Jugement dans une cause entre Gabriel Lambert, subrogé tuteur des enfants de feu Eustache Lambert Dumont, et Louis de Niort et Marie Vanneck, veuve du dit Eustache Dumont et maintenant épouse du dit de Niort, statuant sur la reddition de compte de tutelle du dit de Niort et de son épouse
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- Jugement dans une cause entre Gabriel Lambert, subrogé tuteur des enfants de feu Eustache Lambert Dumont, et Louis de Niort et Marie Vanneck, veuve du dit Eustache Dumont et maintenant épouse du dit de Niort, statuant sur la reddition de compte de tutelle du dit de Niort et de son épouse
- Date de création :
- 9 avril 1699
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du jeudi neuvième avril mille six cent quatre-vingt-dix-neuf. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maître Nicolas Dupont de Neuville, Charles Denys de Vitré, Claude de Bermen de La Martinière, Charles Aubert de Lachesnais, et Denis Riverin conseillers et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Vu au Conseil la requête présentée en icelui par Gabriel Lambert au nom et comme oncle Paternel et subrogé tuteur des enfants mineurs de défunt Eustache Lambert Dumont son frère et de Marie Vanech (Vanneck) mère et tutrice desdits mineurs, ladite requête signée Prieur pour ledit Lambert, par laquelle il expose entre autres choses qu'il a appris depuis quelques jours, que Louis Deniort (De Niort) qui a épousé en secondes noces ladite Vaneck et elle vivant dans une entière mésintelligence et désunion consommaient la meilleure partie des [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du jeudi neuvième avril mille six cent quatre-vingt-dix-neuf. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maître Nicolas Dupont de Neuville, Charles Denys de Vitré, Claude de Bermen de La Martinière, Charles Aubert de Lachesnais, et Denis Riverin conseillers et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Vu au Conseil la requête présentée en icelui par Gabriel Lambert au nom et comme oncle Paternel et subrogé tuteur des enfants mineurs de défunt Eustache Lambert Dumont son frère et de Marie Vanech (Vanneck) mère et tutrice desdits mineurs, ladite requête signée Prieur pour ledit Lambert, par laquelle il expose entre autres choses qu'il a appris depuis quelques jours, que Louis Deniort (De Niort) qui a épousé en secondes noces ladite Vaneck et elle vivant dans une entière mésintelligence et désunion consommaient la meilleure partie des effets de la communauté qui a été entre ledit défunt Dumont et ladite Vanech par les jeux et débauches dudit Deniort que sa femme n'a pu empêcher par complaisance ou autrement. Qu'ils vendent et dissipent actuellement par un encan secret, non seulement ce qui reste de marchandises en leur magasin, mais encore tous les meubles et ustensiles de ménage de ladite communauté puis se séparer ensuite d'avec sa dite femme dans la pensée qu'étant encore mineur il n'est responsable de rien et prétend n'avoir aucun compte à rendre, ce qui avait obligé le suppliant de donner sa requête au lieutenant particulier de la prévôté de cette ville expositive des faits ci-dessus, concluant à ce qu'il lui fut permis de faire appeler ledit Deniort et sa femme pour voir dire qu'assemblée de parents serait faite pour procéder à l'élection d'un tuteur auxdits mineurs au lieu et place de ladite Vanech, et qu'à cet effet ledit Deniort et elle seraient tenus de rendre compte de la gestion et maniement de ladite tutelle, et que pour la conservation des droits desdits mineurs il lui fut permis de faire saisir ce qui restait d'effets de ladite communauté, ensemble les sommes qui se trouveraient être dues tant audit Deniort qu'à sa dite femme jusqu'à la reddition dudit compte, ce qu'au lieu de faire ledit lieutenant particulier, il aurait seulement statué un soit communiqué à partie pour en venir au mardi suivant, ce qui a donné lieu audit Deniort et à sa dite femme de continuer de vendre et divertir ce qui reste desdits effets, pourquoi il avait recours au Conseil et demandait qu'attendu la proximité qui est entre ledit lieutenant particulier et François Bissot comme ayant épousé la fille aînée dudit défunt Dumont et de ladite Vanech, il lui fut permis de faire appeler incessamment lesdits Deniort et sa femme par-devant tel commissaire qui serait nommé à cet effet pour voir dire qu'ils rendront compte des effets de ladite communauté, qu'au préalable il serait fait élection d'un tuteur auxdits mineurs, et cependant pour la conservation de leurs droits et empêcher que ce qui reste ne soit diverti, il soit ordonné qu'il sera établi un gardien jusqu'à ce que le tout ait été réglé par-devant ledit commissaire; d'arrêt de ce dit Conseil rendu en conséquence de ladite requête portant