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Titre :
Jugement relativement à la succession de feu Jean-Paul Maheu (Maheux), vivant habitant de l'île et du comté de Saint-Laurent, dans la cause opposant René Hubert, premier huissier du Conseil, en son nom et comme procureur des créanciers du défunt Jean Garos, vivant marchand de La Rochelle, et créancier de la succession du dit Maheu, Pierre Haimard (Émard), juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges, en son nom et comme syndic des créanciers de la succession vacante du défunt Me Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), et Jean-Étienne Dubreuil, huissier, en son nom et comme curateur à la succession vacante du dit Maheu
Date de création :
9 décembre 1709
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le dix-huitième mars dernier entre maître René Hubert premier huissier en ce dit Conseil au nom et comme procureur des créanciers de défunt Jean-Baptiste Garros (Garos) vivant marchand à La Rochelle créancier de la succession de défunt Jean-Paul Maheu (Maheux) vivant habitant de l'île et comté de Saint-Laurent demandeur en requête par lui présentée en ce dit Conseil le vingt-huitième décembre de l'année dernière; d'une part: maître Pierre Haymard (Haimard, Émard) juge provost de Notre-Dame-des-Anges au nom et comme syndic des créanciers de la succession vacante de défunt maître Charles Aubert de Lachesnaie (Lachesnaye) vivant conseiller en ce Conseil d'autre part; et Jean-Etienne Dubreuil huissier en ce dit Conseil au nom et comme curateur à la succession vacante dudit défunt Jean-Paul Maheu encore d'autre part, par lequel ayant égard à la requête dudit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le dix-huitième mars dernier entre maître René Hubert premier huissier en ce dit Conseil au nom et comme procureur des créanciers de défunt Jean-Baptiste Garros (Garos) vivant marchand à La Rochelle créancier de la succession de défunt Jean-Paul Maheu (Maheux) vivant habitant de l'île et comté de Saint-Laurent demandeur en requête par lui présentée en ce dit Conseil le vingt-huitième décembre de l'année dernière; d'une part: maître Pierre Haymard (Haimard, Émard) juge provost de Notre-Dame-des-Anges au nom et comme syndic des créanciers de la succession vacante de défunt maître Charles Aubert de Lachesnaie (Lachesnaye) vivant conseiller en ce Conseil d'autre part; et Jean-Etienne Dubreuil huissier en ce dit Conseil au nom et comme curateur à la succession vacante dudit défunt Jean-Paul Maheu encore d'autre part, par lequel ayant égard à la requête dudit Hubert audit nom de son consentement, et de celui dudit Dubreuil aussi audit nom, il est ordonné que la somme de deux mille neuf cents livres à quoi monte l'adjudication faite à Gabriel Daveine (Davenne) des emplacement et maison appartenante au sieur Gourdeau et Bissot sa femme sera mise en les mains dudit Haymard, pour être distribuée aux créanciers dudit défunt Maheu suivant l'ordre qui en serait fait au rapport de maître Joseph de la Colombière conseiller et que le surplus des deniers si aucuns y avait seraient délivrés audit Dubreuil audit nom de curateur; la requête présentée à Monsieur l'intendant par ledit Dubreuil audit nom le quatorzième mai dernier; tendante à ce qu'il lui plût nommer un commissaire au lieu et place dudit sieur de LaColombière qui était sur son départ pour Montréal pour conformément audit arrêt du dix-huitième mars dernier sur son rapport, être fait l'ordre de distribution des deniers provenants de la vente et adjudication par décret faite en ce dit Conseil le dixième dudit mois de décembre de l'année dernière, d'un emplacement et maison bâtie sur icelui et de leurs circonstances et dépendances situés en cette ville rue sous le fort, saisis réellement à la requête de maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette dite ville au nom et comme curateur aux causes dudit Maheu sur Jacques Gourdeau et Marie Bissot sa femme auparavant veuve de défunt Claude Porlier vivant marchand en cette dite ville tant en leurs noms que comme