Jugement déchargeant Jacques Pillereau, habitant de l'île de Montréal, de l'accusation faite contre lui relativement à l'assassinat et au meurtre de Jean Aubuchon dit Lespérance, premier mari de Marguerite Sédilot
Voir les informations
Détails du document
Informations détaillées
- Conditions générales d'utilisation :
-
- Titre :
- Jugement déchargeant Jacques Pillereau, habitant de l'île de Montréal, de l'accusation faite contre lui relativement à l'assassinat et au meurtre de Jean Aubuchon dit Lespérance, premier mari de Marguerite Sédilot
- Date de création :
- 7 février 1689
- Genre spécifique :
-
- Archives textuelles
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 7e février 1689. Le Conseil assemblé auquel assistaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et de la Martinière conseillers. Entre Jacques PEILLERAULT habitant de l'île de Montréal demandeur en requête du dix-huitième octobre dernier, comparant pour lui Joseph Prieur, d'une part, et Marguerite SEDILLOT femme et procuratrice de Pierre Lussaud Desruisseaux bourgeois de Ville-Marie en ladite île, auparavant veuve de Jean Aubuchon L'Espérance défenderesse, comparant pour elle l'huissier Hubert d'autre, et ouï lesdits Prieur et Hubert, lecture faite de ladite requête tendant à être déchargé à pur et à plein de ce qui lui était imputé d'avoir assassiné et meurtri ledit Jean Aubuchon, qu'il lui soit permis de faire afficher à la porte de l'église paroissiale de Ville-Marie l'arrêt qui [...]
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 7e février 1689. Le Conseil assemblé auquel assistaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et de la Martinière conseillers. Entre Jacques PEILLERAULT habitant de l'île de Montréal demandeur en requête du dix-huitième octobre dernier, comparant pour lui Joseph Prieur, d'une part, et Marguerite SEDILLOT femme et procuratrice de Pierre Lussaud Desruisseaux bourgeois de Ville-Marie en ladite île, auparavant veuve de Jean Aubuchon L'Espérance défenderesse, comparant pour elle l'huissier Hubert d'autre, et ouï lesdits Prieur et Hubert, lecture faite de ladite requête tendant à être déchargé à pur et à plein de ce qui lui était imputé d'avoir assassiné et meurtri ledit Jean Aubuchon, qu'il lui soit permis de faire afficher à la porte de l'église paroissiale de Ville-Marie l'arrêt qui interviendra sur icelle pour être sa bonne renommée rétablie publiquement, que défenses fussent faites à toutes personnes de lui en faire aucuns reproches, condamner ladite Sedillot et héritiers dudit défunt Aubuchon comme parties civiles, payer le déboursé par lui fait et l'acquitter entièrement de tout ce qui pourrait lui être demandé à cause de la dépense faite pour raison de son emprisonnement, et détention, pour son séjour en cette ville, après l'arrêt du trente octobre mille six cent quatre-vingt-six rendu, retour audit Montréal et pour son voyage, séjour et retour dudit mois d'octobre dernier, et en outre en trois mille livres de dommages et intérêts et dépens pour les torts à lui faits, sans préjudice de son action contre qui il appartiendra pour ce qui lui a été séquestré d'effets mobiliers suivant les mémoires qu'il en fournira en temps et lieu. Des défenses de ladite Sedillot du vingt-troisième novembre ensuivant, qu'il n'est pas vrai qu'elle ait accusé en particulier ledit Peillerault d'avoir commis l'assassin arrivé en la personne de sondit défunt mari, que loin d'avoir été partie civile elle a été elle-même poursuivie avec Jean Aubuchon son fils comme criminels, lequel en est mort ensuite de chagrin, qu'elle n'empêche point ledit Peillerault de se pourvoir contre ses parties adverses qui ne peuvent être que le bailli, et le substitut du procureur fiscal de Montréal, contre lesquels elle a été obligée de former une prise à partie à cause des poursuites faites mal à propos contre elle, qu'autres procédures extraordinaires. Répliques aux dites défenses en date du vingt-cinquième dudit mois, signifiées par l'huissier Roger le premier décembre ensuivant et des réponses à icelles, signifiées le neuvième. D'un écrit