permission de faire saisir, et nomination de maître Guillaume Roger juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges pour juger et terminer le différent d'entre lesdites parties sauf l'appel, en date du 8e avril 1698, signifié à partie le dixième dudit mois; procès-verbal de transport de l'huissier Lepallieur en la maison ou demeurait lesdits Deniort et sa femme aux fins de ladite saisie en date dudit jour; autre arrêt du quatorze dudit mois par lequel est ordonné qu'avant faire droit, la requête y mentionnée, ensemble les pièces de l'instance seraient communiquées au procureur général du Roi, et cependant permis audit Gabriel Lambert faire procéder à l'élection d'un tuteur auxdits mineurs; requête de ladite Vanech tendante pour les causes y contenues à ce qu'il lui fut permis de faire assigner ledit Lambert au lundi suivant pour voir dire qu'aussitôt la sentence de la prévôté rendue, ledit lieutenant particulier procédera à la reconnaissance des scellés par lui apposés et à la levée d'iceux pour être ensuite procédé à l'inventaire en présence dudit Lambert, et que pour cet effet la saisie faite à sa requête demeurera convertie en opposition, lequel serait tenu faire élection de domicile en cette dite ville, protestant contre lui de tous ses dépens, dommages et intérêts, l'ordonnance étant au bas portant viennent les parties au Conseil audit jour de lundi suivant, signifiés par Metru le 19e; autre requête présentée par ledit subrogé tuteur audit Roger à ce qu'il lui soit permis de faire appeler ledit Deniort et sa femme pour voir dire qu'ils rendront compte de la gestion et maniement des effets de ladite communauté au tuteur qui sera par lui élu et qu'à cet effet il sera fait assemblée de parents et amis par-devant lui et par lui procédé à la levée desdits scellés et inventaire desdits effets; l'ordonnance dudit juge rendue en conformité le 20e dudit mois; acte de tutelle du lendemain devant ledit juge par lequel ledit Lambert est élu tuteur auxdits mineurs et Louis Chambalon subrogé tuteur; arrêt du 28e dudit mois rendu sur requête de ladite Vanech, par lequel du consentement desdites parties est ordonné que ledit lieutenant particulier et ledit Lepallieur procéderont incessamment à la reconnaissance et levée des scellés par eux apposés en la maison de ladite Vanech, ensuite de quoi sera en présence desdites parties faits la vérification des meubles et effets saisies et contenus au procès-verbal qui en a été fait par ledit Lepalieur lesquels seront rendus à l'encan au plus offrant et dernier enchérisseur et les deniers en provenant déposés en les mains de personnes solvables pour être en fin de procès distribués à qui et ainsi qu'il appartiendra suivant qu'il sera ordonné par ledit Roger juge commis signifié par ledit Lepallieur le 30e dudit mois d'avril: procès-verbal de levée desdits scellés par lesdits lieutenant particulier et Lepallieur en date du 29e du même mois; autre procès-verbal de ladite vente faite du reste desdits meubles, marchandises et autres effets restés de ladite communauté par ledit Lepallieur les 5, 7, 9 et 10e mai de ladite année 1698 montant à la somme de 1783 livres 1 sol 8 deniers; arrêt portant entre autres choses que lesdits Deniort et sa femme seraient tenus produire au greffe dudit Conseil tous leurs papiers et contrats, même les procédures faites à la requête dudit subrogé tuteur devant ledit Roger que le Conseil évoque à soi en date du 3e février dernier; acte par lequel maître Claude de Bermen de La Martinière conseiller a été nommé rapporteur au procès d'entre les parties en date du lendemain; requête de ladite Vanech tendante pour les causes y contenues à ce qu'il plaise audit Conseil ordonner que les comptes, débats, soutenements répliques et réponses d'entre elle et ledit tuteur et subrogé tuteur seront aussi apportés au greffe dudit Conseil pour être le tout jugé en icelui, et lui permettre de faire assigner à cette fin ledit Gabriel Lambert ou procureur pour lui et ledit Chamballon pour raison desdits comptes, l'ordonnance étant au bas du 7e dudit mois portant viennent les parties à jour compétent. Le tout signifié audit Chambalon avec assignation au lundi suivant par exploit dudit Lepallieur du dixième février dernier; arrêt du seizième dudit mois de février dernier par lequel est ordonné que lesdits tuteur et subrogé tuteur mettraient incessamment au greffe dudit Conseil tant ledit compte que débats, soutenements, réponses à iceux et autres pièces et écritures concernant ledit compte et les affaires d'entre lesdits Deniort, sa femme et mineurs que ledit Conseil évoque à soi conformément à sondit arrêt du 3e dudit mois de février, la signification et sommation d'y satisfaire étant au bas audit Prieur audit nom de procureur dudit Lambert par exploit dudit