul Maheu ce qui leur pourrait appartenir si tant était qu'il leur fut dû quelque chose de reste pour les conventions matrimoniales de défunte leur mère après discussion faite des autres biens dudit Jean-Paul Maheu leur père, sauf à prononcer sur ce qui pourrait rester de ladite somme de 2000 livres entre les mains dudit Gourdeau après qu'icelui Gourdeau aurait été interrogé sur faits et articles par ce dit Conseil, et tels autres que besoin serait et icelui Gourdeau condamné aux dépens faits par lesdits Landron et Hubert à taxer par le conseiller rapporteur, distraction de ceux qu'avait fait ledit Landron en faisant prendre audit Jean-Paul Maheu la qualité d'héritier dudit défunt Louis Maheu son frère jusqu'à l'arrêt du 27e février 1696 par lequel il est dit qu'il lui ferait prendre la qualité d'héritier de sondit Neveu icelui arrêt compris dans ladite distraction sauf son recours contre ledit Maheu pour iceux, sauf aussi à prononcer sur les dépens faits et à faire tant par Nicolas Nolant tuteur des enfants mineurs dudit Jean-Paul Maheu, par icelui dit Maheu que par ledit Gourdeau. Ledit arrêt signifié à la requête desdits Landron et Hubert audit Gourdeau avec commandement d'y obéir par exploits étant au bas des 4e et 10e janvier mille sept cent un; les pièces et procédures mentionnées et datées audit arrêt du 25e mai 1700; un autre arrêt de ce dit Conseil rendu sur la levée de l'interdiction dudit Jean-Paul Maheu de la conduite et disposition de ses biens par lui demandée portant qu'avant faire droit sur icelle ayant cependant égard à sa meilleure conduite qu'il pourrait jouir et disposer de ses biens meubles et du revenu de ses immeubles, sans qu'il puisse cependant aliéner ses immeubles, et qu'à l'égard de la poursuite de ses procès qu'il y pourrait vaquer avec l'assistance de l'huissier Lepallieur son curateur, en date du 14e janvier de ladite année 1701. Un autre arrêt du dernier dudit mois de janvier et année 1701 rendu sur requête desdits Hubert et Landron portant que ledit Gourdeau leur ferait signifier ses moyens d'opposition à l'exécution desdits arrêts des 4 avril 1689. Et 25e mai 1700. Et que les parties en viendraient prêtes au premier lundi du carême suivant, signifié le 7e février ensuivant avec commandement d'y satisfaire; un défaut obtenu en ce dit Conseil par lesdits Hubert et Landron à l'encontre dudit Gourdeau, faute de comparution a l'assignation à lui donnée ordonnée par ledit arrêt en date du 21e dudit mois, signifié audit Gourdeau le 25e ensuivant avec assignation au lundi suivant; un autre arrêt du 7e mars de ladite année rendu sur requête présentée par ledit Jean-Paul Maheu en ce dit Conseil par lequel l'huissier Lacetière aurait été substitué son curateur au lieu et place dudit Lepallieur pour l'exécution dudit arrêt du 14e février de ladite année 1701; un exploit donné à la requête desdits Hubert et Landron audit Gourdeau du premier avril de la même année pour voir juger en ce dit Conseil le procès le mardi suivant; un autre arrêt du 18e dudit mois portant que ledit Gourdeau produirait entre les mains du procureur général du Roi dans trois jour lesdits arrêts et pièces dont il pourrait avoir besoin pour donner ses conclusions sur lesdits moyens d'opposition pour ce fait en venir les parties au lundi suivant; signifié audit Gourdeau le 21e dudit mois avec assignation suivant ledit arrêt; un avenir donné audit Gourdeau à la susdites requête en date du 28e ensuivant pour le lundi d'après; un extrait baptistaire dudit défunt François Louis Maheu du 21e mars 1684 signé François Dupré curé de cette ville, un autre extrait de la mort dudit François Louis Maheu du 5e mars 1685 certifié par le même curé le 15e août 1695. Une requête présentée à ce dit Conseil par ledit LaCetière audit nom de curateur dudit Jean-Paul Maheu contenant qu'ayant eu commission de la procédure faite par lesdits Hubert et Landron à l'encontre dudit Gourdeau il a remarqué que par ledit arrêt du 4e avril 1689 que ledit sieur de Lachesnais était demeuré responsable de ladite somme de 2000 livres assignée pour ledit douaire, qu'il n'a pu s'en défaire ni dessaisir au préjudice dudit arrêt, concluant à ce qu'il plût audit Conseil lui permettre de faire assigner ledit sieur de Lachesnais au lundi suivant pour voir ordonner qu'il lui payerait ladite somme en sa dite qualité de curateur ne voulant prendre aucune connaissance des procédures faites depuis ledit arrêt qui ne lui peuvent en rien préjudicier; l'ordonnance au bas portant commission en être donnée audit sieur de Lachesnais pour en venir les parties à jour certain et compétent en date du 14e novembre de ladite année, la signification d'iceux étant au bas avec assignation donnée audit sieur