tuteurs des enfants mineurs dudit Porlier et de ladite Bissot sa femme, l'ordonnance enfin de ladite requête dudit jour quatorze mai dernier par laquelle maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller est commis pour faire ledit ordre, la requête présentée audit sieur Delino (De Lino) par ledit Dubreuil audit nom, tendant pour les raisons y contenues à ce qu'il lui plût ordonner que les créanciers opposants produiraient au greffe de ce Conseil les pièces justificatives de leur dû dans trois jours pour tout délai afin que ledit Dubreuil en pût avoir communication pour ensuite être l'ordre réglé pour la distribution des deniers l'ordonnance dudit sieur Delino (De Lino) étant au bas de ladite requête du huitième juin dernier par laquelle il est ordonné que les opposants produiraient les pièces qui justifient leurs créances dans le délai de l'ordonnance, à faute de quoi il serait par lui procédé à la distribution des deniers provenants de la succession dudit défunt Maheu, la signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Dubreuil audit nom à maître Jacques Barbel aussi notaire en ladite prévôté de cette dite ville au nom et comme procureur dudit Gourdeau le vingt-septième dudit mois de juin avec déclaration que ledit Dubreuil a fait sommer lesdits opposants de produire dans les délais de l'ordonnance, les pièces justificatives de leur dû par exploit d'Oger huissier en date du quatorzième dudit mois et qu'il va poursuivre incessamment l'ordre pour la distribution desdits deniers; l'exploit de signification faite à la requête dudit Dubreuil audit nom ledit jour quatorzième juin dernier audit Haimard (Émard) audit nom, à Jean Congnet huissier au nom et comme procureur de Jacques Cachelieure, à Pierre duRoy marchand boucher en cette ville, à Joseph Petit BRUNO (Bruneau), audit Hubert audit nom, à Jean Portelance habitant en la seigneurie de Beaumont, à Hilaire Bernard de Larivière huissier en ce dit Conseil procureur de Adrien de Laborde; audit de LaCettière (Lacetière) tant en son nom comme stipulant et ayant cause de défunt Simon Mars, que comme procureur de la veuve dudit défunt Maheu, de la veuve de défunt Charles de Couagne, et des marguilliers de la paroisse de Saint-François de Salles en l'île et comté de Saint-Laurent, à Jean de Mosny chirurgien en cette ville et à Elisabeth de Chavigny veuve de défunt Etienne Landron avec sommation et interpellation à eux de produire en les mains dudit sieur Delino (De Lino), les pièces justificatives de leurs créances et ce dans le délai de l'ordonnance et aux dépens. Un mémoire produit par ledit de LaCettière (Lacetière), de ses demandes auxdits noms en date du dix-huitième dudit mois de juin dernier; un écrit de réponses signifié à la requête dudit Dubreuil audit nom, audit de LaCettière (Lacetière) auxdits noms le vingt et unième octobre dernier; la requête présentée audit sieur Delino (De Lino) par ledit Dubreuil audit nom; tendante à ce qu'il lui plût donner audit Dubreuil jour et Heure pour prendre communication des pièces justificatives desdits créanciers, pour ensuite fournir ses défenses si aucunes il avait, l'ordonnance ensuite de ledit requête du vingt-deuxième octobre dernier portant que ledit Dubreuil prendrait communication des pièces le vendredi lors suivant, autre requête présentée audit sieur Delino (De Lino) par ledit Dubreuil audit nom; tendante pour les raisons y contenues à ce qu'attendu que la Forclusion est acquise contre ledit de LaCettière (Lacetière), et Gabriel Daveine il lui plut sans retarder davantage faire l'ordre pour la délivrance des deniers de ladite succession; ordonnance ensuite du trentième dudit mois d'octobre dernier portant que lesdits de LaCettière (Lacetière) et Daveine fourniraient leurs répliques audit Dubreuil dans le délai de l'ordonnance, Faute de quoi il serait procédé à l'ordre desdits deniers; signification desdites requête et ordonnance faite auxdits de LaCettière (Lacetière) et Daveine ledit jour trentième octobre; un écrit de réponses signifié à la requête dudit de LaCettière (Lacetière) audit