dudit Prieur pour ledit Peillerault, signifié le quatrième janvier dernier. D'un procès-verbal dudit bailli sur la dénonciation à lui faite par ledit Jean Aubuchon fils en date du quatre décembre mille six cent quatre-vingt-cinq. De plainte rendue par ladite Sedillot le lendemain par laquelle elle se rend partie civile et formelle contre ceux qui avaient assassiné sondit mari, demandant permission d'informer sur ladite plainte et sur la dénonciation de son fils, et la jonction dudit substitut. D'un réquisitoire dudit substitut, a décret de prise de corps du sixième du même mois et an se joignant avec ladite Sedillot à ce que lesdits Peillerault et Jean Aubuchon son fils fussent appréhendés au corps, des écrous dudit Peillerault et Aubuchon dudit jour et du lendemain à la requête du procureur fiscal seul, d'ordonnance dudit bailli dudit jour sixième décembre pour assigner témoins à la requête de ladite Sedillot comme partie civile et formelle contre les meurtriers et complices de sondit défunt mari, le substitut du procureur fiscal joint, d'une requête audit bailli par ladite Sedillot en qualité de partie formelle, le procureur fiscal ou son substitut joint contre les assassins et complices dudit meurtre en date dudit jour sixième décembre d'une sentence sur la requête du lendemain portant permission de monitoire pour avoir révélation des meurtriers. De l'interrogatoire subi ledit jour septième par ledit Aubuchon, accusé du meurtre en question à la clameur publique et recommandation par ledit bailli desdits Peillerault et Aubuchon du onzième desdits mois, de confrontation faite audit Aubuchon de René Cuillerié en date du quatrième avril audit an 1686 que ledit bailli marque être à la requête dudit substitut et qu'il était ci-devant joint avec ladite Sedillot. De conclusions d'icelui substitut du treize desdits mois et an contenant que ladite Sedillot était partie civile demanderesse et complaignante, lui joint contre ledit Aubuchon, et que le décret de prise de corps était décerné contre lui sur la rumeur et clameur publique. De sentence dudit bailli du dix-neuf du même mois d'avril, au commencement de laquelle est dit que le procès avait été instruit à la requête de ladite Sedillot et ensuite que ledit substitut était joint accusateur sur la clameur publique à l'encontre desdits Peillerault et Aubuchon, et icelui Aubuchon élargi à sa caution juratoire. D'un réquisitoire du dix dudit mois de décembre mille six cent quatre-vingt-cinq portant que ladite Sedillot était accusée par la voie publique d'avoir quelque part audit meurtre et empêche pour des raisons y contenues qu'elle n'eût communication des interrogatoires. D'un interrogatoire subi par ledit Peillerault le dixième dudit mois, au commencement duquel il est dit qu'il avait été arrêté en vertu d'un décret de prise de corps, et ensuite que c'était pour être accusé par la clameur publique d'autre interrogatoire de ladite Sedillot en date du dix-huit dudit mois de décembre 1685 au commencement duquel ledit bailli marque s'être transporté au lieu dit Saint-François pour répéter et interroger ladite Sedillot sur les faits résultant de sa plainte, et enfin de son procès-verbal que c'était à la requête dudit substitut joint de certain acte du vingt-huit dudit mois par lequel Adhémar procureur de ladite Sedillot déclare qu'il occupera en l'instance criminelles pendante audit bailliage à la requête d'icelle Sedillot et dudit substitut joint à l'encontre des meurtriers dudit défunt Aubuchon dit L'Espérance suivant sa procuration passée devant Cabazié le jour précédant. De sentence dudit bailli du vingt-neuvième ensuivant sur requête de ladite Sedillot signée dudit Adhémar, dans les qualités de laquelle il est porté qu'icelui Adhémar est fondé de procuration pour poursuivre le procès criminel intenté par ladite Sedillot sa belle soeur, ledit substitut joint à l'encontre des meurtriers et complices. D'autre requête de ladite Sedillot et l'ordonnance dudit bailli ensuite du neuvième mars mille six cent quatre-vingt-six, expositive qu'elle et sondit fils s'étaient au précédant rendus