de Lachesnais du 19e dudit mois du lundi d'après en huitaine; un avenir du 30e dudit mois donné à la requête dudit curateur audit sieur de Lachesnais au lundi suivant pour voir ordonner sur les fins de ladite requête; un défaut accordé audit sieur de Lachesnais contre ledit Gourdeau le 5e décembre de la même année; autre avenir audit sieur de Lachesnais à lui donné à la susdites requête dudit curateur du 9e dudit mois pour le lundi suivant, un autre semblable avenir audit sieur de Lachesnais du 13e aussi au lundi d'après; un exploit donné à la même requête audit Gourdeau ledit jour au même temps; arrêt rendu le 19e par lequel lesdites parties ont été appointées à mettre leurs pièces au greffe pour être ensuite jugées au rapport d'un des conseillers en ce Conseil qui serait commis au lieu et place de défunt maître Jean-Baptiste dePeiras qui était rapporteur de leur procès; acte de subrogation de maîtres Nicolas Dupont de Neuville aussi conseiller en ce dit Conseil en la place dudit défunt sieur Depeiras du 20e ensuivant; un dire dudit sieur de Lachesnais adressé audit Conseil en réponse aux prétentions dudit curateur signifié auxdits gourdeau et Lacetière le 6e février dernier, avec sa déclaration qu'il avait produit audit greffe les pièces dont il entendait se servir; un autre écrit desdits Hubert et Landron pour répondre à la requête dudit Gourdeau du 26e janvier dernier non signifié; arrêt de ce Conseil de ce jourd'hui par lequel est ordonné que Joseph et Jean Maillou entrepreneurs d'ouvrages de maçonnerie experts ont été nommés pour estimer les murs mitoyens des deux pignons de ladite maison avec les sieurs de Lepinay d'un côté et avec la veuve et héritiers Niel d'autre et pour savoir de ladite veuve Niel en quel temps et à qui elle a payé la moitié de celui qui la concerne et sur quel pied, ensemble pour estimer ladite cheminée de brique, le vitrage s'il y en a, l'escalier qui descend à la cave et ce qui peut avoir coûté à vider, creuser et aplanir la cave de ladite maison, ainsi que la couverture en bardeau qui y a été faite depuis le parachèvement d'icelle non comprise ainsi que les autres articles ci-dessus au devis et marché de Claude Bailly architecte, et auparavant ladite vente; et procès-verbal et rapport desdits experts par eux fait à l'instant après s'être fait représenter lesdits devis et marché par lequel il pourrait que lesdits murs mitoyens desdits pignons ne sont point compris dans ledit devis et marché ayant été exceptés d'iceux, lesquels ayant été par eux toisés et mesurés Ils auraient trouvé que celui qui fait séparation d'un bout de ladite maison d'avec celle dudit sieur de Lepinay contient en tout trente-deux toises trente pieds dix pouces; que celui de séparation d'avec la maison dudit Niel contient 22 toises 18 pieds; dont le payement a été fait par ledit défunt Niel audit Bailly pour sa part à fur et mesure qu'il s'est fait ainsi qu'il leur a été déclaré par ladite veuve Niel conformément audit arrêt; qu'ils estiment ladite cheminée de brique à la somme de 80 livres que la couverture en bardeau contient trente toises et demies estimés à 6 livres la toises ce qui fait pour lesdits 30 ½ toises. La somme de 183 livres; qu'ayant visité les escaliers qui peuvent servir a descendre dans la cave et qui communiquent dans la Cour Ils les ont estimés les deux ensemble a 33 livres; le vidage des terres pour rendre l'emplacement net et propre à bâtir ladite maison, pour faire la cave, aplanissement des Rochers en icelle et transport des terres, à la somme de 50 livres; et le vitrage a 9 livres ouï lesdits Landron, Hubert, LaCetière, et Lepaillieur pour ledit Gourdeau qui se sont rapportés audit procès-verbal et reconnu que ladite couverture en bardeau n'était point comprise dans ledit marché et n'avait été faite que depuis que ledit Bailly l'avait accompli, et cependant, auparavant ladite vente faite par ladite veuve Maheu audit de Lachesnais; que la cheminée de brique en question a été faite depuis l'acquisition de ladite maison par ledit Gourdeau et ne doit par conséquent être augmentée ni comptée pour rien. Ouï aussi le procureur général du Roi pour l'intérêt des enfants mineurs dudit Jean-Paul Maheu et de ceux de défunt claude Porlier vivant marchand de cette dite ville caution de ladite défunte venue Maheu envers ledit sieur de Lachesnais dans ledit contrat de vente desdites maison et emplacement chargés dudit douaire, duquel ledit Gourdeau aurait épousé la veuve et aurait été élu tuteur à leurs enfants encore mineurs, ensemble ledit sieur Dupont en son rapport et tout considéré. Le Conseil faisant droit sur le contenu des requêtes desdits Gourdeau et LaCetière et sans avoir égard à sesdits arrêts des quatrième avril