Dubreuil par Oger huissier le trente et unième dudit mois d'octobre avec déclaration qu'il n'a plus rien à produire ni écrire que ledit écrit et celui par lui produit ledit jour dix-huitième juin dernier, autre écrit de réponses signifié audit de LaCettière (Lacetière) auxdits noms à la requête dudit Dubreuil aussi audit nom le quatrième de ce mois, autre écrit signifié à la requête dudit Gabriel Daveine audit Dubreuil audit nom le deuxième de ce dit mois avec déclaration qu'il n'a autre chose à écrire ni produire; réponses audit écrit, signifiées à la requête dudit Dubreuil audit nom audit Daveine ledit jour quatrième de ce mois; requête présentée audit sieur Delino (De Lino) par ledit Dubreuil audit nom tendante pour les raisons y contenues à ce qu'attendu que ledit de LaCettière (Lacetière) auxdits noms et ledit Daveine ont déclarés n'avoir plus rien à écrire et produire et que ledit Dubreuil audit nom n'a rien à dire sur les autres oppositions, il lui plut procéder à l'ordre de la distribution desdits deniers; arrêt rendu en ce dit Conseil le trentième mai mille sept cent deux, par lequel il est ordonné entre autres choses que de la somme de deux mille neuf cent quarante-sept livres onze sols cinq deniers restante de celle de sept mille livres, la moitié qui est quatorze cent soixante-treize livres quinze sols huit deniers, composera le douaire échu audit défunt Maheu par le décès de François Louis Maheu son neveu, laquelle somme de quatorze cent soixante-treize livres quinze sols huit deniers, feu maître Charles Aubert de Lachesnaie vivant conseiller en ce Conseil est condamné de payer audit défunt Jean-Paul Maheu avec les intérêts d'icelle à compter du premier janvier mille six cent quatre-vingt-treize, temps auquel la mort de Geneviève Bissot veuve de Louis Maheu a été tenue pour assurée, après toutefois que les Hypothèques des créanciers dudit Jean-Paul Maheu qui peuvent être sur l'emplacement tenu dudit douaire auront été purgées, pourquoi il serait mis trois affiches en la manière accoutumée tant en cette ville qu'en celles de Montréal, des Trois-Rivières et à l'île et comté de Saint-Laurent en la paroisse et juridiction du domicile dudit Jean-Paul Maheu afin de faire approcher ses créanciers qui seraient tenus produire les pièces justificatives de leur dû au greffe de ce dit Conseil dans quinzaine après la dernière publication de laquelle somme de quatorze cent soixante-treize livres quinze sols huit deniers, ledit Gourdeau audit nom de tuteur des enfants mineurs dudit défunt Porlier, serait tenu acquitter et indemniser ledit feu sieur de Lachesnaye, pour laquelle indemnité ledit feu sieur de Lachesnaie aurait hypothèque sur les biens dudit défunt Porlier du jour de la vente faite de ladite maison par ladite veuve dudit Louis Maheu audit feu sieur de Lachesnaye, sauf audit Hubert et défunt Etienne Landron à être payés suivant leur ordre d'Hypothèque avec les autres créanciers dudit défunt Jean-Paul Maheu après ledit temps passé, et ledit Landron condamné à rendre audit Gourdeau les billets de change par lui donnés à l'occasion de la transaction passée entre ledit défunt Etienne Landron au nom et comme procureur dudit défunt Jean-Paul Maheu, et ledit Gourdeau audit nom de tuteur, lequeldit Maheu est condamné en tous les dépens du procès qui avaient été faits tant par ledit Gourdeau que par lesdits Hubert et Landron qui seraient pris par préférence sur ladite somme de quatorze cent soixante-treize livres quinze sols huit deniers et intérêts, ainsi que les salaires du curateur dudit Jean-Paul Maheu, à taxer par maître Nicolas Dupont conseiller en ce dit Conseil rapporteur; contrat de vente faite par ledit feu sieur de Lachesnaie audit Gourdeau par-devant maître Chambalon notaire en la prévôté de cette ville le vingt-cinquième mai mille six cent quatre-vingt-dix-sept desdits emplacements et maison sis en cette ville rue sous le fort, à la charge par ledit Gourdeau de payer les cens et rentes dont ledit emplacement peut-être chargé envers le domaine, et outre moyennant la somme de cinq