Lepallieur portant assignation audit Prieur au neuvième mars dernier en ce dit Conseil du dix-neuvième dudit mois de février; un billet signé Lambert Dumont de la somme de cent trente-deux livres au profit de Jean-Baptiste Pain en date du onze novembre 1691; un certificat dudit Lepallieur au nom et comme chargé du recouvrement des deniers imposés sur la ville pour être employés aux fortifications d'icelle, par lequel il reconnaît avoir reçu de François Foucault à cause de la location de la maison qu'il tenait de ladite communauté la somme de trente-six livres monnaie de France à quoi avait été réglé l'imposition faite sur ladite maison ledit certificat en date du 2e juillet 1695; acte de partage fait entre ledit défunt Lambert Dumont, maître René Louis Chartier de Lotbinière lieutenant général en ladite prévôté comme ayant épousé Marie Madeleine Lambert, et ledit Gabriel Lambert des biens de la succession de défunts Eustache Lambert et de Marie Laurence leurs père et mère en date du douze novembre 1686. Et 16e novembre 1687; autre acte expédié en ladite prévôté du 29 juillet 1693 par lequel ladite Vannech a été élue tutrice desdits mineurs et ledit Gabriel Lambert subrogé tuteur; inventaire des biens de la communauté d'entre lesdits défunts sieur Dumont et de ladite Vannech par François Genaple notaire en date du 30e juillet, trois et quatrième août 1693. Et quatre février 1694, la clôture d'icelui étant au bas en conséquence d'arrêt du 29 mars de ladite année 1694, signée Peuvret en date dudit jour un; procès-verbal de saisie de meubles et marchandises faits en la maison desdits Deniort et sa femme à la requête de ladite Vanech par ledit Lepallieur du 8e avril 1698. Inventaire de production dudit Prieur audit nom en date du 19e mars dernier; vu aussi par ledit Conseil le compte rendu par ladite Vanech auxdits tuteur et subrogé tuteur, des biens appartenant auxdits mineurs tant en la succession dudit défunt sieur Dumont que communauté qui a été entre ledit défunt et ladite Vanech en date du 4e juillet 1698; les débats desdits tuteur et subrogé tuteur audit compte en date du 9e dudit mois de juillet donnés par communication à ladite Vanech de la main à la main pour éviter à frais le même jour, réponses et soutenements auxdits débats en date du 22e août de la même année; contredits aussi communiqués de gré a gré de la main à la main le 24 janvier dernier réponses auxdits contredits. Contredits du 21e février aussi dernier signifiées à la requête de ladite Vannech audit Prieur au nom qu'il procède par exploit du même jour étant au bas signé Lepallieur; ouï le procureur général du Roi pour l'intérêt desdits mineurs sur chaque article dudit compte; le rapport dudit sieur de La Martinière conseiller commissaire et tout considéré. Le Conseil a ordonné et ordonne que le premier article du premier chapitre de recette dudit compte sera augmenté de la somme de dix livres treize sols quatre deniers, le deuxième de la somme de quinze livres, le troisième en ce qui concerne les meubles meublants de cent soixante-sept livres seize sols, que le quatrième article des débats en ce qui concerne la criée desdits meubles sera diminué de la somme de quarante-six livres deux sols six deniers attendu que les hardes de ladite Vannech couchées en l'inventaire pour la somme de soixante-seize livres dit sols n'ont point été passées ni la criée de ladite somme, non plus que la criée des vivres; que le 4e article dudit compte sera diminué de la somme de quatre-vingt livres quinze sols; que le cinquième demeurera passé pour la somme de cinq cent quatre-vingt-onze livres dix-neuf sols quatre deniers et le sixième pour la somme de deux cent soixante-quatre livres, toutes lesquelles sommes contenues auxdits articles du chapitre de recette montent ensemble suivant le calcul fait a le marge d'icelui à la somme de dix mille neuf cent cinquante-neuf livres quinze sols deux deniers, de laquelle somme moitié appartient à la comptable, l'autre moitié montant à la somme de cinq mille quatre cent soixante-dix-neuf livres dix-sept sols sept deniers aux enfants mineurs dudit défunt Dumont et d'elle, et dont elle leur doit tenir compte; qu'à l'égard du premier article du chapitre de dépense il demeurera alloué pour la somme de soixante livres; le deuxième pour celle de soixante-six; le 3e pour soixante-quinze; le quatrième pour vingt-quatre; le cinquième néant en ce qui concerne le fils du premier lit de la rendant compte à laquelle le conseil donne seulement acte de sa protestation audit article. Et que suivant les conclusions du procureur général il sera créé un curateur audit fils pour la conservation de ses droits; que le sixième article de ladite dépense demeurera alloué pour la somme de cinquante livres ainsi que le septième de la somme de