parties formelles contre les meurtriers dudit défunt, ce qu'ils réitéraient, et que comme elle avait ouï-dire que ledit Peillerault avait eu du bruit avec ledit défunt son mari peu avant sa mort, elle demandait permission d'administrer témoins, avec communication des interrogatoires des accusés, ladite ordonnance portant permission d'administrer témoins et le surplus communiqué audit substitut. Du réquisitoire d'icelui en date dudit jour portant qu'il est joint à ladite Sedillot contre les meurtriers de son mari et qu'il continuait comme il avait fait auparavant d'empêcher lesdits interrogatoires lui être communiqués. De deux autres interrogatoires de ladite Sedillot en date des douze février et onzième mars, au commencement desquels ledit bailli lui donne qualité de partie civile contre les meurtriers de son mari, et fait mention qu'elle a été assignée à la requête dudit substitut. De sentence dudit jour dix-neuvième avril portant dans leurs qualités, que le procès était instruit à la requête de ladite Sedillot, et plus bas qu'il qu'il avait été premièrement fait à ladite requête comme demanderesse complaignante et partie civile, ledit substitut joint et incidemment accusateur dans la suite de la procédure criminelle contre ladite Sedillot, ladite sentence portant qu'il serait plus amplement informé, que cependant elle serait élargie à sa caution juratoire de se représenter, en faisant élection de domicile, avec défenses de désemparer. Du récolement de témoins du vingt-troisième mars audit an mille six cent quatre-vingt-six, dans le procès-verbal duquel, mention est faite de quelques obstacles et oppositions à ce qu'aucuns sergents du lieu donnassent des assignations à la requête de ladite Sedillot, ce qui aurait obligé ledit bailli d'y procéder à la requête dudit substitut. De confrontation dudit Peillerault du neuvième mai ensuivant, au procès-verbal de laquelle ladite Sedillot est mise partie civile, ledit substitut joint à l'encontre dudit Peillerault. De sentence rendue le quinzième dudit mois, dans les qualités de laquelle est porté que le procès était instruit à la requête de ladite Sedillot demanderesse et complaignante ledit substitut joint et accusateur à l'encontre dudit Peillerault, dans la suite du vu de laquelle est porté que le décret était décerné sur la rumeur publique, et sur l'appel de ladite sentence par ledit Peillerault, ledit Bailli aurait ordonné que l'accusé et son procès seraient envoyés sûrement en cette ville aux frais de ladite Sédillot; de requête du du Aubuchon fils expositive, que par autre requête présentée par sa mère, partie civile contre les meurtriers dudit défunt; il s'était joint avec elle ayant signé ladite première requête pour l'un et l'autre et demandaient par icelle la jonction dudit substitut à la requête duquel et de ladite Sedillot le procès avait été instruit, et que ledit Aubuchon ayant appris qu'on avait trouvé quelques hardes chez ledit Peillerault qui pourraient servir de conviction au crime dont il était accusé par ladite Clameur publique, il continuait de se joindre à sa mère partie civile contre les meurtriers de son père, demandant que ledit bailli se transportât à la maison dudit Peillerault afin de chercher l'instrument duquel il s'était pu servir pour assassiner ledit défunt, d'ordonnance étant au bas de ladite requête du cinquième juin ensuivant par laquelle ledit bailli permet de faire procéder par addition d'information, et qu'il se transporterait au lieu dit Saint-François pour visiter en la maison dudit Peillerault. De l'addition d'information faite en conséquence à la requête de ladite Sedillot, ledit substitut joint, et ledit Jean Aubuchon fils, a présent, se dit ledit bailli, joint, contre ledit Peillerault, du transport demandé suivant le procès-verbal du lendemain que ledit bailli marque être fait à la requête dudit Aubuchon et de sa mère jointe avec ledit substitut. D'autre requête de ladite Sedillot du six dudit mois de juin, expositive entre autres choses, qu'encore qu'elle fût innocente, son procès lui avait été fait à la requête dudit substitut, et