mille livres, requête présentée par ledit feu sieur de Lachesnaie à feu maître René Louis Chartier de Lotbinière pour lors lieutenant général de ladite prévôté de cette ville, contenante qu'il lui est dû par ledit défunt Jean-Paul Maheu la somme de cent livres par son billet du huitième mars mille six cent quatre-vingt-huit, dont il n'a pu tirer aucun payement et que comme ledit feu sieur de Lachesnaie est obligé de payer audit Maheu la somme de deux mille livres par arrêt de ce Conseil à cause d'une maison qu'il a achetée et payée à la veuve dudit défunt Louis Maheu, il lui soit permis de faire saisir entre ses mains ladite somme de cent livres pour sûreté d'icelle; ordonnance enfin de ladite requête portant permission de saisir en date du deuxième août mille six cent quatre-vingt-quatorze; exploit de saisie faite par ledit feu sieur de Lachesnaie entre ses mains le même jour et signifié avec ladite requête et ordonnance audit défunt Jean-Paul Maheu; un écrit du vingtième septembre dernier Fourni par Guillaume Gaillard marchand en cette dite ville curateur à la succession vacante dudit feu sieur de Lachesnaye, et Pierre Haimard (Émard) aussi marchand en cette ville syndic des créanciers de ladite succession; opposant auxdits noms à la délivrance des deniers provenants de la vente et adjudication par décret desdits emplacement et maison adjugés audit Gabriel Daveine; trois mémoires fournies par ledit de LaCettière (Lacetière) tant pour les frais extraordinaires du décret desdits emplacement et maison que pour le bail judiciaire de ladite maison et autres payements par lui faits pour ledit Maheu montants ensemble à la somme de cent soixante-deux livres cinq sols six deniers monnaie de France, savoir cinquante-quatre livres huit sols dus à Jean-Baptiste Cardinet dit Chevalier gardien desdits emplacement et maison, et cent sept livres dix-sept sols six deniers audit de LaCettière (Lacetière) suivant les taxes faites par ledit sieur Delino (De Lino) le vingt-huitième novembre dernier; ensemble les pièces énoncées auxdits mémoires; arrêt rendu en ce dit Conseil le quinzième avril aussi dernier sur requête présentée par ledit Dubreuil audit nom par lequel il est ordonné que ledit Daveine Fera délivrance audit Dubreuil de la somme de trente livres monnaie de France pour être par lui employée en ladite qualité de curateur aux frais qu'il conviendra faire pour faire le recouvrement des biens de la succession dudit défunt Jean-Paul Maheu, à la charge par lui d'en rendre compte quoi faisant ledit Daveine en demeurerait bien et valablement déchargé sur le prix de son adjudication, un mémoire fourni par ledit Dubreuil des frais par lui faits pour la succession dudit Maheu, montant à la somme de cinquante-quatre livres trois sols monnaie de France suivant la taxe faite par ledit sieur Delino (De Lino), sur laquelle somme doit être déduite celle de trente livres de France que ledit Dubreuil a reçue dudit Daveine suivant ledit arrêt du quinzième avril dernier; un exécutoire de ce dit Conseil donné audit de LaCettière (Lacetière) le vingt-cinquième juillet mille sept cent deux: à l'encontre dudit défunt Jean-Paul Maheu de la somme de cent dix-neuf livres cinq sols monnaie de France à lui adjugée par arrêt du trentième mai de ladite année mille sept cent deux pour ses vacations, déboursés et salaires en sa qualité de curateur dudit Jean-Paul Maheu; signification dudit exécutoire faite à la requête dudit de LaCettière (Lacetière) audit Gaillard audit nom le dernier février mille sept cent cinq, avec commandement de payer sur ce qui était dû audit défunt Maheu par la succession dudit feu sieur de Lachesnaye; exploit de saisie faite en conséquence dudit exécutoire à la requête dudit de LaCettière (Lacetière) entre les mains dudit Daveine le premier juin dernier des deniers qu'il doit ou devra à la succession dudit défunt Maheu jusqu'à la concurrence de ladite somme de cent dix-neuf livres cinq sols monnaie de France, et sans préjudice d'autres dus avec défenses à lui de s'en dessaisir en d'autres mains qu'en celles