trois cents livres nonobstant les débats pour de bonnes et justes causes; que le premier article du chapitre de reprise demeurera alloué pour la somme de trente livres, et le deuxième et dernier pour celle de deux cents livres, toutes lesquelles sommes contenues auxdits chapitres de dépense et de reprise, montent ensemble à celle de huit cent cinq livres de laquelle somme diminution sera faite à ladite Vannech sur celle de cinq mille quatre cent soixante-dix-neuf livres dix-sept sols sept deniers dont elle était redevable auxdits mineurs comme aussi ledit conseil ordonne que sur ladite somme diminution lui sera encore faite de celle de dix-sept cent quatre-vingt-trois livres un sol huit deniers provenant de la vente du reste des meubles et effets de ladite communauté d'entre ledit défunt Dumont et elle et qui a été mise entre les mains dudit Chamballon subrogé tuteur desdits mineurs lequel Chamballon sera tenu de remettre incessamment ladite somme en celle dudit Lambert leur tuteur quoi faisant il en demeurera valablement déchargé pour par ledit tuteur faire valoir ladite somme au profit desdits mineurs en leur payant la rente au taux de l'ordonnance jusqu'à ce qu'ils soient en âge ou qu'il en soit autrement ordonné; ordonne pareillement que le huitième article desdits débats demeurera en souffrance entre les parties qui écriront de concert à Bourgine et sa femme pour la somme de soixante-trois livres et que les neuf, dix, onze, douze, treize et quatorzième articles desdits débats demeureront tirés a néant quant à présent pour les immeubles et pour toujours à l'égard de l'augmentation du poêle, et faisant droit sur lesdits débats en ce qui concerne les suppléments prétendus par ladite Vannech pour les pensions desdits mineurs et à la dépense qu'elle fait dans sondit compte des intérêts et des revenus des immeubles hors de Cour, ordonnant qu'elle prendra à la venir la somme de trente livres dix sols pour son douaire coutumier par chaque année sa vie durant sur l'habitation dont Charles Turgeon fait quarante livres de rente, laquelle terre ne pourra être rachetée par ledit Turgeon desdits mineurs pour la somme de huit cents livres qu'au préalable le remploi de la somme de six cent dix livres sujet audit douaire ne soit fait pour sûreté d'icelui et d'autant que par la recette qu'à fait ladite Vannech il paraît qu'elle est redevable à sesdits enfants de la somme de cinq mille quatre cent soixante-dix-neuf livres dix-sept sols sept deniers et que la dépense ne monte qu'à la somme de huit cent cinq livres d'une part et dix-sept cent quatre-vingt-trois livres un sol huit deniers d'autre, lesquelles deux sommes ne font ensemble que celle de deux mille cinq cent quatre-vingt-huit livres un sol huit deniers que partant ladite recette excède ladite dépense de la somme de deux mille huit cent quatre-vingt-onze livres quinze sols onze deniers. Ledit Conseil ordonne que ladite somme sera prise par lesdits mineurs sur la moitié de la maison sise à la basse-ville appartenant à ladite Vanneck leur mère que le Conseil a autorisé à cet effet, et à l'égard de ce qui peut revenir de reste à ladite Vanneck de la communauté d'entre elle et ledit défunt Dumont, ladite maison lui demeurera affectée et hypothéquée jusqu'à parfait payement pendant lequel temps elle en percevra la rente sur le pied qu'elle est, et sera louée à proportion de son dû qui paraît être quant à présent de la somme de deux mille cent huit livres eu égard au prix de cinq cents livres qu'elle est présentement louée et sur le pied de dix mille livres de principal, et quant aux prétentions desdits Prieur et Chamballon lesdits noms au-delà de la somme de douze cent vingt livres à quoi montent les immeubles propres dudit défunt Dumond et à celles de ladite Vanneck qui prétendait y devoir prendre partie de son douaire coutumier, ledit Conseil a mis et met lesdites parties hors de Cour attendu les partages qui ont été faits entre ledit défunt et ses cohéritiers du surplus de ladite somme de douze cent vingt livres comme il paraît par lesdits Partages ci-devant datés et ci a condamné lesdits mineurs aux dépens de la reddition dudit compte taxer par ledit conseiller commissaire, fait à Québec audit Conseil ce jeudi neuvième avril 1699 sur laquelle moitié leur sera payé intérêts de ladite somme sur les loyers du jour qu'elle n'a plus ses enfants avec elle. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Chambalon, Louis, [vers 1663]-1716,
- Chartier de Lotbinière, René-Louis, 1641-1709,
- Denys de Vitré, Charles, 1645-1703,
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Foucault, François, 1690-1766,
- Lambert, Eustache, [vers 1618]-1673,
- Riverin, Denis, [vers 1650]-1717,
- Roger, Guillaume, 1632-1702,
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