demandait d'être déchargée de la calomnieuse accusation d'icelui, sauf à elle ses réparations d'honneur, dépens, dommages et intérêts. Dudit arrêt du trentième octobre 1686 intervenu sur l'appel dudit Peillerault de sentence du quinze mai audit an sur le procès faits à la requête de ladite Sedillot et de sondit fils demandeurs et complaignants ledit substitut joint contre ceux qui se trouveraient coupables dudit meurtre, par lequeldit arrêt est fait mention, ledit substitut incidemment accusateur dans la suite de la procédure criminelle contre ladite Sedillot et son fils, et ordonné que les prisons seraient ouvertes audit Peillerault, les charges tenant pendant deux ans, que par provision les aliments à lui fournis par le geôlier pendant sa prison depuis le dix-neuf mai jusqu'à sa sortie seraient payés par ladite Sedillot à raison de cinq sols par jour, ensemble la somme de douze livres un sol pour gîte et geôlage, entrée et sortie, sauf à les répéter ci-après contre ledit Peillerault si faire ce doit, et ayant égard à la requête de ladite Sedillot et de sondit fils, qu'ils auraient entière provision de leurs personnes. D'un arrêt du dixième janvier dernier, portant qu'avant faire droit sur les fins de ladite requête du dix-huit octobre le procès et pièces sur lesquelles ledit arrêt du trentième octobre 1686 avait été rendu, seraient incessamment mises en les mains du conseiller faisant fonction de procureur général pour être ensuite fait droit ainsi que de raison, et tout ce qui faisait avoir audit procès, et après avoir ouï maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller faisant fonction de procureur général du Roi. Le Conseil a déchargé et décharge à pur et à plein ledit Peillerault de l'accusation contre lui faite à cause de l'assassinat et meurtre commis en la personne dudit défunt Jean Aubuchon dit Lespérance, comme aussi a renvoyé et renvoie ladite Sedillot de l'action par ledit Peillerault contre elle intentée tant en son nom que des enfants mineurs issus dudit défunt et d'elle, sauf audit Peillerault et à ladite Sedillot de se pourvoir chacun en droit soi, contre tous autres et ainsi qu'ils verront d'ailleurs être à faire pour les dommages, intérêts. Et dépens par eux respectivement demandés. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
-
- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Denys de Vitré, Charles, 1645-1703,
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Abbés,
- Acte criminel,
- Actions et défenses,
- Adresses domiciliaires,
- Aliments,
- Appareils et instruments scientifiques,
- Architecture domestique,
- Assassinat,
- Baillis,
- Barils,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Criminalité,
- Criminels,
- Droit,
- Déboursés,
- Emprisonnement,
- Enfants,
- Estuaires,
- Fils,
- Gardiens de prison,
- Habitations,
- Huissiers,
- Informations (Droit),
- Intendants,
- Jugement,
- Maris,
- Meurtre,
- Meurtriers,
- Mineurs,
- Mort,
- Morts,
- Mères,
- Persuasion (Psychologie),
- Places,
- Portes,
- Prisons,
- Procès,
- Procédure pénale,
- Propriété mobilière,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Routes,
- Rues,
- Rumeur,
- Rétractation (Diffamation),
- Sergents,
- Sols,
- Successions et héritages,
- Tonneaux,
- Transport,
- Veuves,
- Villes,
- Voies de recours,
- Voyages,
- Écriture,
- Écrous,
- Églises,
- Îles
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
-
- Archives nationales à Québec
-
Lien :Le lien est la meilleure manière de partager ou de conserver une ressource. Il est basé sur l'ARK (Archival Resource Key), un identifiant pérenne. Seules les suppressions et les nouvelles numérisations pourraient rendre ce lien invalide.
-
Fichiers (4)
Téléchargement en lot
Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.
BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.
BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.
Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.
Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.
Références
RIS ou Zotero
EnregistrerEndNote
Enregistrer
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.