dudit de LaCettière (Lacetière), jusqu'à ce qu'autrement par justice en ait été ordonné; un mémoire produit par Louis Vernas chirurgien demeurant en l'île et comté de Saint-Laurent paroisse de la Sainte-Famille pour les remèdes par lui fournis audit défunt Jean-Paul Maheu pendant sa dernière maladie montant à la somme de onze livres signifié à la requête dudit Vernas audit Dubreuil audit nom le vingt-huitième septembre aussi dernier avec déclaration qu'il s'oppose à la délivrance des deniers provenants de la succession dudit défunt Maheu pour être payé par privilège à tous autres créanciers de ladite somme de onze livres; un exécutoire de ce dit Conseil donné audit défunt Etienne Landron le huitième juillet de ladite année mille sept cent deux, à l'encontre dudit défunt Jean-Paul Maheu de la somme de trois cent douze livres seize sols neuf deniers monnaie de France pour les dépens desquels ledit Maheu a été condamné par arrêt de ce dit Conseil du trentième mai de ladite année mille sept cent deux; signification dudit exécutoire faite à la requête dudit Landron audit de LaCettière (Lacetière) au nom et comme curateur dudit Maheu; requête présentée à Monseigneur l'intendant par ledit de LaCettière (Lacetière) audit nom de curateur aux causes dudit défunt Jean-Paul Maheu, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il lui plût lui accorder par provision la somme, de cent livres sur étant moins de ce qui lui était adjugé par arrêt de ce Conseil du trentième mai mille sept cent deux pour être employée savoir soixante livres pour avoir un habit audit Maheu et quelques chemises, et quarante livres aux fins de fournir aux frais pour l'exécution dudit arrêt, que Laurent Normandin locataire de la maison dudit Gourdeau audit nom était prêt de payer, ce faisant le tenir bien déchargé sous la quittance dudit de LaCettière (Lacetière) audit nom, l'ordonnance ensuite de ladite requête du quatorze juillet mille sept cent sept qui adjuge audit de LaCettière (Lacetière) audit nom ladite somme de cent livres dont serait employé quarante livres pour les poursuites et publications ordonnées par ledit arrêt du trentième mai mille sept cent deux; et les soixante livres restantes pour habiller ledit défunt Maheu et pour faciliter le payement de ladite somme il est ordonné qu'elle serait prise sur les loyers dus par ledit Normandin, lequel au moyen de la quittance qu'il en rapporterait en demeurerait bien déchargé envers et contre tous, et que ladite somme serait touchée par ledit Maheu sur ce qui lui était dû, un reçu dudit de LaCettière (Lacetière) audit nom étant à la marge de ladite requête de ladite somme de cent livres à lui payée par ledit Normandin ledit jour quatorzième juillet mille sept cent sept en vertu de ladite ordonnance; un exécutoire de ce Conseil obtenu par maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme procureur dudit Gourdeau le vingt-troisième avril dernier à l'encontre dudit défunt Maheu de la somme de cent soixante et onze livres un sol monnaie de France pour les dépens desquels ledit Maheu a été aussi condamné envers ledit Gourdeau par ledit arrêt du trentième mai mille sept cent deux. Ensuite duquel exécutoire est la quittance dudit Barbel de ladite somme de cent soixante et onze livres un sol, faisant deux cent vingt-huit livres un sol quatre deniers du pays par lui reçue dudit Daveine dont il lui doit être tenu compte sur le prix de son adjudication ladite quittance en date du vingt-septième dudit mois d'avril de la présente année mille sept cent neuf; obligation de la somme de trois cents livres consentie par ledit défunt Jean-Paul Maheu a défunt Bertrand Chesnay dit LaGarenne passée par-devant défunt maître Gilles Rageot vivant notaire en ladite prévôté de cette ville le seizième juin mille six cent soixante-douze; signification de ladite obligation faite à la requête de Joseph Petit BRUNO (Bruneau) comme étant aux droits dudit défunt Bertrand Chesnay audit défunt Maheu le dix-huitième avril mille six cent quatre-vingt-dix-sept; un billet de la somme de trente livres faits par