mille six cent quatre-vingt-neuf et vingt-cinquième mai mille sept cent en ce qui y sera dérogé ci-après et à la transaction passée entre ledit Landron audit nom de procureur dudit Jean-Paul Maheu, et ledit Gourdeau comme tuteur desdits mineurs Porlier ni aux billets de change donnés par ledit Gourdeau à l'occasion de ladite transaction ni aux déclarations faites par ledit Jean-Paul Maheu a ordonné et ordonne qu'outre les sommes de six cent soixante-six livres treize sols quatre deniers qui étaient dus a défunt Olivier le Tardif par ledit défunt Louis Maheu dès auparavant son mariage, et celle de deux mille livres que ladite veuve avait empruntée dudit sieur de Lachesnais pour la construction de ladite maison après ladite incendie déduites par ledit arrêt du quatrième avril mille six cent quatre-vingt-neuf de celle de sept mille livres que ladite veuve Louis Maheu avait vendu ladite maison audit sieur de Lachesnais, il en sera encore défalqué sept cents livres que ledit défunt Louis Maheu avait payé de plus audit défunt Bailly suivant ledit marché, et celle de six cent quatre-vingt-cinq livres quinze sols trois deniers omis à déclarer par ladite défunte veuve Maheu dans ledit arrêt de 1689 aussi non comprise dans ledit marché, savoir quatre cent dix livres quinze sols trois deniers pour la moitié desdites trente-deux toises trente pieds dix pouces qui font le mur du Pignon mitoyen d'entre ladite maison et celle dudit sieur de L'Epinay à raison de vingt-cinq livres la toise; celle de cent quatre-vingt-trois livres pour ladite couverture en bardeau, trente-trois livres pour lesdits escaliers; cinquante livres à quoi lesdits experts ont estimé les vidages et aplanissement de ladite cave et neuf livres pour les vitres, lesquelles sommes de six cent soixante-six livres treize sols quatre deniers, de deux mille livres, de sept cents livres et de six cent quatre-vingt-cinq livres quinze sols trois deniers qui composent ensemble celle de quatre mille cinquante-deux livres huit sols sept deniers étant déduite desdites sept mille livres, reste deux mille neuf cent quarante-sept livres onze sols cinq deniers, dont la moitié qui est de quatorze cent soixante-treize livres quinze sols huit deniers compose le douaire échu audit Jean-Paul Maheu par le décès dudit François Louis Maheu son neveu, laquelle somme de quatorze cent soixante-treize livres quinze sols huit deniers ledit Conseil a condamné et condamne ledit sieur de Lachesnais payer audit Maheu avec les intérêts d'icelle à compter du premier janvier mille six cent quatre-vingt-treize temps auquel la mort de ladite veuve Maheu a été tenue pour assurée, après toutes fois que les hypothèques des créanciers dudit Jean-Paul Maheu qui peuvent être sur l'emplacement tenu dudit douaire auront été purgées, pourquoi il sera mis trois affiches en la manière accoutumée tant en cette ville qu'en celles de Montréal, des Trois-Rivières et à l'île et comté de St Laurent en la paroisse et juridiction du domicile dudit Jean-Paul Maheu afin de faire approcher ses créanciers qui seront tenus produire les pièces justificatives de leur dû au greffe de ce dit Conseil dans quinzaine après la dernière publication, de laquelle somme de quatorze cent soixante-treize livres quinze sols huit deniers ledit Gourdeau audit nom de tuteur des enfants mineurs dudit défunt Porlier sera tenu acquittés et indemniser ledit sieur de Lachesnais, pour laquelle indemnité ledit sieur de Lachesnais aura hypothèque sur les biens dudit défunt Porlier du jour de la vente faite de ladite maison par ladite veuve Maheu audit sieur de Lachesnais, sauf auxdits Hubert et Landron à être payés suivant leur ordre d'hypothèque avec les autres créanciers dudit Jean-Paul Maheu après ledit temps passé condamne ledit Landron à rendre audit gourdeau les billets de change par lui donnés à l'occasion de ladite transaction et ledit Jean-Paul Maheu en tous les dépens du procès qui ont été faits tant par ledit Gourdeau que lesdits Hubert et Landron qui seront pris par préférence sur ladite somme de quatorze cent soixante-treize livres quinze sols huit deniers et intérêts ainsi que les salaires dudit curateur à taxer par ledit sieur Dupont conseiller rapporteur, et au surplus des autres demandes des parties, icelles hors de Cour. DUPONT BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (5)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Arrêt définitif rendu entre Jean-Paul Maheu et Jacques Gourdeau, marchand bourgeois de Québec, tuteur des mineurs Porlier, concernant une maison et emplacement chargé d'un douaire de 2,000 livres, 30 mai 1702, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7289).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.