ledit défunt Jean-Paul Maheu audit Petit BRUNO (Bruneau) le vingt-neuvième juillet mille six cent quatre-vingt-quatorze, signifié audit Maheu ledit jour dix-huit avril mille six cent quatre-vingt-dix-sept; requête présentée audit feu sieur de Lotbinière pour lors lieutenant général en ladite prévôté par ledit BRUNO (Bruneau), tendante à ce qu'il lui fut permis de faire saisir et arrêter tous les deniers qu'il pourrait connaître être dus audit Maheu jusqu'à la concurrence de la somme de trois cent trente livres, ordonnance enfin de ladite requête du trente et unième janvier de ladite année mille six cent quatre-vingt-dix-sept; exploit de saisie faite à la requête dudit BRUNO (Bruneau) entre les mains dudit Gourdeau le premier février de la même année de ce qu'il devait audit défunt Maheu, autre exploit d'assignation donnée audit Gourdeau le premier mars ensuivant pour affirmer par serment ce qu'il devait audit défunt Maheu et audit Landron procureur dudit Maheu pour voir ordonner sur ladite saisie; défaut donné en ladite prévôté au profit dudit BRUNO (Bruneau) à l'encontre desdits Gourdeau et Landron le douzième dudit mois de mars avec défenses audit Gourdeau de se dessaisir des deniers qu'il avait appartenants audit Maheu jusqu'à ce qu'il en fût par justice autrement ordonné; signification faite dudit défaut à la requête dudit BRUNO (Bruneau) audit Gourdeau et audit Landron audit nom le vingtième dudit mois de mars; procuration passée par ledit BRUNO (Bruneau) et ladite Marie Madeleine Chesnay sa femme audit de LaCettière (Lacetière) par-devant maître Michel LePallieur (Lepailleur) notaire royal le deux septembre mille sept cent deux; exploit de signification faite à la requête dudit BRUNO (Bruneau) audit Gabriel Daveine (Davenne) audit nom, avec déclaration qu'il s'oppose à la délivrance des deniers que ledit Daveine doit à la succession dudit défunt Maheu et défenses à lui de s'en dessaisir jusqu'à la concurrence de ladite somme de trois cent trente livres sans préjudice des frais, à peine d'en répondre en son propre et privé nom; sentence par défaut rendue en ladite prévôté le seizième août mille six cent soixante-douze par laquelle ledit défunt Jean-Paul Maheu est condamné à payer à défunt Antoine Caddé la somme de dix livres dix sols d'une part et celle de vingt-trois livres deux sols six deniers portée par son billet du douzième février de ladite année mille six cent soixante-douze avec dépens, signification de ladite sentence faite à la requête dudit défunt Caddé audit défunt Maheu le dix-huitième du même mois; obligation consentie par ledit défunt Jean-Paul Maheu audit défunt Etienne Landron de la somme de deux cents livres passée par-devant défunt maître Pierre Duquet vivant notaire en cette ville le vingt-cinquième août mille six cent soixante-quatorze; un billet dudit défunt Maheu du troisième août mille six cent quatre-vingt-quatorze par lequel il confesse devoir audit défunt Landron la somme de soixante-dix livres dix-neuf sols pour des hardes à lui fournies par ordre dudit Landron chez Nicolas Pinaud (Pinault, Pineau) et pour argent prêté pour son procès; autre billet fait à Louis Landron par ledit défunt Maheu daté de La Rochelle le quatorzième avril mille six cent quatre-vingt-seize de la somme de vingt-six livres pour argent à lui prêté à son besoin; exploit de signification faite à la requête de Elisabeth de Chavigny veuve dudit défunt Etienne Landron audit Gabriel Daveine le dixième dudit mois de juin dernier, portant déclaration audit Daveine que ladite veuve Landron s'oppose à la délivrance des deniers qu'il doit à la succession dudit défunt Jean-Paul Maheu pour recouvrer par elle payement de ladite somme de deux cents livres contenue en ladite obligation, de celle de trois cent douze livres seize sols neuf deniers, mentionnée audit exécutoire, et encore de celles de soixante-dix livres dix-neuf sols d'une part, et vingt-six livres d'autre portées desdits deux billets des troisième août mille six cent quatre-vingt-quatorze et quatorzième avril mille six cent quatre-vingt-seize, le tout à elle dû par la succession dudit défunt Maheu, avec défenses audit Daveine de se dessaisir en autres mains qu'en celles de ladite veuve Landron jusqu'à ce qu'autrement par justice en ait été ordonné; obligation de la somme de soixante-dix-sept livres consentie par ledit défunt Jean-Paul Maheu a défunt Simon Mars vivant marchand en cette ville passée par-devant défunt claude Maugue vivant notaire à Montréal le neuvième juin mille six cent soixante-dix-neuf, en conséquence d'autre obligation passée par-devant ledit Duquet notaire le quatrième novembre mille six cent soixante-dix-sept exploit de signification faite à la requête dudit de LaCettière (Lacetière) au nom et, comme stipulant pour les enfants et ayant cause en la succession dudit défunt Simon Mars audit Gabriel Daveine le troisième avril dernier avec déclaration par ledit de LaCettière (Lacetière) audit nom qu'il s'oppose à la délivrance des deniers qu'a ledit Daveine entre les mains appartenants à la succession dudit défunt Maheu pour être payé de la somme de soixante-dix-sept livres contenue en ladite obligation dudit jour neuvième juin mille six cent soixante-dix-neuf, frais et dépens, avec défenses à lui de s'en dessaisir jusqu'à ce que par justice en ait été ordonné; obligation de la somme de deux cent huit livres consentie par ledit défunt Jean-Paul Maheu audit défunt Jean-Baptiste Garros vivant marchand à La Rochelle passée par-devant feu Romain Becquet vivant notaire en cette dite ville le quatrième novembre mille six cent quatre-vingt; un exécutoire de ce Conseil du huitième juillet mille sept cent deux donné audit Hubert au nom et comme procureur des créanciers de la succession dudit défunt Garros à l'encontre dudit défunt Maheu de la somme de quarante et une livres monnaie de France faisant du pays celle de cinquante-quatre livres treize sols quatre deniers pour les dépens desquels ledit Maheu a été condamné par arrêt de ce dit Conseil du trentième mai de ladite année mille sept cent deux; signification dudit exécutoire faite à la requête dudit Hubert audit nom audit de LaCettière (Lacetière) au nom et comme curateur dudit défunt Maheu le cinquième août ensuivant avec commandement de payer; exploit de saisie faite à la requête dudit Hubert audit nom le onzième décembre de l'année dernière entre les mains dudit Daveine des deniers qu'il avait entre les mains pour ladite adjudication à lui faite, pour être payé de la somme de deux cent huit livres contenue en ladite obligation et de celle de quarante et une livres monnaie de France portée par ledit exécutoire sans préjudice d'autre dû, frais et dépens avec défenses audit Daveine de se dessaisir jusqu'à ce qu'autrement par justice il en ait été ordonné; un mémoire de frais faits par ledit Hubert audit nom depuis ledit exécutoire tant en vertu d'icelui que pour parvenir audit ordre de distribution, taxé par ledit sieur Delino (De Lino) à la somme de vingt livres cinq sols monnaie de France faisant du pays celle de vingt-sept livres, obligation de la somme de trente livres consentie par ledit défunt Jean-Paul Maheu à Adrien Bordereau dit Laborde passée par-devant ledit Chambalon notaire le dixième août mille six cent quatre-vingt-quatorze; un exploit de saisie faite à la requête dudit Bordereau entre les mains dudit Gourdeau de ce qu'il devait audit Maheu le vingt-deuxième juin mille sept cent; acte d'opposition faite à la requête de Hilaire Bernard de Larivière huissier en ce dit Conseil au nom et comme procureur dudit Bordereau le dix-septième décembre de ladite année dernière entre les mains dudit Daveine à la délivrance des deniers qu'il a entre les mains appartenants audit défunt Maheu pour l'adjudication à lui faite de la maison dudit Gourdeau; obligation de la somme de soixante livres consentie par ledit défunt Jean-Paul Maheu au profit de défunts Jean de Mesny et Catherine Fol sa femme passée par-devant feu maître Guillaume Roger vivant notaire en ladite prévôté le neuvième août mille six cent quatre-vingt-dix-sept en conséquence d'un billet dudit Maheu du vingt-deuxième octobre mille six cent quatre-vingt-huit; opposition signifiée à la requête de Jean de Mosny chirurgien en cette dite ville audit Daveine le septième avril dernier à la délivrance des deniers qu'il a entre ses mains pour ce qui doit revenir audit Maheu de l'adjudication à lui faite de ladite maison; sentence rendue en ladite prévôté le quatrième mai mille sept cent par laquelle ledit défunt Jean-Paul Maheu en conséquence de deux billets en date des dixième août mille six cent quatre-vingt-quatre et huitième août mille six cent quatre-vingt-quatorze, est condamné à payer à Jacques Cachelieure la somme de cent cinquante livres portée par lesdits deux billets; opposition faite au greffe de ce Conseil par Jean Conguet huissier en ladite prévôté au nom et comme procureur dudit Jacques Cachelieure (Cachelièvre) le onzième octobre de ladite année dernière à la délivrance des deniers provenants de la vente et adjudication desdits emplacement et maison pour être payé sur les deniers qui reviendront audit Maheu, de ladite somme de cent cinquante livres, frais et dépens deux audit Cachelieure par ladite sentence, signification de ladite sentence et acte d'opposition faite à la requête dudit Conguet audit nom audit de LaCettière (Lacetière) audit nom de curateur dudit Maheu ledit jour onzième dudit mois d'octobre; contrat de mariage passé par-devant Etienne Jacob notaire en la seigneurie de Beaupré le neuvième juin mille sept cent trois entre ledit défunt Jean-Paul Maheu et Anne le Petit (Lepetit) à présent sa veuve par lequel il paraît entre autres choses que ledit défunt Maheu a doué ladite Anne le Petit de la somme de cinq cents livres, que le préciput est égal et réciproque l'un à l'autre de la somme de quatre cents livres et qu'il est loisible à ladite Petit de renoncer à la communauté d'entre elle et ledit Maheu, ledit contrat insinué au greffe de ladite prévôté le mardi onzième septembre de la même année; sentence rendue en ladite prévôté le dix-neuf avril dernier par laquelle ledit Dubreuil audit nom de curateur dudit défunt Maheu est condamné à payer audit Pierre duRoy marchand boucher en cette dite ville la somme de cent treize livres dix sols six deniers et les dépens; signification de ladite sentence faite à la requête dudit DuRoy audit Dubreuil audit nom le vingt-sixième dudit mois d'avril dernier, avec commandement de payer ladite somme, acte d'opposition faite au greffe de ce dit Conseil le neuvième dudit mois d'avril par ledit DuRoy à la délivrance des deniers de ladite vente et adjudication desdits emplacement et maison, pour être payé de ladite somme de cent treize livres dix sols six deniers à lui due par ledit défunt Maheu; un billet de la somme de quatre-vingt-huit livres faits par ledit défunt Maheu a défunt Bertrand Chesnay dit LaGarenne le treizième janvier mille six cent soixante-quatorze, sur lequel il paraît ne rester à payer que cinquante-deux livres; autre billet de la somme de six livres faits par ledit défunt Maheu à Jean Amiot (Amyot) serrurier le quatrième mars mille six cent soixante-dix-huit ... » [suite de la description à la pièce TP1,S28,P8800(SUITE)]
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  • Archives nationales à Québec
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Références

Jugement relativement à la succession de feu Jean-Paul Maheu (Maheux), vivant habitant de l'île et du comté de Saint-Laurent, dans la cause opposant René Hubert, premier huissier du Conseil, en son nom et comme procureur des créanciers du défunt Jean Garos, vivant marchand de La Rochelle, et créancier de la succession du dit Maheu, Pierre Haimard (Émard), juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges, en son nom et comme syndic des créanciers de la succession vacante du défunt Me Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), et Jean-Étienne Dubreuil, huissier, en son nom et comme curateur à la succession vacante du dit Maheu, 9 décembre 1709, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8800).

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